Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 29

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 11 septembre 2024
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
337

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude. Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a : - dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande, Qu'il n'y a pas lieu

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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338

Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 septembre 2024, 24/00139

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Assistante Sociale, statut non-cadre, niveau SE, coefficient 280 de la grille des salaires de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 1er janvier 2014, la durée de travail de Madame [W] était fixée, par avenant au contrat de travail, à 36 heures hebdomadaires. A compter du 21 septembre 2022, Madame [W] est placée en arrêt de travail pour maladie simple, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2023. Le 13 février 2023, Madame [L] [W] saisit le conseil des prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 27 novembre 2023, Madame [W] était

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+7
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339

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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340

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

[N] [J] a été engagé le 19 janvier 1996 par la Fondation Jean MOULIN selon contrat de travail initialement saisonnier. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'entretien, affecté à la maison familiale de vacances '[7]'. Par lettre du 13 février 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour la qualité non satisfaisante de son travail, de nombreux 'oublis' ainsi que des propos irrespectueux et provocants. A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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341

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

La société GIP SECURITE dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de sécurité privée : gardiennage, ronde d'intervention, sécurité incendie. Elle intervient en qualité de prestataire de services auprès d'entreprises ou d'établissements d'accueil du public. Madame [E] [Z] a été engagée par la SASU GIP SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 sur la base d'un temps complet. Elle est rattachée à l'établissement secondaire de [Localité 5] dont le directeur d'exploitation est Monsieur [B] [I]. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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342

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

[P] [I] a été engagé par la SARL Castel Caravanes, aux droits de laquelle vient la SA Société de Développement de Véhicules de loisirs-SODEV, à compter du 23 avril 2007. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier avec un salaire mensuel brut de base de 1 458€. Le 27 mars 2012, il a été victime d'un accident du travail. Il a repris son travail le 30 mars suivant. Par décision du 5 avril 2012, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 7 mai 2012, il a reçu un avertissement, contesté le 22 juin 2012, pour ne pas avoir contrôlé un véhicule remis au client à la suite de réparations. Le 27 mai 2013, une mise à pied d'un jour lui a été infligée pour tentative de vol appartenant à l'entreprise, contestée avant même son prononcé, à la suite de l'entretien préalable.

Condamnation : 13 317 €Licenciement+15
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343

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

La SAS JTM a pour activité l'exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d'évènements non réglementés. Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ». La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019. Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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344

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/04947

Cour d'appel

Madame [O] [K] a été engagée par la société ACCENT PIANOS GARY PONS en qualité d'assistante selon déclaration unique d'embauche du 1er mars 2007. Le 29 juillet 2019, la société ACCENT PIANOS GARY PONS a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [G] a été désignée en qualité de liquidateur de cette société. Le 6 aout 2019, Madame [O] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 23 décembre 2019, Madame [O] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 23/00953

Cour d'appel

Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois. Le 3 mai 2023 M. [T] a déposé ses conclusions au greffe. Le 24 juillet 2023 l'association Aide Soutien En Minervois a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024. Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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346

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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347

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 21/06145

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société Languedoc Métal selon contrat de travail à durée indéterminée en date du ler juin 2010, en qualité de chaudronnier, statut ouvrier, niveau 3, position 1, coef'cient 210. M. [T], était en arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 7 juillet 2020. Lors de la visite de reprise du 7 juillet 2020, il a été déclaré inapte au poste de chef d'atelier métallier serrurier, sans proposition de reclassement, le médecin du travail ayant estimé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 27 juillet 2020, M. [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement 'xé au 29 juillet 2020. Par courrier en date du 3 août 2020, la société Languedoc Métal a reporté l'entretien au 11 août 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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348

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

[I] [H], née [V], travaille au sein de la SA Auchan Hypermarché depuis le 22 juin 1992. Elle y exerce les fonctions d'hôtesse de caisse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1973€. Elle est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 21 mars 2016, s'estimant victime d'agissements de discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [H] a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires les 14 février 2017, 2 février 2018 et du 20 au 22 novembre 2018. Par jugement de départage en date du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a annulé les mises à pied, constaté l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et condamné la SA Auchan Hypermarché au

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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