Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 3 mai 2024RG n° 23/00953

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois.
  • Éléments du litige : L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [W] [T]
  2. Conclusions de l'intimé M. [T]
  3. Conclusions de l'appelant M. [W] [T]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGE

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

L'Association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocate au barreau de Béziers

Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois.

Le 3 mai 2023 M. [T] a déposé ses conclusions au greffe.

Le 24 juillet 2023 l'association Aide Soutien En Minervois a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024.

Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 M. [T] conclut au rejet la demande de caducité au motif que ses conclusions sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile, il sollicite la condamnation de la partie intimée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».

L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

En l'espèce le dispositif des conclusions déposées par l'appelant le 3 mai 2023 est formulé comme suit :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de BEZIERS le 20 JANVIER 2023 :

STATUANT à nouveau :

DIRE ET JUGER que L'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS a commis des manquements graves dans le cadre de l'exécution du contrat de son salarié M [T] ; PAR CONSEQUENT :

CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS à verser les sommes suivantes :

- 251,52 euros bruts au titre des congés payés non pris du 13 au 15 octobre 2021

- 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

- 9 327,72 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de M [T] est sans cause réelle et sérieuse PAR CONSEQUENT :

CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS à verser les sommes suivantes :

- 1718,62 euros bruts de Rappel salaire mise à pied conservatoire du 29 octobre au 1 er décembre 2021 et 171.86 euros bruts de congés payés y afférents ;

- 1 554 ,62 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 323,87 euros nets au titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 554.62 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS aux entiers dépens. »

Il en résulte que ces conclusions déposées dans le délai de trois mois déterminent l'objet du litige dont la cour est saisie et sont conformes aux dispositions des articles 954, que par conséquent la caducité de l'appel n'est pas encourue.

Les dépens de l'incident seront à la charge de l'intimée qui en équité sera condamnée à verser à M. [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de l'association Aide Soutien En Minervois ;

Condamne l'association Aide Soutien En Minervois à verser à M. [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6635cf751c5a470008bba143.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.