Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 11 septembre 2024RG n° 22/02331
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 22 mars 2022
- Montant net identifié
- 38 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
- Éléments du litige : En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 juin 2020 dispose que « Nous avons exposé lors de l'entretien préalable les faits qui vous sont reprochés à savoir: Le 7 février 2020 vous avez dénoncé auprès de l'inspection du travail des faits d'harcèlement moral que vous indiquiez subir de la part de Madame [L] [V] [N] chef de service ' Pôle polyculture, service au sein duquel vous exercez vos fonctions.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 21/00123
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me RICARD, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre d'embauche du 6 décembre 1991, Monsieur [J] [Z] a été engagé par la chambre d'agriculture de l'Aude à compter du 2 janvier 1992 en qualité de conseiller agricole - 1ière catégorie indice 270 selon classification de la convention collective du personnel technique de la chambre d'agriculture de l'Aude.
Le 25 juin 2020, Monsieur [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 15 avril 2021, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande,
Qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'indemnité de licenciement et Monsieur [J] [Z] de sa demande,
Qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement et Monsieur [J] [Z] de sa demande,
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement et déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande,
- que Monsieur [J] [Z] est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que les dépens s'il en est exposé seront supportés par Monsieur [J] [Z] ;
Le 28 avril 2022, Monsieur [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de BEZIERS, statuant à nouveau, condamner la Chambre d'Agriculture de l`Aude à lui payer :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 21.413 € de complément d'indemnité de licenciement,
- Publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours, puis définitive pendant 90 autres jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- 3.500 € d'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 septembre 2022, la chambre d'agriculture de l'Aude demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et en conséquence de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est fondé sur une cause réelle
et sérieuse ;
- juger que l'indemnité légale de licenciement de 24.903,08 € été versée à Monsieur [J]
[Z] ;
- juger que la Chambre de lAgriculture de l'Aude a d'ores et déjà donné communication de l'entier dossier de Monsieur [J] [Z] ;
- juger que la Chambre de l'Agriculture de l'Aude n'est pas légalement tenue de communiquer
des documents confidentiels d'une enquête interne à Monsieur [J] [Z];
- juger que Monsieur [J] [Z] ne justifie pas sa demande de publication du jugement
à intervenir ;
- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif;
- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude au paiement de la somme de 21.413 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- débouter Monsieur [J] [Z] de ses demandes de condamnation de la Chambre de l'Agriculture de l'Aude à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L1232-1 précise que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
1La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 juin 2020 dispose que
« Nous avons exposé lors de l'entretien préalable les faits qui vous sont reprochés à savoir :
Le 7 février 2020 vous avez dénoncé auprès de l'inspection du travail des faits de harcèlement moral que vous indiquiez subir de la part de Madame [L] [V] [N] chef de service ' Pôle polyculture, service au sein duquel vous exercez vos fonctions.
Ces accusations graves proférées à l'encontre de votre supérieure hiérarchique nous ont conduits à en tirer les conséquences et à
immédiatement diligenter une enquête interne afin de vérifier la matérialité des faits dénoncés.
Etant en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2020, vous avez été entendu dans le cadre de cette enquête le 5 mars 2020, assisté par Monsieur [I] [E].
Afin de garantir votre sécurité et votre santé au travail, vous avez été dispensé de vos fonctions à compter du 5 mars 2020 et pour toute la durée de l'enquête, votre salaire ayant bien entendu été maintenu, et nous vous avons invité à ne pas rentrer en contact avec Madame [L] [V] [N], au vu des faits de harcèlement moral que vous avez dénoncés à votre encontre'..
'll s'est avéré qu'aucune personne entendue n'a été témoin d'une situation où Madame [L] [V] [N] aurait eu un comportement déplacé envers qui que ce soit, y compris envers vous, et elles ont déclaré qu'on ne leur a jamais signalé de comportements apparentant à un harcèlement moral, ni même confinant au harcèlement moral de la part de Madame [L] [V] [N].
Au contraire, personne n'a fait état de difficultés dans ses relations avec Madame [L] [V] [N] et la majorité des agents entendus a des commentaires positifs à son égard, la trouvant agréable et à l'écoute. Tout-au-plus, une certaine exigence professionnelle a été relevée à son encontre, ce qui est normal à son niveau de responsabilité.
Vos accusations se sont donc avérées fausses, voire mensongères, aucun élément matériel n'ayant confirmé vos allégations et l'enquête ayant permis d'écarter tout harcèlement moral à votre encontre. Dès lors, cette enquête, qui s'est achevée le 5 mai 2020, ne nous a pas permis de conclure à des faits de harcèlement moral de la part de Madame [L] [V] [N] à votre encontre.
Ceci est conforté par le fait que vous n'avez jamais dénoncé de faits de harcèlement moral à votre encontre auprès du service des ressources humaines ni auprès des représentants du personnel.
Non seulement vos accusations sont sans fondement, mais elles sont en outre d'une gravité
certaine et ont eu des répercussions non négligeables sur la Chambre et ses agents.
En saisissant directement la DIRECCTE, sans tenter de régler au préalable la situation en interne et en dénonçant des faits de harcèlement moral manifestement non avérés, vous avez mis en cause la Chambre auprès de l'lnspection du travail et avez porté atteinte à l'image et à la réputation de Madame [L] [V] [N].
Vous avez, au surplus, laissé entendre que vous souhaitiez le départ de votre supérieure hiérarchique en soulignant, aussi bien auprès de l'lnspection du Travail qu'auprès d'agents de la Chambre, que cette dernière était toujours en période d'essai. Vos
propos laissent supposer que l'objectif de votre démarche auprès de l'inspection du travail était en réalité de provoquer le départ de Madame [L] [V] [N], ce qui serait parfaitement inacceptable.
Vous avez d'ailleurs traité Madame [L] [V] [N] de « manipulatrice '' dans un message téléphonique que vous avez adressé en janvier 2020 à Madame [W] [S], votre assistante, en lui précisant que Madame [L] [V] [N] l'aurait « dominée '' et « bouléguée '' et qu'elle devait se méfier d'elle. Ces termes expriment une animosité personnelle à l'égard de Madame [L] [V] [N], ce qui donne une toute autre lecture à votre démarche de saisine de l'inspection du Travail.
Vous avez en outre manifesté votre mécontentement à l'égard des directives de Madame [L] [V] [N] en lui adressant des courriels déplacés en mettant vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques en copie, ce qui est vexatoire et irrespectueux.
Tout cela révèle une volonté de nuire à Madame [L] [V] [N]. En fait, il semblerait que vous n'ayez pas supporté qu'elle vous demande de vous conformer à des directives et à des décisions que vous contestiez, notamment sur le contrôle de vos frais kilométriques et sur les procédures des dossiers PCAE, qui sont pourtant des règles inhérentes à notre activité.
Vos accusations ont fortement choqué et bouleversé Madame [L] [V] [N], qui a pris ses fonctions au sein de la Chambre en juillet2019, qui a indiqué ressentir un profond mal- être et un sentiment d'injustice depuis votre dénonciation. Vous n'êtes pas sans savoir que noussommes tenus de garantir la santé au travail et la sécurité de tous nos agents.
De plus, l'enquête diligentée à la suite de votre dénonciation a révélé des faits inacceptables.
Votre dénonciation de harcèlement moral de mauvaise foi est en effet révélatrice d'un contexte plus général de difficultés avec certains de vos collègues envers lesquels vous avez même pu avoir un comportement agressif.
L'enquête a révélé que vous avez une attitude peu respectueuse voire agressive avec de nombreuses personnes en interne et en externe, ce qui génère des difficultés à travailler avec vous. Votre attitude de défiance permanente, y compris envers vos supérieurs hiérarchiques,
est de nature à perturber le bon fonctionnement du service, notamment en ce que vous refusez de vous adapter aux évolutions des méthodes de travail au sein de la Chambre et n'êtes pas
ouvert au dialogue.
Cette attitude s'est également manifestée auprès de certains agriculteurs qui vous ont contacté pour obtenir des renseignements
auxquels vous avez répondu de façon inappropriée. Nous avons à cet égard, reçu des réclamations de la part d'agriculteurs.
Encore, vous avez été jusqu'à agresser verbalement Madame [W] [S], votre assistante, le 28janvier 2020 en vous rendant même sur son second lieu de travail sans y avoir été invité.
Vous l'avez menacée en lui interdisant de travailler avec Madame [L] [V] [N] et lui avez adressé des messages téléphoniques menaçants au cours de la soirée, en dehors de ses heures de travail. A tel point que Madame [W] [S] nous a rapporté qu'elle était très
choquée et angoissée par cet incident.
Nous ne pouvons accepter de telles conditions de travail au sein de la Chambre où nous accordons une importance particulière au respect d'autrui.
Votre comportement vis-à-vis de vos collègues, supérieurs hiérarchiques, et agriculteurs, est de nature à perturber et décrédibiliser notre structure et à nuire à l'image de la Chambre aussi
bien à l'égard des agents qu'auprès des agriculteurs et plus généralement de la collectivité. ll
s'avère qu'il menace également la santé et la sécurité de nos agents.
Enfin, votre constante opposition aux directives, qui s'est renforcée depuis l'arrivée de Madame [L] [V] [N] dont vous contestez systématiquement les instructions, a pris des dimensions que nous ne pouvons plus tolérer.
En conséquence, la dénonciation de votre part de faits de harcèlement moral non avérés à l'encontre de Madame [L] [V] [N] s'inscrit dans un contexte de mésentente généralisée en interne et en externe, de nature a perturber le fonctionnement de la Chambre,
dont nous avons pris la pleine mesure.
Votre comportement est en contradiction avec les valeurs et règles de la Chambre, dont l'ampleur a été révélée lors de l'enquête que nous avons menée suite à votre dénonciation de harcèlement moral de mauvaise foi, est de nature à nuire au bon fonctionnement de la chambre et à sa réputation'
Au soutien de son appel, Monsieur [J] [Z] considère que le fait de dénoncer des faits de harcèlement moral est un droit et que son employeur s'est basé sur une enquête interne rédigée par lui et ne comportant aucun témoignage pour fonder son licenciement.
La Chambre de l'Agriculture de l'Aude estime que Monsieur [J] [Z] a dénoncé de façon mensongère des faits de harcèlement moral de mauvaise foi afin d'évincer sa supérieure hiérarchique et de nuire à l'entreprise. Selon elle, la validité du rapport de synthèse de l'enquête interne ne peut être remis en cause et au terme de cette enquête, il est incontestable que Monsieur [J] [Z] n'a subi aucun harcèlement de la part de Madame [L] [V] [N] et qu'il a eu un comportement inadapté à l'égard de ses collègues.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à Monsieur [J] [Z] :
- d'avoir dénoncé des faits erronés de harcèlement auprès de l'inspection du travail,
- d'avoir voulu nuire à Madame [L] [V] [N] sa supérieure hiérarchique,
- d'avoir eu une attitude peu respectueuse voire agressive avec des personnes en interne et en externe,
- d'avoir agressé verbalement Madame [W] [S] son assistante le 28 janvier 2020.
S'agissant du premier grief, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce (chambre sociale 7 février 2012 n° 10-18.035, 16 septembre 2020 n°18-26.696).
En l'espèce, Monsieur [J] [Z] a dénoncé les faits qu'il qualifie de harcèlement dans un courrier du 7 février 2020 adressé à l'inspection du travail. Les termes de ce courrier sont circonstanciés dans la mesure où le salarié évoque les difficultés relationnelles avec Madame [L] [V] [N] depuis leur origine en septembre 2019 et l'entretien professionnel du 15 janvier 2020 ayant pour objet son évaluation annuelle.
Aucune pièce produite ne démontre que Monsieur [J] [Z] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il a dénoncés d'autant que ces faits ne sont pas erronés s'agissant notamment de l'entretien professionnel du 15 janvier 2020 ayant pour objet son évaluation annuelle dont l'employeur ne conteste pas la réalité. De plus, Monsieur [J] [Z] n'a pas hésité à saisir une autorité administrative sur ses difficultés en l'espèce l'inspection du travail. La mauvaise foi du salarié n'est donc pas établie.
Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié pour fonder le licenciement.
Ce motif tiré de la relation de tels agissements par le salarié emporte à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement. En effet c'est l'ensemble du licenciement qui devient illicite par la seule référence aux accusations de harcèlement moral, sans que l'énumération d'autres motifs puisse effacer ce vice (sociale 22 janvier 2014 n°1215430).
Ainsi, il résulte de ce qui précède que licenciement de Monsieur [J] [Z] est nul en application de l'article L1152-3 du code du travail.
Monsieur [J] [Z] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, et tenant compte du préjudice subi par le salarié lequel justifie d'une période de chômage, il est fondé de lui accorder une indemnité d'un montant de 35000€.
Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 27 de la convention collective du personnel de droit privé de la chambre d'agriculture de l'Aude dispose que :
« Il est accordé aux agents licenciés pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté ; elle s'élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de trois mois et un maximum de 15 mois. Elle est versée au départ de l'agent.
En cas d'insuffisance professionnelle, l'indemnité de licenciement calculée sur les bases ci-dessus peut être réduite de moitié sur avis de la commission paritaire compétente.
Dans le cas de licenciement par mesure disciplinaire, l'indemnité éventuelle est fixée par la commission départementale paritaire. »
Il résulte de cet article que le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement est systématisé pour les licenciements pour inaptitude physique ou suppression d'emploi.
Dans les autres hypothèses, la commission paritaire doit se prononcer.
En l'espèce, la commission paritaire départementale a bien été réunie le 10 juillet 2020 afin de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [J] [Z] sans parvenir à un accord.
Les dispositions de la convention collective ont ainsi été respectées et Monsieur [J] [Z] n'ayant pas été licencié pour
inaptitude physique ou suppression d'emploi ne peut prétendre au versement d'une indemnité conventionnelle.
Il sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur les autres demandes
La Chambre de l'Agriculture de l'Aude sera condamnée à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la demande de publication de l'arrêt sous astreinte, aucune disposition légale ne permet le prononcé d'une telle mesure accessoire, s'agissant d'une décision civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 22 mars 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est nul,
CONDAMNE la Chambre de l'Agriculture de l'Aude à lui payer la somme de 35000€ à titre d'indemnité pour licenciement nul,
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses autres demandes,
CONDAMNE la Chambre de l'Agriculture de l'Aude à rembourser à FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la Chambre de l'Agriculture de l'Aude à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Chambre de l'Agriculture de l'Aude aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 22 mars 2022
- Identifiant source
- 66e28507aeee35ac7edf9dee
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e28507aeee35ac7edf9dee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
