Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 29 mai 2024RG n° 21/07337

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 19/01385 · 19 novembre 2021
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête en date du 10 décembre 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir réparer son préjudice consécutif à un harcèlement moral et à une exécution déloyale de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Pour autant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [Z] a bien été victime d'harcèlement moral pendant la période où elle a travaillé sur le site de MBS.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 19/01385
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07337 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH75

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/01385

APPELANTE :

S.A.S.U. G.I.P SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me UGARTEMENDIA avocat pour Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE - plaidant

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE - postulant

INTIMEE :

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société GIP SECURITE dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de sécurité privée : gardiennage, ronde d'intervention, sécurité incendie.

Elle intervient en qualité de prestataire de services auprès d'entreprises ou d'établissements d'accueil du public.

Madame [E] [Z] a été engagée par la SASU GIP SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 sur la base d'un temps complet.

Elle est rattachée à l'établissement secondaire de [Localité 5] dont le directeur d'exploitation est Monsieur [B] [I].

La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Dès son embauche, elle est affectée sur le site de [Localité 6] Business School (MBS) en qualité d'agent de sécurité incendie. Le référent et supérieur hiérarchique de Madame [E] [Z] est Monsieur [X] [L], responsable de la sécurité sur le site de MBS.

En aout 2018, Madame [E] [Z] a été affectée sur un autre site.

Par requête en date du 10 décembre 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir réparer son préjudice consécutif à un harcèlement moral et à une exécution déloyale de son contrat de travail .

Selon jugement du 19 novembre 2021 , le conseil de prud'hommes de Montpellier a : le Conseil de Prud'hommes a jugé que Madame [Z] était victime de harcèlement moral et que la société avait manqué à son obligation de loyauté, et l'a condamnée à payer :

- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 960 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le 21 décembre 2021, la SASU GIP SECURITE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, la SASU GIP SECURITE demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montpellier en son ensemble et en conséquence de :

- débouter Madame [Z] de sa demande en réparation du préjudice consécutif d'un prétendu

harcèlement moral ;

- débouter Madame [Z] de sa demande en réparation du préjudice consécutif d'un prétendu manquement de la Société à l'obligation de loyauté ;

- débouter Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens ;

- condamner Madame [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la Société GIP SECURITE la somme de 2.500 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 26 avril 2022, Madame [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société GIP SECURITE à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

L'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [E] [Z] invoque :

- un dénigrement quotidien et public de son travail sans aucune justification,

- des propos injurieux, menaces répétées et insultes à caractère homophobe,

- des conditions de travail délétères avec non respect de l'obligation de sécurité de résultat,

- la suppression brutale de pauses d'usage,

- des demandes réitérées de surveiller ses collèges de travail, et ce par des procédés illégaux,

- un changement d'affectation à titre de sanction avec une diminution des heures de travail de moitié.

Au soutien de sa demande, elle produit :

- une lettre datée du 18 juillet 2018 émanant de 9 salariés de la SASU GIP SECURITE et adressée à Monsieur [I] responsable d'exploitation dénonçant le comportement de Monsieur [X] [L], avec copie au médecin du travail et à l'inspection du travail,

- un courriel daté du 26 juin 2018 émanant de Monsieur [F] [O] salarié de la SASU GIP SECURITE et adressé à une dénommée g.julie avec copie à Monsieur [I] alertant l'employeur sur les difficultés rencontrées avec Monsieur [X] [L],

- un courriel daté du 29 juin 2018 de Monsieur [F] [O] informant Monsieur [I] du comportement de Monsieur [X] [L],

- un courriel de [C] [N] salarié de la SASU GIP SECURITE adressé à [X] [I] le 26 juin 2018 sur la dégradation des conditions de travail sur le site de MBS,

- un courrier non daté adressé à Monsieur [X] [I] par Monsieur [P] [J] chef d'équipe sur le site de MBS relevant les décisions de Monsieur [X] [L] et leurs conséquences sur les salariés,

- un courrier non daté émanant de Monsieur [V] [G] [A] salarié de la SASU GIP SECURITE relatif au comportement de « [X] le référent » sur le site de MBS,

- une attestation de Monsieur [P] [J],

- une attestation de Monsieur [W] [R] salarié de la SASU GIP SECURITE ,

- une attestation de [F] [O],

- une attestation de Monsieur [C] [N] [H] ;

Elle produit donc des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement.

Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si les faits invoqués par le salarié pour laisser présumer d'un harcèlement doivent être examinés dans leur ensemble, les juges doivent examiner un à un les éléments justificatifs fournis par l'employeur (Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-68.163).

Pour contester le harcèlement, la SASU GIP SECURITE rappelle le contexte des faits en juillet 2018. Elle précise que suite à des doléances de l'entreprise d'accueil MBS en la personne de Madame [U], des consignes ont été rappelées à l'ensemble des salariés intervenant sur le site le 5 juillet 2018, qu'il s'en est suivi une contestation de leur part mais que le rappel de ces consignes est étranger à tout harcèlement, de surcroit à l'encontre de Madame [E] [Z].

Elle indique que le changement d'affectation de Madame [E] [Z] est lié aux exigences de MBS qui accueille moins de public au mois d'aout ainsi qu'à la demande du client qui a déploré le comportement de nombreux agents.

Cependant, il ressort des pièces produites que dès le mois de juin 2018, la SASU GIP SECURITE était informée des agissements de Monsieur [L] par :

- le courriel de Monsieur [O] du 26 juin 2018 :

« Suite à ma discussion avec vous ce matin je vous confirme ma demande de rencontrer Monsieur [I] avec [C] au sujet des nombreux soucis que nous rencontrons avec Monsieur [X] [L], menaces et pressions sur les agents,

chantage au travail (mettre fin à la période d'essai ou virer certain du site et les envoyer au musée comme signe de punition)

caméra braquée sur certains agents portails pour mieux les surveiller'

des agents envisagent de porter plainte pour harcèlement moral.

Aucune considération pour les agents de sécurité par exemple obligation de prendre les pauses dans la salle prévue à cet effet interdiction d'être en pause dehors pour ne pas être à la vue des étudiants et des administrés. La chaleur qu'il fait en ce moment à la salle de pause est vraiment inconfortable. Les trois agents en poste au portail se trouvent en ce moment en situation très difficile forte chaleurs aucune solution pour se mettre à l'ombre trois agents la semaine dernière ont souffert de cette chaleur malaise sans qu'aucune solution ne leur soit apportée ni recherchée' »

- le courriel de Monsieur [N] du 26 juin 2018 : « il y a des problèmes avec certains qui dans le but de servir leurs dessins personnels essaie de faire perdre le contrat à GIP'

en harcelant les agents de manière physique et morale entre parenthèses menaces de perte d'emploi ou de limiter sur d'autres sites. Il y a durant la semaine du 18 au 22 juin 2018 trois agents qui ont fait des malaises sur site' »

Ainsi, il est établi que la SASU GIP SECURITE était parfaitement informée de l'utilisation de méthodes managériales inadaptées par Monsieur [L] et de l'existence de risques psycho-sociaux auxquels étaient exposés l'ensemble des salariés dont Madame [E] [Z], sans avoir la moindre réaction.

Par ailleurs, le courrier collectif du 18 juillet 2018 dont est notamment signataire Madame [E] [Z] rappelle à l'employeur les mauvaises conditions de travail et le comportement inadapté de Monsieur [L] ;

Les conditions de travail délétères avec non respect de l'obligation de sécurité de résultat invoquées par la salariée sont donc avérés.

S'agissant précisément de Madame [E] [Z] qui invoque en outre un dénigrement quotidien et public de son travail, la cour constate qu'alors même que les attestations de Monsieur [O], de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [W] [R] sont circonstanciées et précises quant aux propos tenus par Monsieur [X] [L], la SASU GIP SECURITE n'apporte aucun élément permettant de les remettre en cause.

S'agissant des propos injurieux, menaces répétées et insultes à caractère homophobe, ces faits sont également établis par les attestations susvisées et plus particulièrement celle de Monsieur [R] qui précise « j'ai été témoin de conversations où [X] n'a pas hésité à invectiver [E], et en son absence, ne pas hésiter à être insultant à son égard en la qualifiant notamment de « sale gouine » en ma présence et celle d'autres personnes ».

Si l'employeur considère que les faits rapportés dans les attestations ne sont pas suffisamment datés, il n'est pas contesté que Madame [E] [Z] a travaillé sous l'autorité de Monsieur [X] [L] dès son embauche le 11 septembre 2017 et jusqu'au mois d'aout 2018 de sorte que la période de temps est suffisamment délimitée et précise pour permettre à la cour d'apprécier la répétition des faits.

Madame [E] [Z] invoque également des demandes réitérées de Monsieur [L] de surveiller ses collèges de travail, et ce par des procédés illégaux. Ce fait est confirmé par le témoignage de Monsieur [P] [J] et n'est contredit par aucune pièce communiquée par l'employeur.

Sur la suppression brutale de pauses d'usage, si la SASU GIP SECURITE indique qu'il a simplement été demandé aux agents de respecter la durée des pauses, le courrier collectif relève bien une modification du nombre des pauses.

Seul le changement d'affectation à titre de sanction avec une diminution des heures de travail de moitié invoqué par Madame [E] [Z] n'est pas démontré. En effet, en raison de la situation estivale et de la fermeture de l'école, la salariée a été affectée sur un autre site, puis un autre à sa demande ayant fait valoir des problèmes de claustrophobie. La diminution des heures de travail alléguée n'est pas rapportée à l'examen des bulletins de salaire.

Pour autant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [Z] a bien été victime de harcèlement moral pendant la période où elle a travaillé sur le site de MBS. Le fait qu'elle ait saisi la juridiction prudhommale ultérieurement et sans demander de résiliation de son contrat de travail est sans incidence sur la réalité des faits.

Enfin, la dégradation de ses conditions de travail est avérée notamment par le témoignage de Monsieur [C] [D][H]I « elle devint alors le bouc émissaire de Monsieur [L] et ' ce qui devint vite invivable pour [E] ».

Le jugement de premier instance sera ainsi confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La SASU GIP SECURITE estime que Madame [E] [Z] ne démontre nullement l'atteinte à ses conditions de travail et à sa santé et qu'elle ne produit aucun document de nature à caractériser son préjudice personnel, direct et certain.

Au soutien des articles L1222-1 et L4121-1 du code du travail, Madame [E] [Z] indique que son employeur ne fournit pas le moindre élément démontrant le respect de ses obligations et la prise en compte des doléances des salariés. Elle rappelle qu'elle a subi des conditions de travail particulièrement dégradées.

La cour constate que la SASU GIP SECURITE n'a accomplit aucune démarche pour faire cesser les risques auxquels était exposée Madame [E] [Z] alors même qu'elle était parfaitement informée du comportement inadapté de l'un de ses salariés. Elle a ainsi été défaillante en son obligation de sécurité.

Par ailleurs, Madame [E] [Z] a indubitablement subi un préjudice moral s'agissant notamment des propos injurieux et homophobes tenus en public par Monsieur [L].

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

La SASU GIP SECURITE sera condamnée à verser à Madame [E] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 novembre 2021 en ses entières dispositions,

Y ajoutant ,

CONDAMNE la SASU GIP SECURITE à verser à Madame [E] [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU GIP SECURITE aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 19/01385 · 19 novembre 2021
Identifiant source
66581885e1d75d00084fdbdb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66581885e1d75d00084fdbdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.