Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 3 mai 2024RG n° 21/04947

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 19/01458 · 7 juillet 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS, a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail.
  • Demandes et arguments : Sur la demande de Madame [O] [K] au titre de la créance salariale Préalablement, il sera rappelé qu'en cause d'appel, le statut de salariée de Madame [O] [K] n'est plus discuté.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 19/01458
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04947 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDNM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01458

APPELANTE :

Madame [O] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Célia VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER ,

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)

INTIMES :

Maître [J] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

AGS - CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

2

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [K] a été engagée par la société ACCENT PIANOS GARY PONS en qualité d'assistante selon déclaration unique d'embauche du 1er mars 2007.

Le 29 juillet 2019, la société ACCENT PIANOS GARY PONS a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [G] a été désignée en qualité de liquidateur de cette société.

Le 6 aout 2019, Madame [O] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 23 décembre 2019, Madame [O] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier qui le 7 juillet 2021 a :

- dit et jugé que [O] [K] était bien dans le cadre d'un contrat de travail avec lien de subordination avec la société ACCENT PIANOS GARY PONS ,

- dit et jugé que [O] [K] est parfaitement fondée à solliciter les sommes correspondants à son licenciement pour motif économique,

- constaté le trop perçu de salaire à hauteur de 11030,21€,

En conséquence,

- fixé la créance de [O] [K] aux sommes suivantes :

5207€ bruts à titre de rappel de congés payés,

6342€ à titre d'indemnité de licenciement,

4006€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

400€ bruts à titre des congés payés y afférents,

1000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- ordonné la compensation sur ces sommes du montant de 11030,21€ nets déjà perçu par la salariée,

- ordonné la remise des documents de fin de rupture : attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes à cette décision,

- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

- déboute les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,

- dit que l'AGS CGEA devra exercer sa garantie dans les limites légales et réglementaires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L3253-8 in fine du code du travail,

- donné acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéficie exprés et d'ordre public des textes légaux réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie,

- mis les dépens au passif de ACCENT PIANOS GARY PONS.

Le 30 juillet 2021, Madame [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, Madame [O] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prudhommes en ce qu'il a :

- Constaté un trop perçu de salaire à hauteur de 11.030,21€ nets,

- Limité à la somme de 1.000 € la réparation du préjudice subi et ainsi fixé à 1.000€ la créance au titre du préjudice subi,

- Ordonné la compensation des condamnations prononcées en faveur de Madame [K] avec la somme de 11.030,21 € nets prétendument trop perçu,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,

Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation de :

- juger qu'elle détient une créance de 9.923,82€ nette après prélèvement à la source, qui sera inscrite au passif de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS

- fixer la créance à 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance de l'attestation POLE EMPLOI notamment et du paiement des indemnités du solde de tout compte et de l'atteinte à la probité de la salariée dans le cadre de la présente instance,

- juger qu'il n'y a pas lieu à compensation, en l'absence de trop perçu par la salariée,

- condamner Me [G] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ACCENTPIANOS GARY PONS à lui remettre ses documents de 'n de contrat (solde de tout compte, certi'cat de travail et attestation POLE EMPLOI) recti'és conformément aux termes du jugement prud'homal, ainsi que le bulletin de paye du mois de juillet 2019 jamais délivré, sous astreinte de 100 € par jour de retard, par document manquant, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le jugement du 7 juillet 2021, soit à compter du 22 juillet 2021, la Cour d'Appel devant se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner à l'AGS CGEA de [Localité 5] de garantir le règlement des sommes inscrites au passif de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS, pour le compte de Madame [K],

- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a 'xé au passif de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , les sommes suivantes:

5.207 € à titre de rappel de congés payés

6.342 € à titre d'indemnité de licenciement

4.006 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

400 € bruts au titre des congés payés afférents.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 13 janvier 2022, Me [J] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- ordonné la compensation de la somme de 11 030,21€ nets déjà perçu par la salariée

- ordonné la remise des documents de fin de rupture,

- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur la demande de créance salariale, elle sollicite le rejet de la demande de Madame [K], de fixation au passif de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS de la somme de

9 889,34€, comme étant irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite de :

- constater que Madame [K] a été réglé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues,

- constater qu'il n'existe pas de créances salariales envers Madame [K],

- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter toutes fins, prétentions et conclusions adverses.

Par conclusions du 30 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour à titre principal de constater le trop-perçu de salaire de Madame [K] à hauteur de 11.030,21 €, et d'infirmer le jugement attaqué, et de :

- débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes injustifiées,

- condamner Madame [K] à rembourser les sommes indument perçues.

A titre subsidiaire, elle sollicite de :

- confirmer le jugement attaqué,

- ordonner la compensation des éventuelles créances salariales fixées au passif de la liquidation judiciaire,

- débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts.

En tout état de cause, elle sollicite de :

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,

- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,

- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de Madame [O] [K] au titre de la créance salariale

Préalablement, il sera rappelé qu'en cause d'appel, le statut de salariée de Madame [O] [K] n'est plus discuté.

Sur la recevabilité

Me [J] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS considère que la demande de la salariée de versement d'arriérés de salaires de l'année 2019 est irrecevable comme étant une demande nouvelle non soumise au conseil de prud'hommes au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Cependant, le conseil de prud'hommes a opéré une compensation entre les sommes dues à Madame [O] [K] au titre de rappel de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité au titre du préjudice subie, avec les salaires versés à la salariée.

Or, le chef de jugement critiqué par la salariée est celui de la compensation de sorte que sa demande d'arriérés de salaire en est la conséquence.

La demande de Madame [O] [K] est donc recevable.

Sur le fond

Pour considérer que Madame [O] [K] a été remplie de ses droits en terme de salaire, Me [J] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS se fonde sur les versements perçus par la salariée avant la liquidation judiciaire lesquels seraient sans cohérence avec les bulletins de salaire de la salariée.

Elle produit un document (pièce 9) intitulé « salaires Madame [O] [K]/justificatifs de paiement », les relevés du compte bancaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS et les bulletins de paie de la salariée de janvier 2014 à juin 2019.

Madame [O] [K] produit un tableau récapitulatif recensant les salaires à payer, les sommes perçues et l'éventuelle créance salariale en résultant sur la période de mars 2007 à juillet 2019 (pièce 53 de la salariée) ainsi que l'ensemble des relevés bancaires de la société ACCENT PIANOS de 2007 à 2019 et le relevé du grand livre provisoire établi par le cabinet comptable établissant un compte courant créditeur en avril 2019.

La cour constate que les pièces produites par Me [J] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS ne permettent pas d'établir que la salariée a perçu l'intégralité de ses salaires. Tout au contraire, le document intitulé « salaires Madame [O] [K]/justificatifs de paiement » met en évidence que les versements perçus par la salariée sont inférieurs au total des salaires dus. De même, si les relevés bancaires font état de virement au profit de Madame [O] [K], leur irrégularité et leur montant ne permettent pas d'établir le versement intégral des salaires.

Ainsi, alors même qu'il incombe à l'employeur, donc au mandataire liquidateur de prouver le paiement du salaire, ce dernier ne parvient pas à démontrer que la salariée a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues alors que cette dernière établit au regard des nombreuses pièces produites qu'elle est créditrice de la somme de 9923,82€.

Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le chef de la compensation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [O] [K] sollicite la réformation du jugement lui ayant accordé 1000€ de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée licenciée économique sans aucune indemnisation financière ne pouvant s'inscrire à Pole emploi et qu'en outre elle a subi un préjudice moral étant soupçonnée de fraude depuis le début de la procédure de liquidation judiciaire.

Pour autant, il ne peut être reproché au liquidateur de s'assurer de la réalité des créances salariales, ces dernières devant ensuite être prises en charge dans les conditions fixées par l'AGS, organisme financé par le versement de cotisations patronales.

Le jugement de première instance sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

S'agissant des documents de fin de contrat, compte tenu de l'ancienneté du litige, le prononcé d'une astreinte s'avère nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5],

DECLARE recevable la demande de Madame [O] [K] au titre de la créance salariale,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 juillet 2021 en ce qu'il a constaté le trop perçu de salaire à hauteur de 11030,21€, ordonné la compensation des condamnations prononcées et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau ,

DIT que Madame [O] [K] détient une créance de 9923,82€ nette qui sera inscrite au passif de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS,

CONDAMNE Me [J] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS à remettre à Madame [O] [K] ses documents de 'n de contrat (solde de tout compte, certi'cat de travail et attestation POLE EMPLOI) recti'és conformément aux termes du jugement prud'homal, ainsi que le bulletin de paye du mois de juillet 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, par document manquant, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,

DEBOUTE Madame [O] [K] de ses autres demandes,

RAPPELLE, en tant que de besoin, que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253- 5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 19/01458 · 7 juillet 2021
Identifiant source
6635cf741c5a470008bba139
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6635cf741c5a470008bba139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.