Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 28

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 8 janvier 2025
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
325

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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326

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504

Cour d'appel

Monsieur [V] [P] a été initialement engagé à compter du 2 novembre 1995 par la société Horiba ABX selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial pour les Bouches-du-Rhône et la Corse et de technicien service après-vente pour la Corse. À compter du 1er janvier 2000, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de responsable régional commercial moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 300 000 francs à laquelle s'ajoutait un montant annuel variable en fonction de la réalisation des objectifs assignés pouvant atteindre 80 000 francs pour un objectif atteint à 100 %. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel

Condamnation : 137 020 €Licenciement+12
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327

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05321

Cour d'appel

Monsieur [H] [L] [E] a été engagé à compter du 8 octobre 2018 par la société A2P en réalité bailleur du fonds de commerce exploité par la société Efficience Sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par mois en qualité d'agent d'intervention et de surveillance, coefficient 140, niveau II, échelon 2 de la convention collective des entreprises de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 305,07 euros. Le 9 janvier 2019, Monsieur [H] [L] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019 le salarié a été licencié pour faute grave. Aux termes d'une première procédure prud'homale

Condamnation : 597 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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329

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 22/02301

Cour d'appel

[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental. Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020. Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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330

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 4 septembre 2024 qui a révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture dont il a fixé la date et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance : Attendu que, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1) soutient que l'instance serait périmée en ce que le salarié n'aurait accompli aucune diligence entre la date de sa demande, le 14 juin 2017, et la date du 4 mai 2020 à laquelle il a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers. En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale. Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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333

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, Mme [R] [E] a été engagée à temps partiel (27 heures par semaine) par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d'hôtesse de caisses. Le 28 avril 2016, la salariée qui était affectée à la caisse de la station-service, a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle se trouvait sur la piste, le rétroviseur d'un véhicule l'a percutée dans le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et à compter du 10 janvier 2018, après consolidation de ses lésions, en arrêt de travail de droit commun. Elle ne devait pas reprendre son poste. Le 27 août 2018, la salariée a été déclarée « Inapte au poste d'employé station-service, préconisations pour la recherche de

Condamnation : 750 €Licenciement+11
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334

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

[H] [X], née [I], a été engagée le 27 septembre 1988 par la société la Panetière du Rouergue. Elle exerçait les fonctions d'agent logistique préparatrice de commande avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 561,79€. Le 6 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à ce titre. Le 11 janvier 2018, elle a subi une nouvelle lésion dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A compter du 16 juillet 2018, il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 25%. Elle a été classée en invalidité, catégorie 2, le 1er juin 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

[L] [O] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 17 juin 2019. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département des Pyrénées-Orientales, avec le statut de voyageur-représentant-placier. La lettre d'embauche du 1er avril 2019 prévoyait 'un salaire net mensuel de 1 800€ pendant la période d'essai de 3 mois et après la période d'essai pour une durée de 21 mois pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures'. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 27 juillet 2020. Par courrier du 17 août 2020, la Société Méridionale de Maintenance l'a

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+11
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