Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 1 février 2024
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
361

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment. Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques. Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité. M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs. Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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362

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4]. Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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363

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

[U] [E] a été embauchée le 23 janvier 2002 par la SNC SB, exploitant un fonds de commerce de boutique, tabac, presse sur l'autoroute A9. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 820,04€. Le 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'.

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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364

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat. Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit.

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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365

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781

Cour d'appel

La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018. Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur contrôle de gestion, statut cadre, niveau 9, échelon A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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366

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026

Cour d'appel

Mme [C]-[X] a été embauchée par la société Porc Montagne (SPM) le 19 août 1992 en qualité d'agent polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 novembre 2000, Mme [C]-[X] était victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2004, la COTOREP reconnaît à Mme [C]-[X] la qualité de travailleur handicapé catégorie B jusqu'au 27 juillet 2009. Le 25 février 2013, Mme [C]-[X] obtient le statut de travailleur handicapé du 21 février 2013 au 28 février 2018. Le 4 avril 2013, Mme [C]-[X] est victime d'un second accident du travail. Le 30 mai 2017, Mme [C]-[X] est victime d'un troisième accident du travail. Du 30 mai 2017 au 31 juillet 2019, Mme [C]-[X] est placée en arrêt de travail suite à son accident du travail. Le 29

LicenciementOrdonnance de référé+9
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367

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

[V] [B] a été embauchée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan (ADPEP 66) à compter du 5 janvier 2007. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, affectée au foyer d'actions éducatives nouveau horizons et percevait une rémunération de base de 1 648€. Le 5 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 1er août 2013, à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/07 avec M. [Z]. Inapte définitivement au poste d'éducatrice FAE Nouveaux Horizons. Apte au même poste sur un autre établissement de l'ADPEP 66 ». [V] [B] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2013 pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE. La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [E] en qualité de conseiller de vente, niveau 2, coefficient 150, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 13 aout 2015, LA SA TEL AND COM a notifié à Monsieur [J] [E] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un refus du CSP.

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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