Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 1 février 2024RG n° 21/03320

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers · 8 avril 2021
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
10 156,83 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010.
  • Procédure: Par jugement rendu le 8 avril 2021 le conseil de prud'hommes statuant en départage a: Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G].
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers
  4. Appel formé S.A.S. FRANCE PERFUSION
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03320 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAI2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F 16/00126

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE PERFUSION

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sophie MEISSONNIER, avocat au barreau de NÎMES

INTIMEE :

Madame [H] [G]

née le 09 Mars 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me DA SILVA Andreia, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FRRANET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010.

Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4].

Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Par courrier du 23 octobre 2015, la socièté France Perfusion a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à son licenciement économique.

Par courrier du 30 octobre 2015. elle lui a notifié les motifs économiques motivant son projet de licenciement et, par nouveau courrier du 10 novembre 2015, elle lui a notifié son licenciement.

Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2015.

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers le 26 février 2016 d'une contestation de ce licenciement et de demandse d'indemnités afférentes.

Au terme de ses dernières écritures Mme [G] demandait au Conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la Société France Perfusion à lui payer les sommes de 1 360,76 € d'indemnité de préavis, outre 136,07 € de congés payés afférents et 6 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la Société France Perfusion à lui remettre une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement ;

- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant condamnation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ;

- Condamner la Société France Perfusion au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 8 avril 2021 le conseil de prud'hommes statuant en départage a :

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G] ;

Condamné la Société France Perfusion à payer à Mme [G] les sommes de :

- 1 360,76 € d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 136,07 € de congés payés afférents ;

avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016 ;

Condamné la Société France Perfusion à payer à Mme [G] la somme de 4 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonné à la Société France Perfusion de remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi rectifiée ;

Condamné la Société France Perfusion à payer à Mme [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné la Société France Perfusion aux dépens.

**

La société France Perfusion a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2021.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 août 2021 elle demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil du Prud'hommes en ce que le licenciement de Mme [G] a été reconnu comme étant bien fondé sur des difficultés économiques sérieuses et avérées ;

Réformer le jugement du Conseil du Prud'hommes en ce que le licenciement de Mme [G] a été reconnu sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société France Perfusion à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;

Débouter en tout état de cause Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [G] à payer à la société France Perfusion la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

**

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 octobre 2021 Mme [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société France Perfusion à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société France Perfusion à payer à Mme [G] les sommes de :

- 1 360,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 136,07 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau, condamner la société France Perfusion à payer à Mme [G] les sommes de :

- 1 960, 76 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 196,07 € bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6 000 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société France Perfusion à remettre à Mme [G] une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du dit arrêt ;

Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter

de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;

Y ajoutant condamner la société France Perfusion au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023, fixant la date d'audience au 11 décembre 2023.

MOTIFS :

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Le jugement dont appel a considéré au visa de l'article L.1233-4 du code du travail que la société France Perfusion, à qui incombe la charge de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement pour Mme [G], ne produit, pour 1'établir, que son propre registre du personnel et des courriers de recherche de reclassement adressés à des sociétés extérieures, qu'elle ne justi'e pas avoir vainement recherché au sein des filiales du groupe un poste de reclassement pour Mme [G], alors que les bilans comptables négatifs pour les exercices des années 2014, 2015 et 2016 de ces filiales ne l'exonéraient pas d'une telle recherche, qu'elle a donc manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d'un reclassement et que le licenciement de Mme [G] est donc sans cause réelle et sérieuse.

La société France Perfusion n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce, la cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que la société France Perfusion a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d'un reclassement et que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse, dès lors le jugement sera confirmé.

Sur les conséquences indemnitaires :

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [G] peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de préavis.

Mme [G] fait valoir que son salaire de référence s'élevait à la somme de 680,38 € plus 300 € de prime, que par conséquent son indemnité de préavis doit être égale à la somme de 1 960,07 €.

Mme [G] produit aux débats le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2015 qui a reconnu que la société France Perfusion était tenue de verser à Mme [G] depuis le mois de mars 2013 la prime de 300 € brut qui résulte d'un usage non dénoncé. Il est donc exact que le salaire de référence de Mme [G] est de 980,38 € et donc que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 1 960,76 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [G] était âgée de 60 ans au jour de son licenciement, avait une ancienneté de plus de quatre ans et un salaire mensuel moyen de 980,38 €. Elle justifie avoir perçu du 22 novembre 2015 au 21 novembre 2016 l'allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 32,78 € journaliers puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 22 novembre 2016 à hauteur de 24,91 € journaliers.

Il y a lieu d'évaluer à 6 000 € l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamner la société France Perfusion à lui payer cette somme, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail dans leur version applicable au jour de ce licenciement, le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Perfusion à remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société France Perfusion au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à règler les dépens de première instance.

La société France Perfusion succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en départage le 8 avril 2021 sauf sur le quantum de l'indemnité de préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Société France Perfusion à payer à Mme [G] la somme de 1 960,76 € d'indemnité compensatrice de préavis et 196,07 € de congés payés afférents ;

Condamne la Société France Perfusion à payer à Mme [G] la somme de 6 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant ;

Condamne la Société France Perfusion à payer à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société France Perfusion aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers · 8 avril 2021
Identifiant source
65bc9f714dbe9d00086671f3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65bc9f714dbe9d00086671f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2024.

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