Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 6 mars 2024RG n° 22/02521

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 7 février 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [L] [K] a été engagée à temps complet par l'association Amis de Rives des Corbières en qualité de maîtresse de maison au village de vacances du même nom à [Localité 5].
  • Procédure: Le 13 juillet 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne
  2. Appel formé cette dernière
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02521 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F 20/00060

APPELANTE :

Madame [L] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES

[Adresse 3],

[Localité 1]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, subsitué par Me CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [L] [K] a été engagée à temps complet par l'association Amis de Rives des Corbières en qualité de maîtresse de maison au village de vacances du même nom à [Localité 5].

A compter du 31 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, celui-ci étant régulièrement prolongé sans reprise du travail.

A compter du 31 mai 2018, elle a bénéficié d'un arrêt de travail initial pour accident du travail - maladie professionnelle jusqu'au 29 juin 2018, lequel était également régulièrement prolongé.

Le 9 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte.

Le 17 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Deux procédures parallèles ont été introduites, l'une devant le pôle social, l'autre devant le conseil de prud'hommes :

Le 17 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a notifié à la salariée la décision de reconnaissance de son arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L'employeur a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel a, par jugement du 15 juin 2021, considéré que la décision de la CRRMP était frappée de nullité et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle à compter du 31 mai 2018, condamné la CPAM à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 13 juillet 2021, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Le 31 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités spéciales de licenciement et de préavis ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 février 2022, la juridiction prud'homale a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier et de toute autre juridiction en cas de recours, dit que l'affaire serait réinscrite au rôle par la partie la plus diligente par simple requête à laquelle sera annexée copie de la décision définitive et réservé les dépens.

Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, le premier président de la cour a autorisé Mme [K] à former appel de ce jugement avant dire droit.

Par déclaration du 11 mai 2022, cette dernière a régulièrement interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 mai 2022, Mme [L] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement avant dire droit en ce qu'il a ordonné le sursis et condamner l'association Amis de Rives des Corbières aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 juin 2022, l'association Les amis de Rives des Corbières demande à la Cour de confirmer le jugement avant dire droit en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 précité.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.

MOTIFS

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'inaptitude est d'origine professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,

- et l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.

Le conseil de prud'hommes n'est pas tenu par la décision de la CPAM concernant l'origine de l'inaptitude, de sorte qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'ordonner un sursis à statuer ; ce, d'autant que le contentieux pendant devant la chambre de sécurité sociale de cette cour oppose l'employeur et la CPAM et que la salariée n'est pas partie à ce litige.

Le jugement sera infirmé.

Il est de bonne justice de ne pas évoquer l'affaire au fond afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction.

Les dépens seront supportés par l'employeur.

Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2022 du conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la présente cour dans l'affaire RG n° 20/00060 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'association Les amis de Rives des Corbières à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Les amis de Rives des Corbières aux dépens de première instance et d'appel ;

RENVOIE l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne · 7 février 2022
Identifiant source
65e96838b0f6b800086b5319
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e96838b0f6b800086b5319.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.