Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 20/01285
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 22 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux 'ns de condamnation de son employeur pour harcèlement moral et discrimination.
- Procédure: Par jugement rendu le 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux entiers dépens. ** M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers
- Appel formé Monsieur [K] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01285 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F1800158
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000899 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire.
Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016.
Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux 'ns de condamnation de son employeur pour harcèlement moral et discrimination. Dans le dernier état de ses conclusions écrites il sollicitait le paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral, de 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts avec application de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Commune de [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux entiers dépens.
**
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 mai 2020 M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination ;
En conséquence :
Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de
10 000 € au titre du préjudice pour harcèlement moral et 5 000 € au titre du préjudice pour discrimination ;
Condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec application de la règle de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Dire que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Condamner l'employeur au paiement d'une somme de
2 500 € sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens;
Soit prononcée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
**
La Commune de [Localité 2] dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe par RPVA le 25 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [G] aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 fixant la date d'audience au 27 juin 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 20 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement :
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce pour justifier de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral M. [G] a produit en première instance aux débats ses propres courriers adressés à M. [W] les 5 août et 6 décembre 2016, les deux mains courantes ds 26 août et 9 septembre 2016 dans lesquelles il se plaint de remarques et de propos diffamatoires de la part de M. [H], son audition du 14 décembre 2016 devant les services de police de [Localité 2] dans le cadre de l'enquête ouverte suite à sa plainte auprès du procureur de la République, et le certificat médical établi la 14 avril 2015 dans lequel le docteur [X] fait état d'une altération de l'état général de M. [G] généré par un stress du à son activité professionnelle. Il produit aussi en cause d'appel l'audition de M. [T] par les services de police le 22 décembre 2016.
Les mains courantes et les courriers ne sont que des transcriptions des dires de M. [G] et ne sont pas de nature à établir la réalité des faits. M [T] dans son audition ne fait que confirmer qu'un jour M. [G] a eu une discussion avec M. [H] au cours de laquelle celui-ci lui a dit que sa famille et son cousin étaient en prison. Le certificat médical fait état d'une dégradation de l'état de santé de M. [G] au mois d'avril 2015.
M. [G] n'établit pas la réalité de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la discrimination :
L'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits prévoir qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [G] fait valoir que trois postes auraient été attribués à des agents CAE sans lui être proposés, alors même qu'il relevait de ce statut, et que de tous les employés ayant deux ans d'ancienneté, il est le seul à ne pas avoir été renouvelé.
M. [G] ne produit aucune pièce justifiant de ses affirmations, toutefois la matérialité des faits n'est pas formellement contesté par La Commune de [Localité 2].
La Commune de [Localité 2] fait valoir que 19 personnes avaient le même statut que M. [G] et étaient donc susceptibles d'être recrutées, que le choix de renouveler le contrat de travail de M. [G] relève de son pouvoir de direction, que si M. [G] n'a pas vu son contrat renouvelé, comme 16 autres salariés, cela n'est du qu'à l'avis négatif de sa dernière évaluation, et non à une quelconque discrimination.
Il ressort effectivement de la dernière évaluation du salarié produite aux débats que son supérieur hiérarchique avait émis un avis défavorable. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande au titre d'une discrimination.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
M. [G] qui sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions ne fait pas mention de cette demande dans ses motifs et n'explique pas en quoi l'employeur aurait manqué à ses obligations, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [G] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à La Commune de [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Beziers · 22 novembre 2019
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- 65cdbba92425a700082584e0
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.
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