Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 20/01239

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 février 2020
Durée de l'appel
4 ans
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  4. Appel formé [C] [U]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01239 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORD4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F18/00303

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

S.A.R.L. MURILLO MICHEL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie AUGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marie Pierre VEDEL SALLES , avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [U] a été embauché par l'EURL MURILLO MICHEL à compter du 24 septembre 2008. Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail.

Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.'

Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 février 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 mai 2020, il conclut à la réformation, à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de 10 239,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 août 2020, la SARL MURILLO MICHEL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral :

Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, [C] [U] produit :

- deux attestations desquelles il résulte qu'il a été, d'une part, 'victime d'une agression, un matin, au dépôt', devant son employeur, par un autre salarié de l'entreprise, d'autre part, 'harcelé moralement par son employeur et tapé physiquement par des collègues' ;

- une attestation de paiement d'indemnités journalières du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014 ;

- des avis d'arrêts de travail datés de 2017 ;

Attendu que tant l'attestation de paiement des indemnités journalières que les avis d'arrêts de travail sont tous postérieurs au licenciement, y compris de plusieurs années ;

Qu'avant d'invoquer un état dépressif, les avis d'arrêt de travail font d'abord état d'une rhinobronchite puis d'une grippe ;

Attendu, de même, que les attestations fournies ne sont ni datées ni circonstanciées, étant observé que Mme [L] ne précise pas avoir constaté elle-même les faits de 'harcèlement moral', sans autre précision, qu'elle rapporte ;

Que ces attestations sont également contredites par celles de nombreux membres du personnel certifiant n'avoir jamais été témoins d'agression verbale ou physique dont le salarié aurait été victime ;

Attendu qu'ainsi, [C] [U] ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

Que, cependant, [C] [U] n'établit aucun fait dommageable sur le lieu de travail constitutif d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;

Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;

Sur le licenciement :

Attendu que l'action portant sur la rupture du contrat de travail, introduite le 29 août 2018, plus de deux ans après le licenciement du 28 novembre 2013, est prescrite par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne [C] [U] à payer à la SARL MURILLO MICHEL la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 février 2020
Identifiant source
65cdbba12425a700082584dc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdbba12425a700082584dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.