Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 10 juin 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
97

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277

Cour d'appel

par courrier du 11 décembre 2019 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2021 d'une demande en fixation de créances indemnitaires et salariales au passif de la société. Pour sa part, la SELARL [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables. Le mandataire judiciaire fait valoir que la demande du salarié a été introduite postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire intervenue le 25 mars 2021. L'AGS [2] soutient que les demandes du salarié sont irrecevables au motif qu'elles ont été initiées postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société. *** Aux termes de l'article L. 643-11 du code de

Montant détecté : 45 026 €Licenciement+11
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98

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021. Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - rejeté l'inopposabilité des règles protectrices liées à un accident du travail telles qu'énoncées par l'article L.1226-9 du code du travail sollicitée par la société, ces dernières s'appliquant de plein droit à M. [I] ; -dit que le licenciement du 25 mai 2020 notifié à M. [I] par la société est nul ; - condamné la société à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 3 248,22 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 324,82 euros (bruts) de congés payés afférents, - 1 015,06 euros (nets) d'indemnité de licenciement, - 9 744,66 euros (nets) de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 24/05327

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [J] [T] se désiste de son appel et que la société [1], partie intimée accepte ce désistement . Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 25/06218

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2025, le juge des tutelles de Montbrison a déchargé l'[1] et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en qualité de curateur de Mme [X]. La mesure a pris fin le 17 juin 2025. Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée du 9 février au 9 mai 2024 par Mme [X], agissant sans l'assistance de son curateur, (ci-après l'employeur) par contrat à durée déterminée. Elle a assuré des fonctions d'auxiliaire de vie. Les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont applicables à la relation contractuelle. Par un avenant du 22 mai 2024, qui n'a pas été signé par le curateur de Mme [X], la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Montant détecté : 500 €Licenciement+6
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101

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08937

Cour d'appel

Monsieur [I] [C] a pris contact avec Me [R] [K], membre de la SCP [W] dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Oronalys, suite à son licenciement pour faute grave. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 2 septembre 2020. Me [K] ayant quitté la SCP [W] et rejoint la SELARL Ellipse Avocats, une nouvelle convention d'honoraires reprenant les termes de la première a été régularisée entre les parties le 4 janvier 2024. Ces conventions prévoyaient un honoraire fixe égal à 2 000 € HT, auquel s'ajoutent des honoraires complémentaires : - 500 à 800 € HT, selon la difficulté du dossier, pour chaque jeu de conclusions supplémentaire, - 600 € HT pour chaque audience supplémentaire.

102

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08668

Cour d'appel

Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences. Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023. Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à : 350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique, 750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique. Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé. A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires. Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03232

Cour d'appel

Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [5], dénommée par la suite société [6] à compter du 1er novembre 1978, en qualité de secrétaire. En raison de la suppression de son poste, elle était transférée le 1er avril 1999 au sein de la Société commerciale [7] (succursale de [Localité 5] centre) et occupait les fonctions de caissière-facturière, jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2017. Son employeur, la société [3], venant aux droits de la Société commerciale [7], a alors versé à Mme [Y] un capital de fin de carrière, d'un montant de 8 495,50 euros.

Montant détecté : 15 674 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

La société [3] a embauché M. [C] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de superviseur d'équipes de sécurité. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3]. Le liquidateur judiciaire de cette dernière notifiait à M. [D] son licenciement pour motif économique et le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, M. [D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service. Ces factures n'étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud'homale, par

Montant détecté : 880 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03256

Cour d'appel

M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018. Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.

Montant détecté : 13 850 €CDD / intérim+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010 par la société [2], qui a pour activité le relevé des indices de consommation mentionnés sur les compteurs de fluides pour le compte des distributeurs de ces fluides et compte plus de 200 salariés, en qualité de releveur de compteurs. Selon avenant du 1er décembre 2011, il est passé à temps partiel, le salarié devant travailler 151,67 heures par mois de juin à novembre, pour un total de 910,02 heures, et ne pas travailler de décembre à mai. Le 22 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 446 €Licenciement+12
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