Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 10 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
97

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 25/06218

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2025, le juge des tutelles de Montbrison a déchargé l'[1] et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en qualité de curateur de Mme [X]. La mesure a pris fin le 17 juin 2025. Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée du 9 février au 9 mai 2024 par Mme [X], agissant sans l'assistance de son curateur, (ci-après l'employeur) par contrat à durée déterminée. Elle a assuré des fonctions d'auxiliaire de vie. Les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont applicables à la relation contractuelle. Par un avenant du 22 mai 2024, qui n'a pas été signé par le curateur de Mme [X], la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08937

Cour d'appel

Monsieur [I] [C] a pris contact avec Me [R] [K], membre de la SCP [W] dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Oronalys, suite à son licenciement pour faute grave. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 2 septembre 2020. Me [K] ayant quitté la SCP [W] et rejoint la SELARL Ellipse Avocats, une nouvelle convention d'honoraires reprenant les termes de la première a été régularisée entre les parties le 4 janvier 2024. Ces conventions prévoyaient un honoraire fixe égal à 2 000 € HT, auquel s'ajoutent des honoraires complémentaires : - 500 à 800 € HT, selon la difficulté du dossier, pour chaque jeu de conclusions supplémentaire, - 600 € HT pour chaque audience supplémentaire.

99

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/00402

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes de l'assuré, la désignation d'un second CRRMP afin qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées par l'assuré et son travail habituel. Le 10 août 2021, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu deux avis défavorables. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal : - déclare que l'affection "syndrome canalaire du nerf ulnaire" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 B), - déclare que l'affection "syndrome du canal carpien" déclarée le 25 juillet 2016 par M. [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau nº 57 C), - renvoie M.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle+2
Enregistrer Lire
100

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04673

Cour d'appel

Par requête reçue le 12 juin 2017, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement avant dire droit du 5 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2020. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal : - dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 27 janvier 2015 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2015 ; - dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] à compter du 28 janvier 2015 ne sont pas opposables à la société, - déboute les parties du surplus de

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
101

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04782

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal : - déboute M. [N] de son opposition à contrainte, - condamne M. [N] à régler à l'URSSAF la somme de 74 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012, 2013 et 2014, - dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 71,98 euros est mis à la charge de M. [N], - condamne M. [N] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 juin 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions adressées à la cour par voie électronique le 29 septembre 2023, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement dans son

Discipline / sanctionsTravail dissimulé
Enregistrer Lire
102

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04888

Cour d'appel

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal : - déclare la mise hors de cause de la société [1], - déclare le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPRP, dans ses décisions des 12 mars 2019 et 6 décembre 2019, opposable à M. [O] suite à l'accident dont il a été victime le 14 février 2019, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [O] aux entiers dépens, - déboute la CPRP de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : -

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
103

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/05305

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le rejet de sa demande par décision du 7 février 2022. Par requête du 8 avril 2022, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclare opposable à M. [J] la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisés à l'audience resteront à la charge du trésor public, - déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux entiers dépens.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
104

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/06064

Cour d'appel

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal : - ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/375 et RG 22/376 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 22/375, - déclare inopposables à la société les décisions du 29 octobre 2021 de la caisse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par la salariée, Mme [G], - condamne la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 13 juillet 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 31 juillet 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que les décisions

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
105

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/07309

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation et ainsi que celle-ci l'a rappelé dans son arrêt du 11 mai 2023 (2e civ., n° 21-16.257), que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a mis en mesure de consulter, dans le délai imparti et préalablement à sa décision, l'intégralité du dossier d'instruction qu'elle a constitué (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). Cette obligation est une obligation de mise à disposition et non de transmission, de sorte que l'envoi d'une copie incomplète du dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'employeur a été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier dans les locaux de la caisse (Cass.

Travail dissimuléAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
106

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 24/06868

Cour d'appel

Il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Cette présomption d'imputabilité peut être renversée par l'employeur à la condition qu'il rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 18-25.179). En outre, la présomption s'étend, lorsqu'un arrêt de travail a fait suite à l'accident reconnu, à toute la durée d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, y compris aux complications et suites de l'accident (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655). En l'espèce, il est constant que le malaise du 25 septembre 2019 est survenu au temps et au lieu du travail. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur lui-même confirme que M.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
107

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08668

Cour d'appel

Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences. Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023. Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à : 350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique, 750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique. Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
Enregistrer Lire
108

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 9 juin 2026, 24/06293

Cour d'appel

Le 14 octobre 2013, M. [O] [Z] (la victime) a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait dans un supermarché exploité par la société Montludis (la société) en raison de la présence d'eau savonneuse rendant le sol glissant. Le 19 octobre 2013, il lui a été délivré un certificat médical constatant une entorse du ligament latéral du genou gauche et une suspicion de rupture du ligament croisé. Le 22 octobre 2013, la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 25 septembre 2018, ordonné une expertise médicale. Le docteur [X], expert judiciaire, a établi son rapport le 10 mai 2021.

Condamnation : 5 337 €Licenciement+3
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.