Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — Jurid. Premier Président

Jurid. Premier PrésidentArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/08937

LicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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N° R.G. Cour : N° RG 25/08937 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QT7F

COUR D'APPEL DE [E]

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. ELLIPSE AVOCATS [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL (ESKWAD AVOCATS), avocat au barreau de [E] (toque 971)

DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [C] a pris contact avec Me [R] [K], membre de la SCP [W] dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Oronalys, suite à son licenciement pour faute grave.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 2 septembre 2020.

Me [K] ayant quitté la SCP [W] et rejoint la SELARL Ellipse Avocats, une nouvelle convention d'honoraires reprenant les termes de la première a été régularisée entre les parties le 4 janvier 2024.

Ces conventions prévoyaient un honoraire fixe égal à 2 000 € HT, auquel s'ajoutent des honoraires complémentaires :

- 500 à 800 € HT, selon la difficulté du dossier, pour chaque jeu de conclusions supplémentaire,

- 600 € HT pour chaque audience supplémentaire.

Elles stipulaient également un honoraire de résultat égal à 10% des sommes obtenues par M. [C] (à l'exception des indemnités fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile), calculé sur le montant brut des sommes à caractère de salaire et sur le montant net des dommages et intérêts.

Dans le cadre de son intervention, Me [K] a réalisé diverses diligences résultant de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, puis devant la cour d'appel de Bordeaux concernant l'exception d'incompétence soulevée par la société Oronalys et de la procédure au fond devant le Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rendu un jugement favorable à M. [C], lui allouant diverses sommes pour un total de 59 029,30 €, hors indemnités fondées sur l''article 700 du Code de procédure civile.

La société [W] puis la société Ellipse Avocats ont facturé M. [C] au fur et à mesure de l'avancée du dossier, selon les termes des conventions signées. Ces factures ont été réglées par M. [C].

Le 30 mai 2024, Me [K] a adressé à M. [C] une facture correspondant à l'honoraire de résultat pour un montant de 5 902 € HT, soit 7 082,40 € TTC. La société Ellipse Avocats et Me [K] ont relancé M. [C] à plusieurs reprises et une mise en demeure lui a été adressée le 8 novembre 2024 mais cette facture est restée impayée.

Le 19 décembre 2024, la société Ellipse Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 5 août 2025 a notamment :

- fixé à la somme de 5 902 € HT, soit 7 082,40 € TTC les honoraires restant dus par M. [C] à la société Ellipse Avocats,

- dit que M. [C] doit régler à la société Ellipse Avocats la somme de 5 902 € HT, soit 7 082,40 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restituée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' le 1er septembre 2025.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2025 reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [C] a formé un recours contre cette décision.

Par un courrier du 30 octobre 2025, M. [C] a été invité par le greffe à joindre à son courrier de contestation la décision complète contestée.

En retour, par lettre recommandée du 7 novembre 2025, reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [C] a adressé la décision contestée sans autre pièce contrairement à l'énumération des pièces jointes comprenant la notification, la convention d'honoraire et les factures.

Dans son courrier de recours, M. [C] affirme que la décision rendue par le bâtonnier le 5 août 2025 lui a été notifiée le 6 octobre 2025, soit dans le délai légal. Il demande au délégué du premier président de :

- infirmer l'ordonnance de taxation d'honoraire rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le 5 août 2025,

- débouter Me [K], avocate dans la société Ellipse Avocats, de ses demandes d'honoraires,

- condamner la partie adverse aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que le montant des honoraires demandés n'est pas proportionnel au travail effectué.

Dans son mémoire transmis au greffe le 15 février 2026, M. [C] explique que la mention de l'honoraire de résultat au sein des conventions d'honoraires signée avec Me [K] lui avait échappé au moment de la signature et lui apparait désormais disproportionnée au regard des sommes perçues. Il indique que cet honoraire de résultat est calculé sur les sommes brutes à caractère de salaire, ce qui fait qu'après le règlement des honoraires demandés, il ne conserverait en réalité que 7 409,54 € sur la totalité des sommes allouées par la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Il fait valoir que cette situation conduit à un déséquilibre manifeste entre les honoraires réclamés et le bénéfice réel retiré de la procédure.

M. [C] soutient également que Me [K] a manqué à son obligation de conseil. Il explique que, suite à son licenciement, il avait conservé du matériel appartenant à son ancien employeur et avait interrogé Me [K] concernant la conduite à adopter à cet égard. Il précise que Me [K] lui avait indiqué que rien ne pressait à cet égard et qu'il n'avait donc rien fait concernant ce matériel, ce qui avait aboutit à une plainte pour vol de la part de son employeur. Il considère que c'est le défaut de conseil de la part de Me [K] qui a entraîné cette procédure et que le montant des honoraires réclamés n'est donc pas justifié au regard de la qualité du conseil délivré.

Dans son mémoire déposé au greffe le 26 mars 2026, la société Ellipse Avocats demande au délégué du premier président de :

A titre principal :

- confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 5 août 2025,

- dire et juger que l'honoraire de résultat facturé a été calculé conformément aux stipulations de la convention d'honoraires signée entre les parties,

- dire et juger que cet honoraire ne présente aucun caractère excessif au regard des diligences accomplies et de l'importance des intérêts en cause,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 902 € HT, soit 7 082,40 € TTC,

A titre subsidiaire :

- rejeter l'ensemble des demandes, moyens et prétentions de M. [C] comme étant infondés,

En tout état de cause :

- condamner M. [C] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [C] ne conteste avoir signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat et que, dans la mesure où il a régularisé à deux reprises une convention d'honoraires comportant les mêmes stipulations, il ne saurait prétendre ne pas avoir compris les modalités de calcul de cet honoraire de résultat.

Elle affirme en outre que M. [C] ne peut soutenir que cet honoraire ne devrait pas être calculé sur les sommes brutes mais sur les sommes nettes alors que cette modalité de calcul était clairement stipulée dans la convention d'honoraires et est largement admise par la jurisprudence.

Elle explique également que le montant réclamé n'apparaît pas disproportionné du fait des nombreuses diligences accomplies dans ce dossier, incluant la représentation de M. [C] lors d'une audience de conciliation devant le conseil de prud'homme, d'une audience relative à la compétence devant le conseil de prud'homme puis la cour d'appel et d'une audience au fond devant le conseil de prud'homme puis devant le juge départiteur ainsi que la rédaction de nombreux jeux de conclusions et la réalisation d'un suivi. Elle précise aussi que Me [K] est spécialisée en droit du travail.

Elle précise également que l'affirmation de M. [C] selon laquelle le montant des honoraires serait tel qu'il ne lui resterait, après paiement, que la somme de 7 409,54 € sur la totalité des sommes allouées est erronée dans la mesure où M. [C] s'est vu alloué la somme totale de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les différentes juridictions intervenues au cours de la procédure.

Concernant l'argument invoqué par M. [C] tenant au manquement de Me [K] à son obligation de conseil, la société Ellipse Avocats rappelle que le bâtonnier et le Premier président n'ont pas compétence pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et que cet argument est en outre dépourvu de fondement dans la mesure où Me [K] avait indiqué, dans son mail en date du 28 juillet, que

M. [C] se trouvait en tort en conservant le matériel et avait suggéré d'attendre brièvement avant de se manifester. Elle affirme donc que Me [K] n'avait pas encouragé ou validé la conservation du matériel.

A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, saisi d'une demande de fixation d'honoraires par la société Ellipse Avocats le 19 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a rendu une décision le 5 août 2025.

Cette décision a été notifiée à M. [I] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restituée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' le 1er eptembre 2025.

ll est de jurisprudence constante que le refus ou le non-retrait de la lettre ne mettent pas en cause la validité de la notification.

Dans son recours formé par lettre recommandée reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [C] affirme que cette décision lui a été notifiée le 6 octobre 2025 sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne le confirmer, alors qu'il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier que les prescriptions de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 sont bien respectées.

Le délai d'un mois étant expiré, il convient de constater l'irrecevabilité du recours et de condamner Monsieur [I] [C] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable le recours de M. [I] [C] contre la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Lyon le 5 août 2025.

Condmane M. [I] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a28f544cdc6046d47ca5129

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