Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 5 juin 2026RG n° 23/03256
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 13 850 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions de l'appelant la société [1], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [Y]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03256 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TA
S.A.S. [1]
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 21 Mars 2023
RG : 21/02966
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [R]
né le 13 Août 1965 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018.
Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur appel de la société [1], la cour d'appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a, par arrêt du 22 janvier 2025, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions déférées.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par une requête de M. [R] reçue au greffe le 10 décembre 2021, a :
- prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte ;
- rejeté les demandes de M. [R] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société [1] à payer à Me Rouméas, avocat de M. [R], 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 19 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros, l'a condamnée à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [1], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros, l'a condamnée à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de l'astreinte à une somme symbolique
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [J] [R], appelante, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et condamné la société [1] à lui payer 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 12 450 euros, rejeté ses demandes tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'astreinte liquidée à 86 550 euros et condamné la société [1] à lui payer cette somme ;
- ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi, rectifiée conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 septembre 2021, sous une nouvelle astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société [1] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier et 2 500 euros en application de l'article 700 deuxième alinéa du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, il résulte de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En outre, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Au visa de cette même disposition légale, interprétée à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
La Cour, interprétant cette disposition légale afin qu'elle puisse produire ses pleins effets, en déduit que, à l'issue de ce contrôle de proportionnalité, elle a le pouvoir de modérer le montant de l'astreinte jusqu'à supprimer celle-ci.
En l'espèce, par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé (au lieu du 11 juin 2018), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification de la décision.
La société [1] admet qu'elle n'a pas remis à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à ce jugement. Elle fait valoir que le fait d'assortir du prononcé d'une astreinte l'injonction qui lui a été adressée d'établir une attestation rectifiée ne poursuivait pas un but légitime : elle indique, sans être contredite, qu'elle a effectivement rémunéré M. [R] jusqu'au 11 juin 2018 inclus, qui était donc effectivement son « dernier jour payé », si ce n'est travaillé, et que Pôle emploi s'est prononcé de manière définitive sur l'ouverture des droits de M. [R], en lui opposant une durée d'affiliation ou de travail insuffisante (pièce n° 10 de l'intimé).
M. [R] fait valoir qu'il appartient à la société [1] d'exécuter le jugement rendu le 10 septembre 2021, qui a été intégralement et définitivement confirmé en appel.
La Cour retient que, si la société [1] avait remis à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement rendu le 10 septembre 2021, celui-ci ne se serait pas vu pour autant ouvrir des droits à l'allocation-chômage.
Afin d'assurer un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte à liquider, il convient, en application des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, interprétées à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de supprimer cette dernière.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a :
- prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte.
M. [R] ne justifie pas de la nécessité d'assortir d'une nouvelle astreinte l'injonction qui a été adressée à la société [1] de lui remettre une attestation [2] rectifiée, concernant le dernier jour travaillé en juin 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte .
M. [R] affirme que l'attitude dilatoire de la société [1] lui a occasionné un préjudice moral et financier : il a dû multiplié les démarches judiciaires et celle-ci ne lui a toujours pas remis une attestation Pôle emploi rectifiée.
Toutefois, M. [R] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice, distinct de celui qui a déjà été réparé par la condamnation de la société [1] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, prononcée par le jugement rendu le 10 septembre 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a :
- prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros ;
- condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte ;
- condamné la société [1] à payer à Me Rouméas, avocat de M. [R], 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Supprime l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 ;
Rejette toutes les demandes de M. [J] [R] ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société [1] et de M. [J] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
- Identifiant source
- 6a23aebccdc6046d47580689
