Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03256
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le 19 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros, l'a condamnée à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a: prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros; condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte; condamné la société [1] à payer à Me Rouméas, avocat de M. [R], 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
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- Demandes: M. [J] [R], appelante, demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et condamné la société [1] à lui payer 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile; infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 12 450 euros, rejeté ses demandes tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Analyse: En droit, il résulte de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
Conclusion : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a: - prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros; - condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte; - condamné la société [1] à payer à Me Rouméas, avocat de M. [R], 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile; - condamné la société [1] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par…
- Clôture d'appel clôturée le 10 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 3 dates supplémentaires
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Conclusions de l'appelant Intimé : M. [J] [R], appelante, (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [J] [R], appelante, demande à la Cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : la société [1], appelante, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [1], appelante, demande à la Cour de :
Texte de la décision
AFFAIRE [Y] RAPPORTEUR .A.S. [1] C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Mars 2023 RG : 21/02966 .A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [R] né le 13 Août 1965 à MAROC [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018.
Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur appel de la société [1], la cour d'appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a, par arrêt du 22 janvier 2025, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions déférées.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi par une requête de M. [R] reçue au greffe le 10 décembre 2021, a : - prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte ; - rejeté les demandes de M. [R] tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société [1] à payer à Me Rouméas, avocat de M. [R], 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens.
Le 19 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros, l'a condamnée à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société [1], appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et fixé son montant à 12 450 euros, l'a condamnée à payer à M. [R] 12 450 euros au titre de l'astreinte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - réduire le montant de l'astreinte à une somme symbolique A titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant de l'astreinte à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [J] [R], appelante, demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 10 septembre 2021 et condamné la société [1] à lui payer 1 400 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 12 450 euros, rejeté ses demandes tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, - fixer le montant de l'astreinte liquidée à 86 550 euros et condamné la société [1] à lui payer cette somme ; - ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi, rectifiée conformément au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 septembre 2021, sous une nouvelle astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société [1] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier et 2 500 euros en application de l'article 700 deuxième alinéa du code de procédure civile - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION En droit, il résulte de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte prévue par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 juin 2018 a un caractère provisoire, au sens de cette disposition légale.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En outre, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Au visa de cette même disposition légale, interprétée à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
La Cour, interprétant cette disposition légale afin qu'elle puisse produire ses pleins effets, en déduit que, à l'issue de ce contrôle de proportionnalité, elle a le pouvoir de modérer le montant de l'astreinte jusqu'à supprimer celle-ci.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03256
Résumé source
M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018. Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier. Sur appel de la société [1], la cour d'appel de Lyon (section A de la chambre sociale) a, par arrêt du 22 janvier 2025, confirmé ce jugement en…