Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — Jurid. Premier Président
Jurid. Premier PrésidentArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/08668
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° R.G. Cour : N° RG 25/08668 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTQK
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
contestations d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
S.C.P. BLANCHARD-[R]-ROCHELET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences.
Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023. Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à :
350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique,
750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique.
Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit aux demandes de Mme [I] et a notamment condamné son employeur à lui verser les sommes de 14 350 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Une facture a été établie, suite de l'audience de conciliation, à hauteur de 350 € TTC, le 10 mars 2023 et réglée le 16 mars 2023 par la protection juridique de Mme [I].
Une facture a été établie, suite à l'audience de jugement, à hauteur de 750 € TTC, le 23 décembre 2024 et réglée par la protection juridique de Mme [I] le 7 janvier 2025.
Mme [I] souhaitait faire exécuter rapidement le jugement et informait Me [R], le 27 décembre 2024, du fait qu'elle avait saisi un huissier de justice. Par mail du 8 janvier 2025, ce dernier lui indiquait qu'il était impossible de saisir un huissier avant la purge du délai d'appel et la réception du certificat de non-appel.
Mme [I] sollicitait donc directement un huissier et une saisie était effectuée.
Dans ces conditions, Me [R] informait Mme [I] de sa décision de se dessaisir de la phase d'exécution, le 4 février 2025. Il lui transmettait une facture à hauteur de 2 210,40 € TTC correspondant à l'honoraire de résultat.
Mme [I] contestait cette facture, estimant que Me [R] n'avait pas correctement suivi son dossier, le soupçonnant d'être du côté de la partie adverse et estimant que sa rémunération à hauteur de 750 € TTC de la part de la protection juridique était suffisante.
Le 12 février 2025, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] d'une contestation des honoraires de Me [R].
Celui-ci, par décision du 29 septembre 2025 a notamment :
- fixé le montant des honoraires de la société Blanchard - [R] - Rochelet dus par Mme [I] à la somme de 1 842 € HT, soit 2 210,40 € TTC,
- constaté que la somme principale restant à régler par Mme [I] à la société Blanchard - [R] - Rochelet s'élève à 2 210,40 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation et les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente procédure,
- ordonné le paiement de la somme de 2 310,40 € à régler par Mme [I] à la société Blanchard - [R] - Rochelet,
- rejeté le surplus des demandes.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 octobre 2025.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2025, réceptionné le 29 octobre 2025, Mme [I] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 21 avril 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [I] demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, annuler la facture de la société Blanchard - [R] - Rochelet compte tenu de son exécution imparfaite,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de la facture.
Elle soutient avoir été forcée de signer la convention d'honoraires du 18 janvier 2023.
Elle affirme également que Me [R] l'a induite en erreur s'agissant de l'exécution du jugement en tentant de la dissuader de le faire exécuter. Elle précise en outre être déçue du traitement de son dossier, considérant que Me [R] ne s'est pas impliqué.
Elle estime dès lors qu'il a imparfaitement exécuté sa prestation, ce qui justifie l'annulation de la facture et la limitation de la rémunération aux sommes versées par la protection juridique ou du moins la réduction de la facture.
Elle indique enfin avoir fait une proposition de paiement à hauteur de 25 ou 50 € par mois, qui aurait été refusée par la société Blanchard - [R] - Rochelet.
Dans son courrier reçu du 19 février 2026, reçu au greffe le 20 février 2026, elle demande d'excuser sa présence lors de l'audience du 21 avril 2026 et reprend les éléments développés dans son courrier de recours.
Dans son mémoire envoyé au greffe le 4 février 2026, la société Blanchard - [R] - Rochelet demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision du bâtonnier du 29 septembre 2025 fixant le montant des honoraires de la société Blanchard - [R] - Rochelet à la somme de 2 210,40 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation et les éventuels frais de signification et d'exécution de la présente procédure,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 12 février 2025,
- condamner Mme [I] à verser à la société Blanchard - [R] - Rochelet la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les éventuels droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution seront à la charge exclusive de Mme [I].
Elle fait valoir que, conformément aux règles de déontologie de la profession d'avocat, la convention d'honoraires est obligatoire entre un avocat et son client et que si Mme [I] n'était pas d'accord avec la propostion qui lui était faite, elle était libre de choisir un autre avocat.
Elle affirme, concernant l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, que ce dernier avait ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R. 1454.28 du Code de travail, de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'exécution forcée tant que le délai d'appel d'un mois n'était pas écoulé, les sommes allouées correspondant à des dommages et intérêts, ce qui avait été indiqué à Mme [I].
Elle indique en outre que, pour saisir un huissier, l'avocat doit lui adresser la grosse du jugement, ce qu'elle n'a pas pu faire dans la mesure où la grosse a été adressée à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2024, qui ne l'a pas transmise à la société Blanchard - [R] - Rochelet.
Enfin, sur le montant des honoraires, elle soutient qu'elle a appliqué à Mme [I] un honoraire fixe très préférenciel et rappelle que cette dernière n'a payé aucun honoraire, ceux correspondant à l'audience de conciliation et à l'audience de jugement ayant été réglés par sa protection juridique, seul l'honoraire de résultat restant ainsi à sa charge.
Dans son mémoire envoyé au greffe le 4 mars 2026, la société Blanchard - [R] - Rochelet maintient ses demandes et rappelle qu'il a été fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [I], à savoir 14 350 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ce qui constitue un excellent résultat. Elle précise également que Mme [I] a librement signé la convention d'honoraires et que, concernant l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, Me [R] n'a fait que rappeler le droit applicable.
A l'audience du 21 avril 2026, Madame [B] [I] n'a pas comparu bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation par le greffe le 31 décembre 2025. Par courrier simple reçu le 20 février 2026, elle a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience sans solliciter de renvoi.
La société Blanchard - [R] - Rochelet a déposé son dossier.
MOTIVATION
Le recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Madame [B] [I] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement
Constate l'extinction de l'instance, le recours n'étant pas soutenu.
Condamne Madame [B] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a28f54acdc6046d47ca5234
