Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08668
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 février 2025, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] d'une contestation des honoraires de Me [R].
- Procédure: Elle affirme, concernant l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, que ce dernier avait ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R. 1454.28 du Code de travail, de sorte que le jugement n'était pas susceptible d'exécution forcée tant que le délai d'appel d'un mois n'était pas écoulé, les sommes allouées correspondant à des dommages et intérêts, ce qui avait été indiqué à Mme [I].
- Solution: Constate l'extinction de l'instance, le recours n'étant pas soutenu. Condamne Madame [B] [I] aux dépens.
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- Analyse: MOTIVATION Le recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
- Analyse: Elle précise également que Mme [I] a librement signé la convention d'honoraires et que, concernant l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, Me [R] n'a fait que rappeler le droit applicable.
Conclusion : Condamne Madame [B] [I] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
N° R.G.
Cour : 2026 contestations d'honoraires DEMANDERESSE : Mme [B] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante DEFENDERESSE : S.C.P.
BLANCHARD-[R]-ROCHELET [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON DEBATS : audience publique du 21 Avril 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences.
Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023.
Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à : 350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique, 750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique.
Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction.
Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit aux demandes de Mme [I] et a notamment condamné son employeur à lui verser les sommes de 14 350 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Une facture a été établie, suite de l'audience de conciliation, à hauteur de 350 € TTC, le 10 mars 2023 et réglée le 16 mars 2023 par la protection juridique de Mme [I].
Une facture a été établie, suite à l'audience de jugement, à hauteur de 750 € TTC, le 23 décembre 2024 et réglée par la protection juridique de Mme [I] le 7 janvier 2025.
Mme [I] souhaitait faire exécuter rapidement le jugement et informait Me [R], le 27 décembre 2024, du fait qu'elle avait saisi un huissier de justice.
Par mail du 8 janvier 2025, ce dernier lui indiquait qu'il était impossible de saisir un huissier avant la purge du délai d'appel et la réception du certificat de non-appel.
Mme [I] sollicitait donc directement un huissier et une saisie était effectuée.
Dans ces conditions, Me [R] informait Mme [I] de sa décision de se dessaisir de la phase d'exécution, le 4 février 2025.
Il lui transmettait une facture à hauteur de 2 210,40 € TTC correspondant à l'honoraire de résultat.
Mme [I] contestait cette facture, estimant que Me [R] n'avait pas correctement suivi son dossier, le soupçonnant d'être du côté de la partie adverse et estimant que sa rémunération à hauteur de 750 € TTC de la part de la protection juridique était suffisante.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/08668
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences. Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023. Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à : 350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique, 750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique. Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction. Par jugement du 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit aux demandes de Mme [I] et a notamment condamné son employeur à…