Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 9 juillet 2013
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
301

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

En 2003, [E] [A] [M] a créé avec trois associés ([W], [C] et [B]) la société OD Solutions qui avait pour objet de proposer des solutions informatiques à ses clients et de développer des logiciels. Il détenait 572 des 964 parts sociales et était le gérant de la société. Le 30 juin 2009, la société Foch Financière a acquis 579 parts sociales de la société OD Solutions, le siège social a été transféré à [Localité 4] et un nouveau gérant a été nommé en la personne de [V] [K]. Le 1er juillet 2009, [E] [A] [M] a signé avec la société OD Solutions un contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur développement commercial au salaire de 7.000 euros nets. Un courrier du même jour portant les signatures de [V] [K] et [E] [A] [M] prévoit que

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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302

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 2001, [S] [V] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds zone longue par la société Perrenot. Le 22 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Perrenot à lui payer : - 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et 199,31 euros au titre des congés payés afférents - 1.962,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris - 600 euros au titre des frais irrépétibles [S] [V] a démissionné le 30 novembre 2011. La

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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303

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010. Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée : - 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des

Condamnation : 64 124 €Licenciement+13
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304

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 octobre 2012, 11/04575

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2008, [O] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société ISS Sécurité pour la période du 15 mars au 31 mai 2008 et pour 4 heures de travail au stade [6]. Le 25 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par mois) à compter du 1er août 2008. Deux avenants ont modifié la durée du travail : le 31 mars 2009 pour la porter à 100 heures les mois d'avril, mai et juin 2009 et le 16 juin 2009 pour la fixer à 70 heures au mois de juillet 2009. Par courrier du 29 juin 2010, [O] [G] a demandé la conclusion d'un contrat de travail à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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305

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 juin 2012, 12/00675

Cour d'appel

En 2007, la société LCL a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi devant conduire à la suppression de plus de 3.000 postes via notamment un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC), régi par un accord d'entreprise du 18 juillet 2007 signé par l'employeur et trois organisations syndicales. Ce dispositif permettait aux salariés âgés d'au moins 57 ans entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010 d'anticiper le moment de leur cessation d'activité, tout en percevant (1) une indemnité de départ versée au moment de la rupture du contrat de travail et (2) jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite, un revenu de remplacement constitué par une allocation de départ anticipé de fin de carrière versée sous la forme d'une rente.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+5
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306

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 avril 2012, 11/02039

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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307

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Cour d'appel

[K] [H], gérante de la SARL IZA ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES ROCHER à [Localité 4], a signé le 20 juin 2000 un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après dénommée la SA YVES ROCHER). Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003. Par lettre du 1er mars 2006, la société a notifié à la SARL IZA - [K] [H] son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006. La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006. Le 13 juillet 2006, [K] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat

Condamnation : 60 744 €Licenciement+10
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308

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés

Condamnation : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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309

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 20 avril 2011, 10/04305

Cour d'appel

Soutenant qu'il avait été embauché par la société SCTP en qualité de conducteur de travaux, [P] [G] à compter du 19 septembre 2006, [P] [G] a le 16 juin 2008, saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 janvier 2009 et a modifié ses demandes initiales. Par jugement de départage du 13 septembre 2010, le conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes, retenant que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée. [P] [G] a formé contredit le 23 septembre 2010 et la société SCTP dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 6 octobre 2009, a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010.

LicenciementRésiliation judiciaire+4
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310

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754

Cour d'appel

[J] [T] a été embauchée le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, par un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 31 décembre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 13 septembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail et n'a toujours pas repris son activité. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006, puis au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006. Le 31 octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes salariales et indemnitaires. La Sarl AVENIR PROPRETE

Condamnation : 347 €Contrat de travail+10
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311

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

[N] [R] a été embauché par la Régie Départementale des Transports des Ardennes, le 19 septembre 1983, en qualité de conducteur-receveur. Il a démissionné de cet emploi le 28 juin 2001 et a ensuite occupé des postes de chauffeur auprès de différentes entreprises. Il a été engagé le 15 mars 2004 par la Régie Départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) devenue, le 1er juillet 2006, la SEM-VFD. Le 26 juillet 2006, [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande formée à l'encontre de la SEM VFD afin d'obtenir la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de la Régie des Transports des Ardennes. Par jugement rendu en départage le 25 juin 2007, le conseil l'a débouté de sa demande. [N] [R] a relevé appel.

Condamnation : 35 704 €Licenciement+10
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312

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 29 novembre 2010, 09/02756

Cour d'appel

par courrier remis en main propre le 26 octobre 2007 ; Que le 19 novembre 2007, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de M. [N] pour violation de la clause de non concurrence ; que cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 5 décembre 2007 ; Attendu que la convention collective de VRP prévoit qu'une clause de non concurrence peut être dénoncée par l'employeur sous réserve d'un prévenir le VRP dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail ; Que le 13 décembre 2007 que M. [V] a dénoncé la clause de non concurrence ; que cette dénonciation n'est donc pas valable ; Attendu qu'en outre cette dénonciation n'a pas été spontanée mais a répondu à la demande de règlement adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par M.

Condamnation : 18 060 €Licenciement+6
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