Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 19 novembre 2020
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
289

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme provisionnelle de quarante-six mille euros bruts (46.000€) à valoir sur l'indemnité de rupture ; DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, soit au 11 février 2020 ; ORDONNE à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de remettre à [F] [C] : 'un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation ; 'un certificat de travail ; 'une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle ;

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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290

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Cour d'appel

par jugement du 22 juin 2017 du tribunal de commerce de Grenoble, ayant notamment désigné Me [P] [V] en qualité de mandataire-liquidateur. Par jugement en date du 12 février 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a : 'DIT qu'[W] [H] ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association HANDBALL POLE SUD 38 ; 'DÉBOUTÉ en conséquence [W] [H] de la totalité de ses demandes ; 'LAISSÉ les dépens à la charge d'[W] [H]. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusés de réception en date des 14 et 15 février 2018. [W] [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 23 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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291

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 3 avril 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, la S.A.S. OLYMP'SERVICES sollicite de la cour de : 'DÉCLARER son appel recevable ; 'ANNULER ET REFORMER l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 6 mars 2008 ; Sur la rupture du contrat de travail : 'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; 'JUGER que la prise d'acte est infondée et qu'elle produira les effets d'une démission ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification : 'CONSTATER que Madame [O] [N] n'exerçait aucune mission un justifiant un positionnement sur classification MP3 ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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292

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

': Monsieur [X] [H] a été engagé en qualité de chef de projet par la S.A.R.L. 1997 MEDIA à compter du 19 mai 2008. Par correspondance datée du 27 avril 2016, Monsieur [X] [H] a sollicité de son employeur la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Suite à ce courrier, une rencontre a été organisée, entre les parties, à l'initiative de la S.A.R.L. 1997 MEDIA. Le 7 juin 2016, Monsieur [X] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser les indemnités afférentes'; il a sollicité, en outre, la régularisation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il se dit créancier.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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293

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7]. Les contrats étaient saisonniers à temps partiel sauf ceux à temps plein des 12 avril 2014, 8 novembre 2014, 29 au 30 novembre 2014, 6 au 7 décembre 2014, 13 au 14 décembre 2014, 20 décembre 2014, 28 mars 2015, 6 avril 2015, 11 au 12 avril, 24 juin au 30 août 2015, 31 août 2015, 12 au 13 septembre 2015, 19 au 20 septembre 2015, 26 au 27 septembre 2015, 3 au 4 octobre 2015, 10 au 11 octobre 2015, 17 au 31 octobre 2015 et engageaient Madame [T] comme opératrice d'attraction et agente d'accueil et une fois comme maquilleuse. Les contrats sont soumis à l'accord d'

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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294

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 octobre 2020, 20/00633

Cour d'appel

Par acte authentique des 4 et 5 décembre 2014, [H] [I] a reconnu devoir aux époux [E] [W] et [J] [V] la somme de 100.000 euros remboursable en une seule fois le 13 mai 2015 au plus tard. Agissant en vertu de cet acte, [J] [V] a par acte du 5 novembre 2018 signifié à [H] [I] un commandement aux fins de saisie vente. Par acte du 11 décembre 2018, [H] [I] a assigné [E] [W] et [J] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence pour que soit prononcée à titre principal la nullité de la reconnaissance de dette des 4 et 5 décembre 2014 et la nullité subséquente de l'acte authentique. Il faisait valoir qu'il avait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte, mais n'avait jamais reçu les fonds. Par jugement

LicenciementProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau, CONSTATE la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 4 février 2020 ; CONDAMNE la SA CAN à verser à [D] [A] les sommes de : - sept mille cinq cent cinquante-cinq euros (7 555 €) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - neuf mille quatre cent un euros et soixante-dix-sept centimes (9 401,77 €) à titre d'indemnité de licenciement, - trois mille vingt-deux euros (3 022 €) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; DEBOUTE [D] [A] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA CAN à verser à [D] [A] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 9 555 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 19 373 €Licenciement+18
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297

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 9 juin 2020, 19/04869

Cour d'appel

M. [J] [C] est employé par la société Feu Vert depuis le 9 avril 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable accueil montage. Il est affecté au magasin d'[Localité 5]. M. [J] [C] exerce les mandats de conseiller prud'homal, de représentant syndical au comité d'établissement, de membre du CHSCT, et de défenseur syndical. En août 2018, la société Feu Vert a demandé au salarié de reprendre une activité effective au sein du centre auto d'[Localité 5] car la durée de ses mandats ne couvrait pas l'intégralité de son temps de travail contractuel. M. [J] [C] a informé son employeur qu'il était détaché par son syndicat d'appartenance, mais que la CFDT n'a pas souhaité signer une convention de détachement avec lui. M.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
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298

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 mai 2018, 17/04481

Cour d'appel

Par contrat de délégation de service public d'affermage en date du 26 janvier 2012 la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, a confié à la société Action Développement Loisirs «espace Récréa », la gestion du centre aquatique DIABOLO. La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s'est fait substituer dans l'exécution du contrat par la société Centre Aquatique Diabolo. M. Y... a été embauché en date du 10 juillet 2012 par la société Centre Aquatique Diabolo en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable adjoint, statut cadre, exerçant ses fonctions au sein du restaurant du centre aquatique. Au printemps

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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299

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

Condamnation : 7 364 €Licenciement+10
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300

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

Le docteur [N] [C] est cardiologue. Il a débuté son activité à la Clinique Générale de [Localité 2] dans le courant du mois d'avril 2009. Madame [J] [R], précédemment employée par l'hôpital privé DROME ARDECHE a été embauchée par le Dr [C] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, catégorie non cadre employée B 1-2, échelon 2 coefficient 190 à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 340,76 euros avec une reprise d'ancienneté de 4,5 mois. Madame [R] a été en arrêt maladie du 31 mai au 12 juillet 2010, puis en congé maternité du 13 juillet au 1er novembre 2010. Depuis cette date, elle se trouve en congé parental jusqu'au 31 octobre 2014.

Condamnation : 10 433 €Licenciement+9
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