Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 24

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 12 janvier 2021
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
277

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 janvier 2021, 18/00265

Cour d'appel

M. [H] a été embauché le 7 novembre 2005 par la SAS ADREXO en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires en contrat à temps partiel modulé (durée annuelle moyenne : 312 heures, durée indicative mensuelle moyenne : 26 heures). M. [H] a démissionné le 30 septembre 2009 puis a été de nouveau été embauché le 13 octobre 2009 en contrat à temps partiel modulé. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar en date du 23 juin 2014. L'affaire a été radiée le 13 avril 2015 puis réintroduite le 9 juin 2016. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 30 mai 2016. Par jugement en date du 4 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : 'dit que le mandat de M. [F] est en bonne et due forme ;

Condamnation : 105 959 €Licenciement+12
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278

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont régularisé le 10 Janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 10]. La rémunération des co-gérants a consisté en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Ils ont été soumis au statut de gérants non salariés dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7322-1 et suivants, et par un accord collectif national du 18 Juillet 1963. Un nouveau contrat de co-gérance non salariée a été signé entre

Condamnation : 198 898 €Licenciement+13
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279

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360

Cour d'appel

[H] [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la SA SOITEC suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2004 au 2 mai 2005 au terme duquel les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée. Par correspondance datée du 23 mai 2016, la SA SOITEC a convoqué [H] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai suivant. La SA SOITEC a procédé au licenciement de [H] [I] pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2016. Le 3 mars 2017, [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Suivant jugement en date du 4 mai 2018, dont appel, le conseil de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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280

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707

Cour d'appel

il résulte des articles 2222 du code civil et 21 V de la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d'autre part, que l'interruption de la prescription prévue par les dispositions précitées ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre. Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution, ou la rupture, du même contrat de travail. S'agissant de l'action en

Condamnation : 250 €Licenciement+11
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281

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 décembre 2020, 18/00006

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003, M. [O] a été recruté par la SAS Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires. Le 21 juillet 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaires et congés afférents et en condamnation de la SAS Adrexo à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-paiement de l'intégralité des salaires, absence de formation professionnelle, défaut de paiement des sommes dues dans les délais et atteinte à la vie privée. Par jugement du 17 novembre 2017, le Conseil des prud'

Condamnation : 58 616 €Licenciement+8
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282

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 décembre 2020, 18/02542

Cour d'appel

La société [M] Constructeurs, filiale de la holding la société Olympia Développement est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux. [M] [J] a été de 2009 à novembre 2014 son responsable de service après-vente, et membre du comité de direction. Après son départ de la société suite à rupture conventionnelle, la société [M] Constructeurs a soupçonné [M] [J] d'actes déloyaux dont certains antérieurs à la fin de son contrat de travail. Elle a fait réaliser le 29 juillet 2015 un constat d'huissier pour examiner le contenu des ordinateurs professionnels de monsieur [J], de monsieur [G] et d'un troisième collaborateur. [X] [G] recruté en 2009, a été employé par la société [M] Constructeurs avec laquelle il

Condamnation : 30 000 €Licenciement+9
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283

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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284

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145

Cour d'appel

Madame [L] [C] a été initialement embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, en qualité d'animatrice de département au sein du magasin GO SPORT à [Localité 6]. Par avenant en date du 1er novembre 2015, Madame [C] a été promue au poste de Manager de Rayon et a bénéficié du statut Cadre, coefficient 320. À compter du 23 Novembre 2015, Madame [C] a été mutée au sein du magasin GO SPORT (CAP 3000) situé à [Localité 7]. Par courrier remis en mains propre le 26 Septembre 2016, Madame [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 octobre 2016, et s'est vue notifier par la même sa mise à pied à titre provisoire. Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, Madame [L] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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285

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02124

Cour d'appel

': Monsieur [D] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2003 par la SAS ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE en qualité d'ingénieur Analyste Informatique niveau VII. A la suite de la création par le GROUPE ROCHE d'une nouvelle structure ROCHE DIABETES CARE FRANCE en février 2014, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Monsieur [D] [T] a été transféré, à effet du 1er novembre 2014, à la SAS ROCHE DIABETES CARE France avec reprise de l'ancienneté avec comme nouveau poste celui de responsable de communication à la marque, niveau 9M. Ensuite de reproches faits par Madame [S], directrice de la communication, à Monsieur [T] sur son travail, le directeur des ressources Humaines a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [D] [T], qu'il a refusée par courriel du 25 novembre 2015.

Condamnation : 7 485 €Licenciement+8
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286

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 26 novembre 2020, 18/01199

Cour d'appel

Le 29 février 2012, M. [Z], [T] et [M] [O], M. [N] [U] et M. [F] [S] représentant la Sarl Dika et la Sci Huzur d'une part, et M. [C] [H] et [G] [I] représentant la société Alliance Groupe d'autre part, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel ils convenaient : - de créer une société commerciale dénommée France Fast Food Distribution et de lui céder les fonds de commerce exploités respectivement par les sociétés Dika et Alliance Groupe, - que les associés de la Sci Huzur cèdent à M. [H] et [I] une partie des parts sociales qu'ils détiennent dans cette société pour leur permettre de détenir chacun 25 % du capital social, la Sci étant propriétaire de l'immeuble dans lequel la société France Fast Food Distribution est exploitée.

Condamnation : 700 €Licenciement+2
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287

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Cour d'appel

Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989. Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail. Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande. Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Condamnation : 36 037 €Licenciement+9
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288

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, M. [D] a été recruté par la société Vaucluse Diffusion SAS en qualité de responsable de magasin. Il a été affecté à la direction d'un magasin exploité sous l'enseigne « Mac Dan » à [Localité 5]. Le 15 juillet 2015, il a fait l'objet d'un entretien d'évaluation avec son employeur. Il a été placé en arrêt de travail du 10 août au 11 octobre 2015. A son retour le 12 octobre 2015, il a été déclaré apte sans réserves par la médecine du travail. Il a été placé en congés payés pour la période du 13 au 25 octobre 2015. Le 26 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail. Le 9 février 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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