Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 27

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 10 novembre 2010
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
313

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 novembre 2010, 10/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues. [E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 200 €Licenciement+13
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314

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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315

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 29 mars 2010, 09/04035

Cour d'appel

il résulte du courrier du 30 juin 2008 qu'il y a été mis fin et il faudra en tirer les conséquences qui s'imposent. (pas de salaire sans prestation de travail, indemnisation de l'absence de respect de la procédure mais pas de dommages et intérêts pour licenciement abusif). Selon la société Telfix cette procédure constitue un abus de droit de la part de M. [Z] qui justifie une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros outre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation. Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer : - 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 08/00919

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 1994, Philippe X... a été embauché en qualité de technicien par la société Huet Location dont l'activité est la location de plates-formes et de nacelles automotrices. Le 4 décembre 1995, il a été victime d'un accident du travail et par deux avis des 3 et 17 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Le 10 mai 2001, la société Huet Location l'a licencié pour inaptitude. Le 29 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail du 4 décembre 1995 résulte de la faute inexcusable de la société Huet Location. Le 15 mai 2007, Philippe X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-

LicenciementSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2008, 06/01418

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il résulte de l'attestation établie par la caisse de congés du bâtiment le 14/11/2206 que M. Philippe A... n'est plus à jour de ses cotisations depuis le 30/09/2005 ; Attendu que M. Y... avait acquis au 31 juillet 2006 10 jours de congés payés au titre de l'année de référence 2005 / 2006 et 7,50 jours au titre de l'année 2006 / 2007 ; qu'il n'avait donc pas à être mis en congés sans solde pour la totalité de la période du 4 au 31 août 2006 ; que le non-paiement des congés payés (724,72 euros) à leur échéance du fait de la carence de l'employeur constitue un motif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour les autres jours (moitié du mois d'août et 1er au 14 septembre), M. Y...

Condamnation : 5 834 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2008, 03/00182

Cour d'appel

Michel Y... a été embauché le 1er janvier 1968 en qualité de représentant de commerce par les Etablissements CINDA, entreprise familiale créée en 1964 qui fabrique et vend des coussins, galettes de chaises, nappes et, plus généralement, tous articles en matière textile, mercerie, bonneterie, bimbeloterie, articles de Paris. Son contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 1968 prévoit qu'il est chargé "de placer au nom et pour le compte des Ets CINDA, les articles qu'ils lui donneront à vendre". Le contrat a fait l'objet de deux avenants : l'un du 12 janvier 1970 qui redéfinit le secteur géographique, et l'autre du 24 juin 1974 qui est relatif à des accords de pourcentages de commissions.

Condamnation : 50 294 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2008, 06/00393

Cour d'appel

l'employeur de Monsieur X... s'engage à les apurer en accord avec ce dernier, la demande à nouveau présentée dans le cadre de la présente procédure se heurte au principe d'unicité d'instance. Les parties étaient d'accord pour procéder à une vérification et la circonstance que celle- ci n'ait pas révélé que la société intimée était débitrice ne peut permettre de soutenir que la conciliation n'ait pas été totale. Le procès- verbal de conciliation du 22 novembre 2001 est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Monsieur X... n'était pas recevable en vertu du principe d'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée attachée au procès- verbal de conciliation du 22 novembre 2001 à saisir le Premier Juge, le 13 avril 2006, des demandes objet de la présente procédure.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00068

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Guiseppina X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi "L'immobilier Poquet" à payer à Guiseppina X... : - 4.158,08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents - 1.039,52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents - 2.065,87 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00070

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Brigitte X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Z... " à payer à Brigitte X... : -3. 118, 56 euros à titre de rappel de salaires et 312 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -500 euros au titre des frais irrépétibles Le conseil a débouté Brigitte X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00069

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Gail X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Gail X... : -4. 158, 08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -705 euros au titre des commissions -1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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