Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 28

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées335
Période couverte4 juillet 2001 – 26 mai 2008
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

335 décisions
325

Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 05/00067

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 6 juin 2006 par lequel le conseil de Prud'hommes de Gap a jugé qu'une véritable relation de travail régie par le code du travail s'était instaurée entre la société Socomi et Jacqueline X.... L'affaire ayant été renvoyée devant les premiers juges, pour qu'il soit statué sur les demandes de la salariée, le conseil de Prud'hommes de Gap a, par jugement du 2 avril 2007, condamné la société Socomi " L'immobilier Poquet " à payer à Jacqueline X... : -4. 158, 08 euros à titre de rappel de salaires et 416 euros au titre des congés payés afférents -1. 039, 52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 104 euros au titre des congés payés afférents -963, 50 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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326

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002

Cour d'appel

Par jugement du 12 décembre 2005, ce conseil de prud'hommes a dit que le demandeur a été bénéficiaire d'un contrat de travail soumis au droit commun, s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige mais a constaté que le demandeur exerçait son emploi dans un établissement situé à Gap et s'est donc déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Gap. L'ADAPEI des Hautes- Alpes a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 15 mars 2006, la cour d'appel de Grenoble a constaté que cet appel était irrecevable. Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 15 mars 2006. C'est dans ce contexte que le 10 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de GAP a jugé qu'Ahmed X... avait fait l'objet d'un licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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327

Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, 06/00036

Cour d'appel

Bachir X... a été embauché le 5 mai 1998 comme chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par la société des Transports en Commun de Bourgoin-Jallieu. Le 1er février 2003, son contrat a été transféré à la SA SERUS, qui compte plus de 100 personnes, et ce, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. Dès le mois de juin 2003, les partenaires sociaux ont décidé d'entrer en voie de négociation afin de définir un statut collectif unique et propre à la SA SERUS, et d'adopter un système de rémunération unique et commun à l'ensemble des salariés. Les négociations, auxquelles Bachir X...

Contrat de travailCDD / intérim+4
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328

Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 conclu pour une durée de 3 mois, Rachid X... a été embauché par la société Batigyr en qualité de plombier pour un salaire brut de 1 830 euros. Le 20 mai 2005 la société Batigyr a été mise en liquidation judiciaire et Maître Z... a été nommé liquidateur. Le 12 août 2005, Maître Z... a adressé à Rachid X... un chèque de 2 431,35 euros au titre de ses salaires et l'a informé qu'il allait procéder à l'affichage des créances salariales. Le 20 octobre 2005, le mandataire a adressé un courrier au cabinet du conseil de Rachid X... l'informant que la publicité prescrite par l'article L. 621-125 du code de commerce avait été effectué le 14 octobre 2005 et que le conseil de Prud'hommes pouvait être saisi dans le délai de deux mois à compter de cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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329

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 16 août 1988, la société Alpes Distribution Argos a embauché Jean-Luc X... en qualité de VRP exclusif. Le contrat prévoyait en son article 7 une clause de non concurrence d'une durée de deux ans assortie d'une contrepartie pécuniaire. Le 13 mai 1998, un avenant a été conclu entre Jean-Luc X... et la société nouvellement dénommée Argos Rhône-Alpes Distribution, avenant comportant en son article 13 une clause de non concurrence d'une durée du douze mois sur le département de la Savoie, sans contrepartie financière. En 2002, la société Argos Hygiène a été créée par le regroupement de sept sociétés régionales et le contrat de travail de Jean-Luc X...

330

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 juillet au 13 octobre 1995, Patrick X...a été embauché en qualité d'attaché technico-commercial par la société Alpes Distribution Argos absorbée en 2002 par la société Argos Hygiène. Un nouveau contrat à durée déterminée a été établi pour la période du 13 octobre 1995 au 31 janvier 1996 et les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de cette date sans contrat écrit. Le 7 juin 2003, Patrick X...a donné sa démission et par courrier du 16 juin 2003, la société Argos Hygiène a exigé pour 12 mois le respect de la clause d'interdiction de concurrence figurant à l'article 17 de la convention collective des VRP. Patrick X...a fait retour à la société Argos Hygiène des bulletins

331

Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 05/00811

Cour d'appel

par jugement du 21 décembre 2003, l'a débouté. La Cour d'Appel de CHAMBERY, par arrêt du 14 décembre 2004, a infirmé ce jugement et a : -dit que Monsieur X... avait fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite de la part de la Société Silicomp à la Société Hewlett Packard - dit qu'il a été employé par ces deux sociétés - condamné la Société Hewlett Packard à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts - condamné solidairement Hewlett Packard et Silicomp à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. **** Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, saisi en référé par Monsieur X..., afin d'obtenir son intégration dans l'effectif de la Société Hewlett Packard, s'est dit incompétent, en présence d'une contestation sérieuse, par ordonnance du 29 juin 2005.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
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332

Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2007, 01/00006

Cour d'appel

considérant que Mme X... avait perçu un double salaire, l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 30 septembre 1997, l'a condamnée à lui payer la somme de 434 405,37 F dont elle s'acquitterait en deux ans. La Cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 4 avril 2000, a confirmé le principe de cette décision mais a ramené le montant de la dette de Mme X... à 336 905,75 F. La Cour de Cassation, par arrêt du 13 février 2002, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon. La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 1er mars 2004, a réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 30 septembre 1997. dit que Mme X... était liée à l'Association par un contrat de travail ; condamné Mme X...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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333

Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2006, 04/164

Cour d'appel

HCPar contrat à durée déterminée, Bernard X... a été embauché par l'association EVOLUTION en qualité d'attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 (30,5 mois).L'association EVOLUTION a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2003 et le même jour, Bernard X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par Maître Y..., liquidateur le 2 avril 2003.L'AGS ayant refusé le paiement des créances salariales sur la base de l'état des créances établi par Maître Y..., (paiement des salaires jusqu'au terme fixé), Bernard X... a, le 6 février 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande en paiement de la somme de 27.518,37 euros au titre des indemnités de rupture anticipée

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Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2001, 01/3128

Cour d'appel

Dans le cadre de ses activités d'assistance technique à l'étranger, la Compagnie Française d'Assistance Spécialisée COFRAS recoure à des contrats d'usage prévus par les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du Travail français. Dans ce cadre, M. AL X..., français d'origine syrienne a été engagé en France, par la Société COFRAS (absorbée par la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI) comme traducteur-interprète, pour participer à une mission d'assistance technique au KOSOVO. Les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée et son avenant du 1er décembre 99 au 31 mai 2000. L'article III du contrat de travail prévoyait que durant son séjour sur le territoire du KOSOVO, l'Agent et placé sous les ordres du Responsable COFRAS sur le site de travail.

Contrat de travailCDD / intérim+2
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335

Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2001, 01/2372

Cour d'appel

VU les articles 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 341 du Nouveau Code de Procédure Civile, DECLARE recevable et bien fondée la requête en récusation, DIT qu'il sera procédé au remplacement de Mons ieur X..., membre du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR, par un autre membre de ce Conseil remplissant les conditions pour siéger dans l'instance opposant Monsieur Z... à la SNC STAMIDI, PRONONCE en chambre du conseil par le Président Mme A..., qui a signé avec le Greffier.

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