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Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 30

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 30 avril 1999 – 3 mars 2023 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

586 décisions
349

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.12.2022 par la SAS Agis Conseil qui demande de : > INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes de Douai du 9 octobre 2020, EN CONSEQUENCE et statuant a nouveau : > DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] est bien fondé sur une faute grave, > DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. > CONDAMNER Madame [B] à payer à la société AGIS CONSEEL, les sommes de : * 1 723,11 € au titre du préjudice financier, * 2 500 € e titre de dommages et intérêts pour le prejudice d'atteinte à son image, * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles issue de la première instance, * 3 500 € au titre des

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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350

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison. Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.

Montant détecté : 700 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire. Les parties ont régularisé le 6 mai 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert négociant suivant les mêmes conditions de travail relativement à la rémunération et la durée mensuelle de travail, étant précisé que la convention collective des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 7 février 2019 l'employeur a informé la salariée de sa décision de modifier son lieu de travail " pour assurer une reprise

Montant détecté : 19 085 €Licenciement+13
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352

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale. Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V]. La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N]. En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017. Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques dérivées (la société). Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'

Montant détecté : 21 149 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [N] [F] a été engagée par la société PHARMACIE JEUMONTOISE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de préparatrice. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [O] [E] a été embauché initialement par la SARL SODALIS le 8 janvier 2015 en qualité de soudeur tuyauteur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée dont le dernier conclu pour la période du 6 au 11 février 2017, étant précisé que le salarié soutient avoir continué à travailler pour la société sans qu'un contrat ne soit formalisé, et ce pour la période du 28 mars 2017 au 22 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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357

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

En 2006 la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD (la société CTPL), exploitant un centre à [Localité 9], a engagé Mme [K] en qualité de secrétaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile sa rémunération brute mensuelle était de 1542,09 euros pour 35 heures hebdomadaires. Le 25/9/2015 la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement économique au cours duquel le gérant, M. [T] [I], lui a remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [K] n'y ayant pas adhéré la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 19/10/2015. Le 17/11/2015 la société CTPL a été placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation.

Montant détecté : 27 443 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 21/01298

Cour d'appel

Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros. Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [F] le 27/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 21/10/2021 ainsi terminées : «...INFIRMER

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Monsieur [V] [N], entrepreneur individuel, a engagé Monsieur [D] [W], en qualité de maçon polyvalent. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2032.38 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment étendue. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2018, Monsieur [D] [W] a été convoqué pour le 11 décembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2018, Monsieur [V] [N] a notifié à Monsieur [D] [W] son licenciement pour faute grave. Monsieur [D] [W] a saisi le conseil de prud'

Montant détecté : 3 791 €Licenciement+10
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360

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1980, la société SYNLAB Hauts de France a engagé Monsieur [Z] [Y], en qualité de technicien de laboratoire. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2290.19 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. Par décisions du 17 février 2012 puis du 1er février 2017, Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'une reconnaissance temporaire de la qualité de travailleur handicapé. Le 1er août 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [Y] inapte au travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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