Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 17 février 2023RG n° 21/00031
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.
- Demandes et arguments : Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, en vertu desquelles Mme [J] [T] venant aux droits du Dr [B] [T] demande, pour sa part, à la cour de: A titre principal -Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a: Dit et jugé le licenciement de Madame [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, Dit et jugé la lettre de licenciement suffisamment motivé.
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 260/23
N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3X
VCL / GD
RDD
jeudi 06 avril 2023 à 9 heures, section D, salle 3
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
10 Décembre 2020
(RG 18/00254 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [J] [T] venant aux droits du Docteur [B] [T],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
S.C.M. [T] T [V] représentée par M. [V] [P], mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.
Le contrat de travail de Mme [I] [C] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [K], [T] & [V] pour finalement être de nouveau transféré à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [T] & [V].
La SCM [T] ET [V] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [C] et [N].
En raison de graves problèmes de santé, le Dr [T] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017.
Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [I] [C], tout comme son autre collègue, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique motivé par la « suppression de votre poste de « Secrétaire Médicale » liée à la cessation d'activité de la SCM. En effet, les formalités relatives à la cessation définitive de notre Société sont en cours de réalisation ' cette dernière devra être liquidée très prochainement. Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de « Secrétaire Médicale » que vous occupez. Malgré nos efforts pour rechercher toutes les solutions possibles pour votre reclassement, celui-ci s'est malheureusement avéré impossible compte tenu de la fermeture définitive de notre structure et la taille de cette dernière ».
Mme [I] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 mars 2018, Mme [C] a indiqué à son ancien employeur qu'elle souhaitait
bénéficier de la priorité de réembauche.
Le 26 mars 2018, Madame [C] a sollicité de la part de son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement.
La liquidation de la SCM [T] ET [V] a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 31 mars 2018 et le Dr [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er avril 2018, le Dr [V] a créé une nouvelle SCM avec le Dr [D] et Mme [N] a été engagée en qualité de secrétaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [C] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Par décision du tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 2019, le Dr [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCM [T] ET [V].
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a rendu la décision suivante :
- dit et juge le licenciement économique notifié le 5 mars 2018 à Mme [I] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et juge la lettre de licenciement suffisamment motivée,
- dit et juge la violation des critères d'ordre des licenciements non fondée,
-dit et juge le non respect de la priorité de réembauchage non fondé,
- déboute Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare recevable la mise hors de cause du Dr [V],
- dit et juge la demande de garantie formulée par Mme [J] [T], venant aux droits du Dr [T] irrecevable au motif qu'elle ne relève pas de la compétence prud'homale mais judiciaire,
- dit et juge que la créance au titre de l'article 700 n'entre pas dans les garanties prévues par les dispositions légales L3253-6 et L3253-8 du code du travail,
- déboute la SCM [T] et [V] du surplus de ses demandes,
- déboute Mme [J] [T] du surplus de ses demandes.
Mme [I] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2021 au terme desquelles Mme [I] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Juger que le licenciement de Madame [C] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner solidairement les Docteurs [V] et [T] au paiement des sommes suivantes :
- 4.737,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 473,71 € à titre de congés payés y afférents ;
- 47.371,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
A titre subsidiaire, 47.371,40 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les Docteurs [V] et [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [C] expose que :
- Suite à son licenciement, elle a été informée que le Dr [V] avait créé, à compter du 1er avril 2018, une nouvelle SCM avec un autre médecin, le Dr [D], et que son ancienne collègue avait été à nouveau embauchée par le Dr [V].
- Le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, en ce que, tout d'abord, le Dr [V] qui y a procédé ne disposait pas du pouvoir de licencier, les statuts de la SCM prévoyant qu'une telle décision devait être prise en assemblée d'associés représentant au moins les deux tiers des parts d'intérêt.
- Par ailleurs, son contrat de travail aurait dû être transféré, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail suite à la dissolution de la SCM et à la poursuite de l'exploitation du cabinet médical par le Dr [V], ce compte tenu du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, sans aucune interruption.
- Ce transfert automatique du contrat de travail se trouvait également prévu à l'article 30 de la convention collective des personnels des cabinets médicaux applicable en l'espèce, de sorte qu'elle ne pouvait pas être licenciée.
- En outre, la lettre de licenciement n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle ne fait pas état des raisons qui ont entrainé la cessation d'activité de la SCM, ce d'autant que le Dr [V] n'a pas répondu à la demande de précisions de la salariée.
- Elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le CSP n'ayant plus de cause, sans qu'aucune déduction des sommes versées par l'employeur au Pôle emploi ne puisse intervenir, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son âge lors du licenciement (53 ans) et de son ancienneté (29 ans).
- Subsidiairement, l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, sa collègue étant devenue salariée de la nouvelle SCM et n'ayant jamais cessé de travailler pour le Dr [V] alors qu'elle disposait d'une ancienneté moindre (3 ans).
- Enfin, l'employeur a également violé la priorité de réembauchage, en ne lui proposant pas le poste de secrétaire médicale au sein de sa nouvelle SCM, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, dans lesquelles M. Le Docteur [P] [V] et la société civile de moyens des Docteurs [T] ET [V] représentée par M. [P] [V], mandataire ad hoc, intimés, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [P] [V] ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [C] de toutes ses demandes ;
- En conséquence, débouter Madame [I] [C] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a débouté Madame [J] [T] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [V] ;
- En conséquence, débouter Madame [J] [T] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [V] ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [C] à payer à Monsieur [P] [V] une somme de 1.500 € et à la SCM [T] & [V] une somme de 1.500 €.
A l'appui de leurs prétentions, M. Le Docteur [P] [V] et la société civile de moyens des Docteurs [T] ET [V] représentée par M. [P] [V], mandataire ad hoc soutiennent que :
- Le Dr [V] pris à titre personnel doit être mis hors de cause , dès lors que seule la SCM était l'employeur de Mme [C].
- Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables à la situation de Mme [C], dès lors qu'une SCM ne poursuit aucun objectif propre, que sa dissolution ne peut entrainer le transfert des contrats de travail vers les associés qui poursuivent leur activité professionnelle propre et qu'aucune cession de clientèle ni d'activité ou encore d'éléments corporels ou incorporels n'a également été réalisée.
- Concernant le motif économique de la lettre de licenciement, sa réalité n'est pas contestée et la cessation d'activité totale et définitive constitue bien un motif économique valable. Elle ne résulte pas non plus d'une faute ou d'une légèreté blamable de la SCM, trouvant son origine dans la maladie et l'arrêt d'activité du Dr [T].
- Les motifs du licenciement sont, en outre, clairs et précis et le défaut de réponse par l'employeur à une demande de précisions ne rend pas le licenciement abusif.
- Le Dr [P] [V] disposait, par ailleurs, en sa qualité de gérant, du pouvoir de licencier Mme [C], s'agissant d'un acte de gestion dans l'intérêt de la société, et conformément à l'article 19 de ses statuts.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être réduits, faute pour Mme [C] de justifier de son préjudice.
- Aucun critère d'ordre de licenciement n'était applicable dès lors que les licenciements concernaient tous les salariés de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts y afférente.
- Il en va de même concernant la priorité de réembauchage, la SCM ayant été dissoute.
- Concernant l'appel en garantie de Mme [J] [T] à l'encontre du Dr [P] [V], cette demande est irrecevable, la juridiction prud'homale étant incompétente pour trancher les litiges entre associés d'une SCM quant à l'éventuelle répartition de la charge d'une dette sociale ou une éventuelle faute de gestion commise par un gérant. Elle ne repose, par ailleurs, sur aucun fondement, le Dr [V] n'ayant pas outrepassé ses pouvoirs et le Dr [T] ayant approuvé les résolutions ayant prononcé la dissolution anticipée de la société lors de l'assemblée générale du 31 mars 2018 puis la liquidation lors de l'assemblée générale du 30 avril 2018 dont le Dr [T] a bien été signataire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, en vertu desquelles Mme [J] [T] venant aux droits du Dr [B] [T] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal
-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020
en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de Madame [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé la lettre de licenciement suffisamment motivée,
- Dit et jugé la violation des critères d'ordre de licenciement non fondée,
- Dit et jugé le non-respect de la priorité de réembauchage non fondée,
- Débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement de Madame [C] serait jugé sans cause réelle et sérieuse :
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé irrecevable le demande de garantie formulée par Madame [J] [T], venant aux droits du Docteur [T], au motif qu'elle ne relève pas de la compétence prud'homale mais judiciaire,
Et en conséquence :
- Constater que le Docteur [V] a mené seul la procédure de licenciement de Madame [C]
- Condamner en conséquence le docteur [V] à garantir aux ayants droit du
Docteur [T] l'intégralité des condamnations au titre du jugement à venir.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [J] [T] du surplus de ses demandes
En conséquence :
- Condamner la partie perdante (Madame [C] ou le Docteur [V]) à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la partie perdante aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] [T] venant aux droits du Dr [B] [T], décédé le 4 octobre 2018, soutient que:
- Mme [C] doit être déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Aucun transfert d'une entité économique autonome n'est intervenue entre la SCM dissoute et les anciens membres dès lors qu'aucun d'eux n'a repris à lui seul toute l'activité.
- Le seul fait pour le Dr [V] d'avoir conservé sa patientèle au sein de sa nouvelle structure où il exerce avec un autre médecin ne caractérise pas ledit transfert, dans un contexte de cessation totale et définitive de l'activité de l'entité originelle.
- En outre, la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle énonçait la cessation de l'activité de l'employeur, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail et l'employeur n'avait aucune obligation de répondre à la demande de précisions formulée par la salariée.
- Dans le cas où le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse, l'ayant droit du Dr [T] ne peut faire l'objet d'aucune condamnation sur la base d'une violation de la priorité de réembauchage, la SCM dissoute n'ayant procédé à aucune embauche.
- A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SCM [T] ET [V], le Dr [V] devra être condamné à garantir l'intégralité de la dette résultant de la condamnation aux ayants droit du Dr [T], seul le Dr [V] ayant pris la décision de licencier les salariés et de mener la procédure de rupture des contrats alors qu'aucune disposition des statuts ne lui permettait de le faire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après examen et analyse des conclusions et pièces produites par les parties, la cour relève que :
- Les demandes financières formées par Mme [I] [C] et liées à la contestation de son licenciement se trouvent dirigées, non pas à l'encontre de son ancien employeur, la SCM [T] ET [V] mais solidairement et personnellement à l'encontre du Docteur [V] mais également du Docteur [T] pourtant décédé depuis le 4 octobre 2018.
- La demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche se trouve dirigée contre les deux médecins précités et non à l'encontre de la SCM [V] ET [D] qui ne se trouve pas en la cause et dont il est pourtant soutenu que le contrat de travail de la salariée aurait dû lui être transféré et alors qu'en cas de transfert, le nouvel employeur est tenu de respecter la priorité de réembauche, y compris pour des salariés licenciés pour motif économique avant le transfert.
Il convient, par suite, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner une nouvelle clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties à cet égard, tel que cela sera précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu avant dire droit,
- REVOQUE la clôture prononcée le 17 novembre 2022,
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 06 avril 2023 à 9 heures , section D, salle 3, afin de recueillir les observations des parties sur le fait que :
- les demandes financières formées par Mme [I] [C] et liées à la contestation de son licenciement se trouvent dirigées, non pas à l'encontre de son ancien employeur, la SCM [T] ET [V] mais solidairement et personnellement à l'encontre du Docteur [V] mais également du Docteur [T] pourtant décédé depuis le 4 octobre 2018 ;
- La demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche se trouve dirigée contre les deux médecins précités et non à l'encontre de la SCM [V] ET [D] qui ne se trouve pas en la cause et dont il est pourtant soutenu que le contrat de travail de la salariée aurait dû lui être transféré et alors qu'en cas de transfert, le nouvel employeur est tenu de respecter la priorité de réembauche, y comprispour des salariés licenciés pour motif économique avant le transfert ;
- DIT qu'une nouvelle clôture sera prononcée le mercredi 05 avril 2023 ;
- RESERVE l'ensemble des demandes, les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2020
- Identifiant source
- 63fefeb7002ac605de15b5a9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63fefeb7002ac605de15b5a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
