Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 3
Sociale A salle 3Arrêt du 25 décembre 2022RG n° 20/02395
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 novembre 2020
- Montant net identifié
- 3 791 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [W], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qui concerne le débouté de ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
- Éléments du litige : Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1862/22
N° RG 20/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLHI
IF / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
24 Novembre 2020
(RG F 19/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Monsieur [V] [N], entrepreneur individuel, a engagé Monsieur [D] [W], en qualité de maçon polyvalent.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2032.38 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment étendue.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2018, Monsieur [D] [W] a été convoqué pour le 11 décembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2018, Monsieur [V] [N] a notifié à Monsieur [D] [W] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4111.42 euros
- indemnité de congés payés afférente : 411.14 euros
- indemnité légale de licenciement : 2035.12 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2055.71 euros
- indemnité pour frais de procédure : 300 euros.
Monsieur [V] [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [N] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de Monsieur [D] [W] et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros et, à titre subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme injustifié, que le montant de l'indemnité afférente soit ramené à la somme de 2034.58 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [W], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qui concerne le débouté de ses autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Il demande ainsi la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
- rappel de salaire pour la journée du 28 novembre 2018 : 67 euros, outre les 10 % au titre des congés payés
- indemnité conventionnelle de trajet : 918.40 euros
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros.
Ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui remettre les bulletins de salaire de janvier et février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liquidation devant être réservée au conseil de prud'hommes de Tourcoing
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige :
" Le mercredi 28/11/2018 à 13h30, vous m'avez bousculé, moi, chef d'entreprise, chez un client mis à terre, frappé et écrasé une plante terreuse sur le visage, après des insultes sur l'entreprise et sur moi personnellement, malgré qu'il y ait eu des avertissements répétés, verbaux et écrits depuis plusieurs mois, cette fois-ci, vous avez mis les gestes aux paroles en m'agressant physiquement.
Cette conduite est inacceptable et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise."
Monsieur [D] [W] a écrit à son employeur un courrier dans lequel il livre sa version des faits du 28 novembre 2018.
Deux versions contradictoires s'opposent quant à l'initiative des violences réciproques, le salarié et l'employeur se reprochant mutuellement d'en être le responsable, sans témoin direct des faits.
Si le salarié a fait tomber son employeur puis l'a frappé et lui a écrasé une plante sur le visage, il s'agit, à l'évidence, d'une faute grave ne permettant pas qu'il se maintienne dans l'entreprise un jour de plus. Si, à l'inverse, l'employeur a fait tomber son salarié en l'attrappant par le col et le poignet et en tombant avec lui, puis lui a mis une touffe d'herbe dans la figure, le salarié ne peut se voir reprocher des faits de défense.
L'employeur justifie de deux excoriations à la pommette gauche et à la paupière supérieure gauche, en produisant un certificat médical. Le salarié a été arrêté le jour même par le médecin traitant.
Les attestations versées par chacune des parties confirment le contexte tendu entre les parties, depuis plusieurs années, et particulièrement au moment des faits en raison d'un problème administratif et financier, mais n'apportent aucun élément supplémentaire sur le déroulé des faits constitutifs de la faute grave reprochée.
Le précédent du 25 septembre 2017 relatif à des propos injurieux et agressifs envers Monsieur [V] [N] ne peut venir au soutien d'une progression dans la sanction d'une faute grave qu'à condition que les circonstances des faits de violence du 28 novembre 2018 soient avérées.
Le SMS de la compagne de Monsieur [D] [W] peut se comprendre de deux manières différentes, cette pièce se trouve inopérante à établir ce que Monsieur [D] [W] lui a rapporté immédiatement après les faits.
Monsieur [D] [W] produit des attestations d'anciens salariés de Monsieur [V] [N] relatant leur mauvaise expérience professionnelle, mais aucun n'évoque des violences physiques de ce dernier, ces pièces sont également inopérantes pour établir la réalité des faits du 28 novembre 2018.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a résolu ce litige en faisant une exacte application des règles de preuve.
En effet, Monsieur [V] [N], auquel revient la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute reprochée, échoue à démontrer l'imputabilité de l'initiative des faits de violence à son salarié.
Si aucune faute du salarié dans les faits survenus le 28 novembre 2018 n'est démontrée, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires
L'indemnité légale de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne sont pas contestées par les parties dans leur montant.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
En revanche, les parties contestent toutes deux le montant retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le 19 décembre 2018, Monsieur [D] [W] avait au moins trois ans d'ancienneté, dans une entreprise de moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [D] [W], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité comprise entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Monsieur [D] [W] soutient que le plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Monsieur [D] [W] estime ainsi qu'une somme correspondant à un mois de salaire n'est pas suffisant, notamment en raison de son âge et de son état de santé qui l'empêcheraient de retrouver un emploi, il sollicite l'octroi d'une somme de 12 000 euros correspondant à 5.5 mois de salaire brut.
De son côté, Monsieur [V] [N] affirme que la somme de 2034,58 euros doit être retenue, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire brut, puisque Monsieur [D] [W] ne fournit aucune pièce justificative au soutien de sa demande de dommages et intérêts, notamment quant à ses démarches pour retrouver un emploi et quant à sa situation actuelle.
S'agissant du plafond de l'indemnité, il sera rappelé que la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
S'agissant du plancher de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de cassation ayant jugé que le salaire mensuel brut devait être évalué en tenant compte des primes (Cass Soc 3 décembre 1992 n° 91 45 - 617), le conseil de prud'hommes a exactement fixé le montant de l'indemnité minimale à 2055.71 euros.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D] [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 28 novembre 2018
Monsieur [D] [W] demande la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 67 euros, à titre de rappel de salaire pour la journée du 28 novembre 2018, outre les 10 % au titre des congés payés.
Le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'un salarié ne pouvait se trouver concommitamment sous le régime de l'arrêt maladie et de celui du travail.
Dès lors que Monsieur [D] [W] produit l'arrêt de travail décidé par son médecin traitant à compter du 28 novembre 2018, il ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la même journée, quel que soit le délai de carence institué par les règles de l'assurance-maladie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité conventionnelle de trajet
L'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment étendue dispose que bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Dans sa version applicable au moment de l'entrée en vigueur du contrat de travail, l'article 8-17 précise que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
L'avenant du 7 mars 2018, en vigueur le 1er juillet 2018 a ajouté à la dernière phrase la mention suivante : "ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail."
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte analyse des textes applicables à compter du 1er juillet 2018.
Pour autant, s'agissant des demandes pour les mois antérieurs, Monsieur [D] [W] devait bénéficier de l'indemnité de petit trajet.
Le mode de calcul retenu selon la zone géographique la plus proche du lieu de travail n'étant pas contesté, il convient de le retenir, en ôtant les jours ouvrés après le 1er juillet 2018.
Il en résulte que Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 767.20 euros, au titre de l'indemnité de petits trajets, correspondant à 548 jours ouvrés pour les trois dernières années.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaire
Monsieur [V] [N] n'apportant pas la preuve de la remise en mains propres des bulletins de salaire de janvier et février 2018 à son salarié, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à les lui remettre, en application de l'article L 3243-1 du code du travail.
Aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [V] [N] tentera de se soustraire à l'exécution de cette décision, une fois le recours tranché, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle, s'agissant de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 055.71 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Monsieur [D] [W] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 767.20 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de petits trajets jusqu'au 1er juillet 2018,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens en cause d'appel,
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 novembre 2020
- Identifiant source
- 63afdeeb2219c505df8c0a36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63afdeeb2219c505df8c0a36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
