Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 27 janvier 2023RG n° 21/01298
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros.
- Demandes et arguments : Selon l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: 1-lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2-lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Mme [D] [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 138/23
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPD
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
01 Juillet 2021
(RG 20/00105)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008503 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. BEAUTE ETERNELLE II
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[L] [B]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [L] [B], Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros.
Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [F] le 27/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 21/10/2021 ainsi terminées :
«...INFIRMER intégralement le jugement entrepris
CONDAMNER l'employeur en remboursement des sommes ci-après:
2.956,20 € brut à titre de rappel de salaire du 11 septembre au 19 octobre 2019, soit 1 mois et 8 jours de salaire
295,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire.
1.200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
126,50 € à titre des remboursements des frais bancaires générés
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens
CONDAMNER l'employeur à délivrer les fiches de paie (septembre et octobre 2019) et documents de fin de contrat rectifiés».
Vu les conclusions du 26/10/2021 par lesquelles la société BEAUTE ETERNELLE II demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les observations des parties suite à la demande de note en délibéré adressée par la cour relativement à la recevabilité de l'appel au regard du quantum des demandes
MOTIFS
Selon l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1-lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2-lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l'article D 1462-2 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros. Il est de règle que pour chiffrer le total des demandes celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte.
En l'espèce, les demandes portées devant le conseil de prud'hommes suite à la requête du 15 septembre 2020 reçue au greffe le 28 septembre 2020 étaient les suivantes :
' rappel de salaire pour la période du 11 septembre au 19 octobre 2019 : 2.956,20 euros
' indemnité compensatrice de congés payés afférente : 295,62 euros
' heures supplémentaires : 156,51 euros
' indemnité compensatrice de congés payés afférente : 15,65 euros
' dommages-intérêts pour préjudice moral : 1.200 euros
' remboursement de frais bancaires : 126,50 euros
' article 700 : 1000 euros, outre une demande de délivrance des fiches de paye de septembre et octobre 2019 ainsi que les documents de contrat rectifiés.
Force est de constater que les demandes présentées par la salariée devant le conseil de prud'hommes ne présentaient pas de caractère indéterminé et qu'elles portaient sur un montant total inférieur à 5000 euros.
L'appel est donc irrecevable.
Ayant engendré des frais pour l'intimée il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE l'appel irrecevable
CONDAMNE Mme [F] à payer à la SARL BEAUTE ETERNELLE II la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel
CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
[L] [B]
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 63db68e204a8de05deba6a60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db68e204a8de05deba6a60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2023.
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