Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3

Sociale B salle 3Arrêt du 27 janvier 2023RG n° 21/01298

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros.
  • Demandes et arguments : Selon l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: 1-lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2-lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé Mme [D] [F]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 138/23

N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPD

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

01 Juillet 2021

(RG 20/00105)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008503 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. BEAUTE ETERNELLE II

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[L] [B]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [L] [B], Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 novembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros.

Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [F] le 27/7/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 21/10/2021 ainsi terminées :

«...INFIRMER intégralement le jugement entrepris

CONDAMNER l'employeur en remboursement des sommes ci-après:

2.956,20 € brut à titre de rappel de salaire du 11 septembre au 19 octobre 2019, soit 1 mois et 8 jours de salaire

295,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire.

1.200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

126,50 € à titre des remboursements des frais bancaires générés

1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens

CONDAMNER l'employeur à délivrer les fiches de paie (septembre et octobre 2019) et documents de fin de contrat rectifiés».

Vu les conclusions du 26/10/2021 par lesquelles la société BEAUTE ETERNELLE II demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les observations des parties suite à la demande de note en délibéré adressée par la cour relativement à la recevabilité de l'appel au regard du quantum des demandes

MOTIFS

Selon l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1-lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2-lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Selon l'article D 1462-2 du code du travail, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er septembre 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros. Il est de règle que pour chiffrer le total des demandes celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas en ligne de compte.

En l'espèce, les demandes portées devant le conseil de prud'hommes suite à la requête du 15 septembre 2020 reçue au greffe le 28 septembre 2020 étaient les suivantes :

' rappel de salaire pour la période du 11 septembre au 19 octobre 2019 : 2.956,20 euros

' indemnité compensatrice de congés payés afférente : 295,62 euros

' heures supplémentaires : 156,51 euros

' indemnité compensatrice de congés payés afférente : 15,65 euros

' dommages-intérêts pour préjudice moral : 1.200 euros

' remboursement de frais bancaires : 126,50 euros

' article 700 : 1000 euros, outre une demande de délivrance des fiches de paye de septembre et octobre 2019 ainsi que les documents de contrat rectifiés.

Force est de constater que les demandes présentées par la salariée devant le conseil de prud'hommes ne présentaient pas de caractère indéterminé et qu'elles portaient sur un montant total inférieur à 5000 euros.

L'appel est donc irrecevable.

Ayant engendré des frais pour l'intimée il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECLARE l'appel irrecevable

CONDAMNE Mme [F] à payer à la SARL BEAUTE ETERNELLE II la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel

CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

[L] [B]

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db68e204a8de05deba6a60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.