Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 30 avril 1999 – 29 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

586 décisions
157

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00051

Cour d'appel

La société [3] (ci-après la société [4]) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle était soumise à la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport. M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds. Son contrat de travail a été transféré à la société [4] à compter du 1er avril 2013. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [I] occupait les fonctions de chauffeur poids lourds, statut non-cadre, niveau 6, coefficient 138M. Par décision du 19 décembre 2016, M.

Montant détecté : 12 371 €Licenciement+9
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158

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00167

Cour d'appel

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a statué ainsi : -fixe au passif de la société [3] les créances suivantes : ' 620,02 € au titre du solde des congés payés ' 1240,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 124 € de congés payés ' 620,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 2000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure -dit que le jugement est opposable au liquidateur et à l'AGS [1] -ordonne au liquidateur de communiquer les bulletins de salaire de juin 2021 au 13 juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat -déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/01476

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire a fixé son taux d'incapacité permanente à 20 % avant de rejeter sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. C'est ainsi que Monsieur [Y] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes et que par conclusions partiellement infirmatives du 2 juin 2025 il a demandé à la cour de': -juger que son inaptitude'a un caractère professionnel' -condamner la société [3] à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 40 130 euros et les congés payés afférents, 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25.306 € d'indemnités compensatrice de congés payés, - titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 214 212 € bruts à titre subsidiaire

Montant détecté : 195 012 €Licenciement+15
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160

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00449

Cour d'appel

M. [R] [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 1er février 2022 par la SARL [1], société de transport routier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 104 heures par mois, soit 24 heures par semaine. Par courrier en date du 13 juin 2022, M. [W] a notifié à son employeur sa démission et a quitté les effectifs de la société le 19 juin 2022. Par lettre recommandée du 7 décembre 2023, M. [W] a mis en demeure la société [1] de lui payer un rappel de salaire pour la période de février à juin 2022. Par requête du 11 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que le paiement de divers indemnités et rappels de salaire.

Montant détecté : 4 112 €Démission+10
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161

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00385

Cour d'appel

l'employeur » comme motif de la rupture. Toujours est-il que suivant requête du 3 octobre 2022 Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de la rupture et qu'en cours d'instance, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la société [2] étant nommée liquidatrice. Suivant jugement prononcé le 13 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens. Le 14 avril 2025, M.[E] a formé appel. Par conclusions du 18 février 2026 il demande à la cour de': JUGER que la rupture du contrat de travail le 2 novembre 2021 (ou le 27 octobre 2021 à titre subsidiaire) doit s'analyser en un

Montant détecté : 2 757 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/00407

Cour d'appel

La SAS [1] a engagé Mme [W] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2021 pour exercer les fonctions d'assistante administrative et commerciale, niveau 2, coefficient 195, de la convention collective de négoce des matériaux de construction, pour 169 heures mensuelles. Deux avenants du 21/09/2021 et du 10/10/2022 ont ramené la durée du travail à 37 heures puis à 35 heures. Un rappel à l'ordre a été adressé à la salariée par lettre du 30/01/2023, puis une convocation à entretien préalable à licenciement le 13/02/2023. Ces lettres font suite à un message de la salariée relatif à la distribution de chèques cadeaux en fin d'année et à une lettre du responsable d'agence concernant son comportement. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle le 14/02/2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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163

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01426

Cour d'appel

Un contrat d'apprentissage a été signé entre M. [C] [B] et Mlle [T] [G], née en 2004, à effet au 24 octobre 2022 jusqu'au 31/07/2023, à temps complet, formation organisée par le CFA [1] de [Localité 3]. Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 16 février 2023. Le contrat de travail a été rompu pour faute grave le 23/02/2023 à effet au 28/02/2023 au moyen d'un formulaire de rupture. Au préalable le médiateur de l'apprentissage avait été saisi le 16/02/2023 par l'apprentie, en raison d'un défaut de paiement du salaire. Mme [G] a saisi le 12/04/2023 le conseil de prud'hommes de CAMBRAI pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat. Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné M.

Montant détecté : 4 060 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02125

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [V] a été engagé par la société [2] par contrat à durée déterminé à compter du 1er décembre 2021 en qualité de technicien fibre optique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2022. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés dans des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. A compter du 20 septembre 2022, M. [S] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 27 septembre 2022 M. [S] [V] a démissionné et a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 29 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification de la rupture de son

Montant détecté : 5 297 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00245

Cour d'appel

Par lettre du 17 juillet 2022, M. [G] a notifié sa démission à l'employeur, avec prise d'effet au 19 juillet 2022. Par lettre du 14 décembre 2022, M. [G] a réclamé à la société [1] la transmission de ses documents de fin de contrat et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. La société [1] lui a répondu le 5 janvier 2023 en listant les rendez-vous prévus auxquels le salarié ne s'était pas présenté ou qu'il avait décalés et a indiqué avoir, sans nouvelles de sa part pour un nouveau rendez-vous, envoyé les documents par courrier le 23 septembre, les joignant à nouveau à son envoi. Par requête du 13 juillet 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux

Montant détecté : 11 249 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Cour d'appel

Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; * La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Montant détecté : 3 000 €Faute grave+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 avril 2026, 24/01872

Cour d'appel

La SAS [1] assure à [Localité 3] une activité d'approvisionnement de produits de grignotage (snacking) et de pizzerias. Elle a embauché M. [H] [T], né en 1979, à temps complet et pour une durée indéterminée le 18 avril 2005 comme réceptionnaire préparateur de commandes, catégorie ouvrier, coefficient 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Deux avenants (8 février 2021 et 31 mars 2021) ont temporairement diminué la durée du travail en raison de la pandémie du COVID. Un avertissement a été infligé au salarié le 26 janvier 2022, en raison de la méconnaissance des règles sanitaires, contesté par M. [H] [T]. Ce dernier a déposé plainte le 4 mai suivant pour harcèlement moral. A l'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00893

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [O] [L] a été engagée sur le site [2] suivant un contrat à temps partiel en date du 8 septembre 1992 en qualité d'agent de service. Ce contrat a été transféré et maintenu au sein des entreprises de propreté qui se sont succédé pour effectuer les travaux dans ces locaux.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+3
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