Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00245

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
11 249,03 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
  • Éléments du litige : Par requête du 13 juillet 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts liée à la rupture de son contrat de travail, a statué sur les dépens, les frais irrépétibles, a ordonné la capitalisation des intérêts et ordonné la remise à M. [G] d'un bulletin de salaire et d'une attestation France travail conformes à la décision; L'INFIRME pour le surplus; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Conclusions notifiées la société [1]
  3. Conclusions notifiées M. [G]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT [U]

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBX

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

21 Février 2025

(RG F23/00190 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ :

M. [S] [G]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS [U] DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mars 2026

EXPOSE [U] LITIGE

M. [G], mineur, a été engagé par la société [1] à compter du 23 août 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, entreprise de moins de 10 salariés, est applicable à la relation contractuelle.

Par lettre du 17 juillet 2022, M. [G] a notifié sa démission à l'employeur, avec prise d'effet au 19 juillet 2022.

Par lettre du 14 décembre 2022, M. [G] a réclamé à la société [1] la transmission de ses documents de fin de contrat et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. La société [1] lui a répondu le 5 janvier 2023 en listant les rendez-vous prévus auxquels le salarié ne s'était pas présenté ou qu'il avait décalés et a indiqué avoir, sans nouvelles de sa part pour un nouveau rendez-vous, envoyé les documents par courrier le 23 septembre, les joignant à nouveau à son envoi.

Par requête du 13 juillet 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 21 février 2025, cette juridiction a :

- dit que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

- condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 4 663,80 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 4 663,80 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à délivrer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, un bulletin de salaire pour les rappels de salaire et indemnités diverses, ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à [2] conforme au dispositif du jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte,

- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1].

Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, M. [G] intimé demande à la cour de :

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture,

- le recevoir en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à la réglementation sur le droit au repos suffisant et au respect effectif des limitations de durées maximales de travail,

- infirmer le jugement entrepris quant au quantum prononcé à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

statuant à nouveau,

- requalifier la démission en prise d'acte de la rupture imputable à la société [1],

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat,

* 2 000 euros de rappel de salaires et congés payés afférents,

* 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à la réglementation sur le droit au repos suffisant et au respect effectif des limitations de durées maximales de travail,

* 5 425,14 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter la société [1] de toutes ses demandes,

- condamner la société [1] à délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à France travail conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir et faisant état d'un licenciement nul,

- condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture intervenue le 17 février 2026 a fait l'objet d'une révocation le 26 février 2026 par le magistrat en charge de la mise en état. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il sera précisé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, cette révocation ayant déjà été faite par le magistrat en charge de la mise en état.

Sur le rappel d'heures supplémentaires

En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [G] fait valoir qu'embauché suivant un contrat d'apprentissage, lequel ne peut excéder ni 8 heures par jour ni 35 heures par semaine, il effectuait en réalité un nombre bien plus important d'heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées intégralement ou l'ont été partiellement sous forme de primes, effectuant le plus souvent au moins 9 heures par jour de travail et ayant régulièrement effectué des semaines de 43h30 de travail.

Il verse aux débats les éléments suivants :

- deux feuilles de pointage manuscrites pour ses semaines de travail du 7 au 11 mars 2022 et du 14 au 18 mars 2022, faisant apparaître 43h30 de travail la première semaine et 44 heures la deuxième semaine ;

- des relevés de pointages dactylographiés d'août 2021 à juillet 2022 ;

- une attestation de M. [W] [H], ingénieur mais dont on ne sait s'il travaille pour la société [1], déclarant n'avoir aucun lien avec les parties, qui indique que sur le chantier de [Localité 3] pour la période d'avril 2021 à avril 2022, il a été présent sur le même chantier que M. [G], et peut attester d'une heure d'arrivée sur le chantier entre 7h et 7h30 et d'une heure de départ du chantier vers 17h avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner, ajoutant en outre qu'ils passaient par leur entreprise en début et en fin de journée ;

- une attestation de M. [M], ancien salarié de la société [1], indiquant que M. [G] faisait les mêmes horaires que les autres salariés, arrivant le matin à 6h50 avec son père au dépôt et rentrant le soir après 17h30 au dépôt pour repartir avec son père et ce du lundi au vendredi, soit 48 à 50 heures par semaine. Il précise que M. [P] et sa compagne [K] [C] leur faisaient signer leurs pointages à la semaine et toutes les heures étaient répertoriées dessus et qu'ils ont reçu une prime Macron pour les dédommager de leurs heures supplémentaires. Il ajoute posséder encore des modèles de feuilles de pointage et en joint une à son attestation, à l'entête de la société [1] et qui est un modèle identique aux deux fiches remplies manuscritement que produit M. [G] ;

- des échanges de SMS, datés du mois d'août sans précision de l'année, intervenus entre une personne identifiée comme «[E] [U]» et M. [F] [G], père de M. [G] travaillant au sein de la même entreprise, ce dernier s'interrogeant sur le paiement des heures supplémentaires de l'année précédente et de l'année en cours et se plaignant de l'octroi d'une prime Macron pour compenser ces heures, ce qui les rend perdants et évoquant sa situation et celle de son fils qui «faisait 43 heures cette année et plus quand il a commencé». L'interlocuteur répond «Bonjour M. [G], votre sms m'attriste mon bureau étant toujours ouvert afin de discuter, je vois que votre envie de partir de la société que vous avez manifestée depuis un moment vous travaille toujours. Vos heures

supplémentaires de l'année dernière ont toutes été payées par la prime Macron certes mais aussi par une autre prime. Je vous rappelle que vous voyez cette prime Macron intéressante car elle vous évitait de déclarer ces heures sur vos impôts et que vous ne deviez de ce fait pas payer les charges sociales de 20 % donc je pense qu'elle vous augmente votre pouvoir d'achat». La société [1] ne peut sérieusement contester que le contact «[E] [U]» correspond à [A] [P], dirigeant de la société [1] ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, ce qui ne fait aucun doute eu égard à la teneur des échanges ;

- un SMS d'une dénommée «[K]» daté du 31 mai, sans précision de l'année, qui indique «pensez à me remettre vos pointages ce soir», étant précisé qu'il n'est pas contesté par la société [1] que [K] [C] et son conjoint [A] [P] sont ses deux dirigeants.

Il en résulte que M. [G] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [1] conteste les heures supplémentaires alléguées par l'apprenti, se prévalant de l'applicabilité des dérogations réglementaires applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment, permettant pour les apprentis mineurs de déroger à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, dès lors que la durée quotidienne n'excède pas 10 heures et que la durée hebdomadaire n'excède pas 40 heures. Elle souligne que les pointages ont été établis par le salarié et ne sont pas contresignés par l'employeur, ne constituant ainsi pas des preuves d'heures supplémentaires. Elle se prévaut en outre des pointages de M. [G], qui permettent de constater que l'ensemble des heures de travail effectuées lui ont été rémunérées, celui-ci bénéficiant régulièrement du paiement d'heures supplémentaires majorées. Elle souligne que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation s'agissant du paiement de ses heures de travail.

Le contrat d'apprentissage du salarié prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Ses fiches de paie font état de l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, lesquelles ont été majorées de 25 %. Néanmoins, l'apprenti soutient que ce sont les heures accomplies au-delà qui ne lui ont pas été rémunérées, ou qui l'ont été partiellement sous forme de primes.

Il résulte clairement des échanges intervenus entre l'employeur et le père de l'intimé que la société [1] a rémunéré une partie des heures supplémentaires de ses salariés par le biais de «la prime Macron» et d'une autre prime. Ces propos ont d'ailleurs été repris par M. [G] devant l'inspection du travail lors du contrôle 16 juin 2022. Or, c'est à juste titre que M. [G] soutient que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Le versement de prime ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires.

Outre cette reconnaissance par l'employeur, les dires de MM. [H], [M] et [F] [G] sont concordants sur le fait que des heures supplémentaires étaient effectuées et que des fiches de pointage étaient remplies par les salariés et remis à l'employeur, ce que conforte également le SMS de Mme [C].

S'il ne peut être considéré que les pointages établis par le salarié correspondent à la réalité des heures effectuées, étant précisé qu'il existe d'ailleurs un écart s'agissant de la journée du 17 mars 2022, entre les 8 heures déclarées de manière manuscrite sur la feuille de pointage, et les 7 heures et 30 minutes reprises au sein du relevé dactylographié, les pointages produits par la société [1] ne sont pas non plus fiables dans la mesure où s'ils sont concordants avec les heures supplémentaires déclarées sur les bulletins de salaire, le dirigeant a lui-même reconnu avoir rémunéré une partie des heures supplémentaires par le biais de primes.

Il n'en reste pas moins que la société [1] produit également deux attestations, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles sont moins crédibles que celles produites par M. [G], qui émanent pour l'une d'un client pour lequel la société est intervenue en 2021 et qui atteste que les salariés ne faisaient pas plus de 39 heures par semaine sur le chantier, commençant vers 9h et terminant vers 16h avec une pause déjeuner et pour l'autre de l'entrepreneur ayant ses locaux voisins avec ceux de la société [1], qui évoque une sortie des camions à 7h50 et un retour vers 16h-16h15, précisant qu'il connaissait les horaires puisqu'il garait ses véhicules devant la société [1] avec l'autorisation des gérants et devait les déplacer lors du retour des salariés.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la réalisation par M. [G] d'heures supplémentaires est avérée mais qu'il en a néanmoins nettement surévalué le nombre eu égard aux éléments précédemment détaillés.

La cour dispose en conséquence d'informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [G] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 594,57 euros, outre 59,46 euros au titre des congés payés afférents. La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail

M. [G] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi «du fait des manquements à la réglementation sur le droit au repos suffisant et au respect effectif des limitations de durées maximales de travail». Il explique que les durées maximales de travail doivent encore plus être respectées en présence d'un travailleur mineur.

De façon générale, en matière de durée de travail, il résulte de l'article L.3121-20 du code du travail que la durée de travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. L'article L.3121-18 du même code prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation.

En outre, s'agissant plus spécifiquement d'un apprenti mineur, l'article L.3162-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. L'article R.3162-1 du même code ajoute que lorsque l'organisation du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine notamment pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment.

La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Si leurs heures supplémentaires telles qu'elles ont été retenues et telles qu'elles ont été invoquées par le salarié ne font aucunement état d'un dépassement de la durée maximale de travail de 10 heures, il apparaît néanmoins que la durée maximale de travail hebdomadaire de 40 heures n'a pas toujours été respectée par l'employeur, ce qui résulte d'ailleurs même du relevé d'heures pourtant incomplet qu'il a établi, sur lequel peuvent être relevées pour certaines semaines des durées de 41 à 43 heures de travail.

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.

En conséquence, le non-respect de la durée hebdomadaire de travail a nécessairement causé un préjudice à M. [G] compte-tenu de la fatigue qui en est résulté pour lui.

Eu égard au nombre limité de semaines concernées par les dépassements mais étant rappelé que M. [G] était mineur, il convient de réparer son préjudice par l'octroi de la somme de 2 000 euros. La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme, par voie d'infirmation du jugement.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [G] soutient que son employeur avait parfaitement connaissance du nombre d'heures qu'il effectuait et que son intention frauduleuse est indéniable.

La société [1] soutient avoir déclaré l'ensemble des heures de travail effectuées par M. [G] et qu'en tout état de cause il n'est pas démontré qu'elle ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il a en l'espèce été précédemment retenu que la société [1] a mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire. L'élément matériel du travail dissimulé est en conséquence caractérisé.

L'élément intentionnel se déduit des éléments précédemment évoqués puisque l'employeur a lui-même reconnu dans des échanges avec le père de M. [G] qu'il compensait une partie des heures supplémentaires réalisées par les salariés par l'octroi

de primes et le bulletin de salaire de M. [G] du mois de décembre 2021 fait état du versement d'une telle prime. Il s'en déduit que c'est volontairement que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie de M. [G] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [G] la somme de 5 095 euros d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum alloué, et la société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.

En l'espèce, M. [G] se prévaut des manquements de son employeur à son obligation de sécurité suivants : le fait de ne pas avoir organisé la visite d'information et de prévention et l'absence de mise à disposition des protections requises contre le risque de chute de hauteur, alors même qu'il travaillait sur la toiture d'une maison au niveau du faîtage, soit à près de 7 mètres de hauteur le 16 juin 2022 lors du contrôle de l'inspecteur du travail.

En réplique, la société [1] fait valoir, d'une part, que l'apprenti ne démontre aucun préjudice tiré de l'absence de visite d'information et de prévention et, d'autre part, que M. [G] n'était pas affecté à un poste de travail en hauteur, de sorte que l'employeur n'avait pas à lui remettre des équipements de protection contre les risques de chute de hauteur, le salarié ayant pris l'initiative d'intervenir sur le toit de son propre chef et non suite à une demande de la société. Elle souligne qu'il n'y a pas non plus de préjudice du salarié relativement à ce deuxième manquement.

Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

La société [1] ne conteste pas ne pas avoir organisé la visite d'information et de prévention et son manquement à son obligation de sécurité est à cet égard établi.

Le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail fait état de ce qu'il s'est présenté le 16 juin 2022 sur le chantier d'extension d'une maison individuelle à [Localité 4] et que lors du contrôle, a été constatée la présence de deux salariés de la société [1] (M. [G] et M. [Q]) effectuant des travaux en hauteur en l'absence de protections collectives contre le risque de chute de hauteur. L'absence de formation à la sécurité des salariés a également été constatée. L'inspecteur du travail indique avoir échangé téléphoniquement avec M. [P] pour l'informer des constatations et de la décision d'arrêt des travaux.

Il résulte incontestablement de ces éléments que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas de protections collectives contre le risque de chute alors que M. [G] travaillait à plus de sept mètres de hauteur et n'avait manifestement aucunement formation sur les règles de sécurité pour les travaux en hauteur.

La société [1] ne peut se retrancher derrière le fait qu'il s'agirait d'une initiative de la part de M. [G], alors qu'un tel travail en hauteur ne lui avait pas été demandé, ce dont atteste M. [Q], dans la mesure où les deux salariés se trouvaient sur le toit lors du contrôle de l'inspecteur du travail et qu'il n'est aucunement établi que M. [Q], seul salarié présent sur place avec l'apprenti, ou l'employeur aient interdit à M. [G] de monter sur le toit. En outre, aucun des salariés présents sur le chantier ne disposait des équipements de sécurité requis.

Les deux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité allégués par M. [G] sont en conséquence établis.

La société [1] soutient néanmoins à juste titre que ces manquements ne causent pas nécessairement un préjudice au salarié et qu'il lui appartient de démontrer la réalité du préjudice qu'il allègue.

Aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche n'est démontré.

En revanche, il apparaît que M. [G] a subi un préjudice moral en raison des risques encourus de par l'absence de protections contre les risques de chute, peu important qu'aucun accident ne soit intervenu, l'inspecteur du travail ayant d'ailleurs ordonné l'arrêt du chantier en raison du «risque grave et imminent» auquel étaient exposés les salariés.

En conséquence, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme supérieure.

Sur la requalification de la démission

La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat.

Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c'est la démission/prise d'acte, qualifiée de prise d'acte soit ab initio lorsqu'elle est motivée et comporte des griefs à l'encontre de l'employeur, soit a posteriori, quand il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ou que le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.

En l'espèce, la lettre de démission de M. [G] est ainsi rédigée :

«Je vous informe de ma volonté de démissionner du poste d'apprenti plaquiste, que j'occupe depuis le 23 août 2021 au sein de votre entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. En effet, grâce à l'obtention de mon CAP, une entreprise m'a contacté pour avoir un poste de plaquiste. Mon contrat devait se terminer le 23 août 2022 dans votre société, mais la société qui m'a contacté a besoin de moi dès le mercredi 20 juillet 2022. Je vous informe donc que je ferai plus partie de votre effectif à partir de ce mardi 19 juillet 2022 au soir. Je ne peux refuser une offre d'emploi comme celle-ci car l'entreprise est spécialisée dans la plâtrerie. Je me tiens à votre disposition pour un rendez-vous afin d'échanger de vive voix à ce sujet et de décider des modalités concrètes de la rupture de mon contrat d'apprentissage».

Il en résulte qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de l'employeur au sein de la lettre de démission.

De surcroît, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que le salarié n'a émis aucun grief à son encontre avant ou après la remise de sa démission, si ce n'est cinq mois après la rupture du contrat lors de l'envoi d'une lettre réclamant le paiement d'heures supplémentaires, et que cette démission n'est motivée que par l'opportunité offerte à M. [G] d'être engagé au sein d'une entreprise spécialisée dans la plâtrerie. La démission de M. [G] n'est en conséquence aucunement équivoque et aucun différend contemporain ou antérieur n'est allégué par le salarié.

Il s'ensuit que la démission ne peut être assimilée à une prise d'acte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a improprement indiqué que la prise d'acte de M. [G] produisait les effets d'une démission mais confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts liée à la rupture du contrat d'apprentissage.

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [G] un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes à la décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [G] débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, et déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts liée à la rupture de son contrat de travail, a statué sur les dépens, les frais irrépétibles, a ordonné la capitalisation des intérêts et ordonné la remise à M. [G] d'un bulletin de salaire et d'une attestation France travail conformes à la décision ;

L'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 594,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 59,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail,

- 5 095 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [G] de sa demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE M. [G] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63203cd6da041962d95db0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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