Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01476
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille De Diverses Demandes Au Titre De L'Exécution Et De La Rupture · 24 mai 2024
- Montant net identifié
- 195 012 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Éléments du litige : A cet effet, l'accord peut renvoyer à des 55 Sont assimilées à des périodes de présence: (') 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.
- Éléments du litige : Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions du texte précité et de dire que la durée des périodes de suspension de son contrat de travail sera prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à son ancienneté dans l'entreprise et qu'elles s'assimilent à du temps de travail effectif.
- Solution: DÉBOUTE le salarié de toutes les demandes qui en découlent DIT ET JUGE que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre En conséquence le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [L] [Y] n'est pas nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille De Diverses Demandes Au Titre De L'Exécution Et De La Rupture
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVCQ
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mai 2024
(RG F 21/00510 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
OBJET DU LITIGE
Le 1er décembre 2003 Monsieur [Y] (le salarié) a été embauché en qualité de chargé d'affaires par une société aux droits de laquelle se sont trouvées la société [2] puis en dernier lieu la société [1] (l'employeur). Affecté au centre d'affaires de [Localité 3] il avait principalement pour mission de développer les produits de crédit-bail immobilier de son employeur dans la région Haute-Normandie. En mars 2016 il a été élu représentant au sein de la délégation unique du personnel de l'UES regroupant la société [1] et une société [3] puis désigné secrétaire du CHSCT. Le 23 juin 2016 il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. Le 15 mai 2017 son employeur lui a adressé un avertissement. Le 22 mai 2017 M.[Y] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail relativement à un malaise survenu à ses dires sur son lieu de travail le 17 mai 2017. Après un refus de prise en charge opposé par une caisse primaire d'assurance-maladie un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la prise en charge des conséquences de l'accident du travail. Le salarié a été continûment placé en arrêt-maladie et son état déclaré consolidé le 22 janvier 2020 par le médecin-conseil de la sécurité sociale. Le même jour, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a dispensé l'employeur de le reclasser.
Le 22 juin 2020 M.[Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A cette occasion l'employeur lui a versé une indemnité de licenciement conventionnelle d'environ 170 000 euros sans lui verser d'indemnité compensatrice au titre du préavis.
C'est dans ce contexte que le 10 juin 2021 M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et que par décision du 24 mai 2024 le premier juge a statué en ces termes:
«SE DIT INCOMPÉTENT pour connaître des litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail et à l'inaptitude du salarié
DÉBOUTE le salarié de toutes les demandes qui en découlent
DIT que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral et le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent
DIT que le licenciement n'est pas nul et le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent
DIT que l'employeur n'a commis aucun manquement grave à son obligation de sécurité et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE le salarié de toutes les demandes qui en découlent
ORDONNE le remboursement par [1] des 17 521,52 € net prélevés à tort
CONDAMNE l'employeur à payer au demandeur la somme de 36 397,55 € au titre des indemnités non reversées, 18 793,84 € de rappel de 13ème mois et 1879,38 € au titre des congés payés
DÉBOUTE le salarié de sa demande de rappel de participation et d'intéressement et de sa demande de rappels de congés payés
ORDONNE l'établissement de fiches de paie et de l'attestation de Pôle Emploi rectifiées
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»
Par jugement du 7 juillet 2022 le tribunal judiciaire a fixé son taux d'incapacité permanente à 20 % avant de rejeter sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
C'est ainsi que Monsieur [Y] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes et que par conclusions partiellement infirmatives du 2 juin 2025 il a demandé à la cour de':
-juger que son inaptitude'a un caractère professionnel'
-condamner la société [3] à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 40 130 euros et les congés payés afférents, 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25.306 € d'indemnités compensatrice de congés payés,
- titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 214 212 € bruts
à titre subsidiaire 178 510 € bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 40 130 € bruts au titre du préavis outre l'indemnité de congés payés
en tout état de cause condamner l'employeur à payer les sommes au titre de la participation et de l'intéressement dues pour les années 2027, 2018, 2019, 2020ordonner qu'il produise les éléments permettant de calculer les intéressements et participations dus, ce sous astreinte le condamner à payer, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : pour les années 2018 et 2019: chaque fois 9834 € bruts et pour l'année 2020': 5637 € bruts
- lui allouer une indemnité de procédure de 5000 €.
Par conclusions du 2 juin 2025 la société [1] a demandé à la cour de confirmer le jugement «en toutes ses dispositions» et de condamner M.[Y] au paiement d'une indemnité de procédure.
Par arrêt du 26 septembre 2025 la présente cour a statué en ces termes':
«'INFIRME le jugement en ce qu'il a':
-déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour «'connaître des litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail et d'inaptitude du salarié'»
statuant à nouveau
DÉCLARE la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la reconnaissance d'un accident du travail et les conséquences à en tirer
DIT que M.[Y] a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2017
SURSOIT à statuer sur les autres demandes
INVITE les parties à fournir les éléments mentionnés dans le corps de l'arrêt et plus particulièrement la société [3] à verser':
-les accords de participation et l'intéressement conclus dans l'entreprise
-les attestations de l'inspecteur des finances publiques et/ou du commissaire aux comptes prévues par les dispositions réglementaires du code du travail
-les rapports adressés au comité social et économique en application de l'article D 3323-13 du code du travail et plus généralement toute pièce permettant de chiffrer les droits du salarié
FIXE la nouvelle clôture au 3 mars 2026
Réserve les dépens.'»
Le dossier ayant été renvoyé à la mise en état les parties ont de nouveau conclu avant la clôture.
Par conclusions du 2 mars 2026 M.[Y] prie la cour de':
«infirmer les chefs du dispositif du jugement suivants :
«SE DIT INCOMPÉTENT pour connaître des litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail et d'inaptitude du salarié
DÉBOUTE le salarié de toutes les demandes qui en découlent
DIT ET JUGE que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de supposer
l'existence d'un harcèlement moral à son encontre
En conséquence le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [L] [Y] n'est pas nul,
Et DÉBOUTE le demandeur de toutes les demandes qui en découlent
DIT ET JUGE que l'employeur n'a commis aucun manquement grave à son obligation de sécurité
En conséquence DIT que le licenciement de Monsieur [Y] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de toutes les demandes en découlant
DÉBOUTE le salarié de sa demande de rappel de participation et d'intéressement et des demandes annexes à ce chef de demande.
DÉBOUTE le salarié de sa demande de rappels de congés payés.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires
au présent dispositif»
confirmer pour le surplus
juger que l'inaptitude a un caractère professionnel et qu'il a été victime de harcèlement moral
condamner la société [1] à lui payer':
-30000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-214 212 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
-40 130 € bruts et les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice
à titre subsidiaire
juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la société [1] à lui payer':
-178 510 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-40 130 € bruts et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice
au titre des rappels d'intéressement :
Année 2017 : 5163 € bruts portant intérêt au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 mai 2018
Année 2018 : 7056 € bruts portant intérêt au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 mai 2019
Année 2019 : 19 807 € bruts portant intérêt au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 mai 2020
Année 2020 : 1695 € bruts portant intérêt au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 31 mai 2021
au titre des rappels de participation :
année 2017 : 3322 € bruts portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2018,
année 2018 : 12 345 € bruts portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2019
année 2019 : 11 702 € bruts portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2020,
année 2020 : 1146 € bruts portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2021
au titre des rappels de congés payés :
pour l'année 2018 et 2019, la somme de 9834 € bruts,
pour l'année 2020, prorata temporis jusqu'au 22 juin 2020, la somme de 5637 € bruts
outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 2 mars 2026 la société [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes à l'exception des demandes suivantes :
-17.521,52 € net «prélevés à tort»
-36.397,55 € au titre «des indemnités non reversées»
-18.793,84 € à titre de rappel de 13 ème mois, et les congés payés y afférents
débouter Monsieur [L] [Y] de ses demandes
à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts et dire qu'ils seront bruts de cotisations de sécurité sociale
condamner Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande au titre des 17 521,52 € net « prélevés à tort », indemnités non reversées » et rappel de 13 ème mois avec les congés payés afférents
Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement des sommes susvisées. Dans ses premières conclusions la société intimée ne demandait pas l'infirmation des dispositions afférentes et elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Pour sa part, M.[Y] n'a pas formé appel principal de sorte que les dispositions afférentes sont définitives.
La demande au titre des rappels d'intéressement
L'article L1226-7 alinéa 4 du code du travail dispose que :
«le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie(...) la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise» Les périodes de suspension du contrat pendant les arrêts de travail pour accident de travail s'assimilent à du temps de travail effectif.
L'article L3314-5 du code du travail dispose que :
« La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à
la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.
L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent
varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des 55
Sont assimilées à des périodes de présence :
(') 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou
à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
L'article R 3314-3 du même code dispose que :
« Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. »
En l'espèce, dans son arrêt précité la cour a reconnu la qualification d'accident du travail à l'événement survenu le 17 mai 2017 et elle a donc partagé l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale de ROUEN dans sa décision du 3 juillet 2018. La société [1] n'est donc pas fondée de soutenir que la reconnaissance d'accident du travail ne s'impose pas à elle.
Il résulte des justificatifs médicaux versés aux débats, notamment l'avis d'inaptitude et les certificats médicaux, que l'ensemble des arrêts-maladie continus du salarié à compter de l'accident du travail ont été la conséquence de celui-ci. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions du texte précité et de dire que la durée des périodes de suspension de son contrat de travail sera prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à son ancienneté dans l'entreprise et qu'elles s'assimilent à du temps de travail effectif.
La cour observe en premier lieu qu'ayant mentionné, sur les bulletins de paie, que les absences de M.[Y] étaient dues à un accident du travail la société [1] aurait dû lui verser annuellement les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intéressement. En cause d'appel elle verse quelques-uns des éléments réclamés par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2025 dont les accords d'intéressement de 2016 et 2019 et les rapports au comité social et économique des droits des salariés. C'est en vain qu'elle indique que les droits de la collectivité des salariés ont été répartis dans le cadre d'une enveloppe globale puisqu'elle n'a pas considéré, à tort, M.[Y] comme bénéficiaire d'une partie de cette enveloppe.
Il ressort des accords d'intéressement conclus au sein de l'UES, applicables dans l'entreprise, couvrant chacune des années concernées, qu'ils prévoient une répartition des droits à intéressement du salarié sur la base d'une enveloppe globale chiffrée, pour la partie pôle regroupant toutes les entités composant l'UES, à partir du résultat brut d'exploitation (RBE) après pondération entre les entités et pour chaque entreprise de l'UES en fonction des tranches du RBE. Il était spécifié que l'enveloppe globale serait affectée, à hauteur de 35 %, aux salariés en fonction d'une part de leur temps de travail effectif et pour les 65% restants en fonction de leur rémunération.
Ses arrêt-maladie étant consécutifs à un accident du travail M.[Y] a droit à la première sous-enveloppe soit 35% de l'enveloppe globale.
Au titre de la seconde sous-enveloppe ses droits doivent être calculés au prorata de sa rémunération annuelle brute d'avant son accident du travail, soit la somme de 107 106 euros.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus qu'au titre de l'année 2017 M.[Y] a droit à la somme proposée par l'employeur exactement chiffrée, soit après déduction de l'acompte versé le 31 mai 2018 la somme de 3818 euros. Pour les autres années le chiffrage détaillé effectué par le concluant dans ses écritures n'est pas utilement discuté, il n'est émaillé d'aucune erreur et l'employeur n'en propose aucun autre alors qu'il dispose de tous les éléments pour éclairer la cour sur les droits à l'intéressement de son personnel. Il sera donc fait droit à la demande au titre des années suivantes.
Les demandes au titre de la participation
L'article L1226-7 alinéa 4 du code du travail dispose que :
«le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de
trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie(...) la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise» Les périodes de suspension du contrat pendant les arrêts de travail pour accident de travail s'assimilent à du temps de travail effectif.
L'article L 3324-6 du code du travail dispose que :
« Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
(') 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7. »
L'article D 3324-11 du même code dispose encore que :
« Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. »
Il ressort des accords de participation applicables au sein de l'entreprise qu'ils ne prévoient aucune déduction des droits des salariés quelle que soit la nature de leur absence. Ils mettent en place une réserve spéciale de participation calculée selon la formule suivante': (B -5%CP.) x S/VA dans laquelle':
B sont les bénéfices réalisés
CP sont les capitaux propres
S sont les salaires versés par l'entreprise
VA est la valeur ajoutée.
Ces accords prévoient la répartition de cette réserve à proportion du salaire brut effectivement perçu par chacun des salariés au cours de l'exercice de référence.
Ses arrêts-maladie étant consécutifs à un accident du travail les droits de M.[Y] doivent être calculés au prorata de sa rémunération annuelle brute antérieure à celui-ci.
Il ressort des éléments de la cause qu'au titre de la participation Monsieur [Y] a perçu des sommes au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2021 mais elles n'ont pas suffi à la remplir de ses droits. Pour 2018 son chiffrage est discuté par l'employeur qui fait à juste titre valoir que la réserve de participation était de 66 035 euros et non de 111 780 euros. Sa créance de l'exercice 2018 sera donc ramenée à la somme de 7130 euros. Pour les autres années, le chiffrage du salarié étant exact et non discuté la cour fera droit à ses demandes.
Chacune de ces sommes produira intérêt au taux légal non pas à leur date d'exigibilité comme M.[Y] le réclame mais à compter de la demande en justice car telle est la règle.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, avant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la mesure où l'inaptitude serait en lien avec un tel harcèlement le licenciement serait nul.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu'outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément, la remise en cause de choix normaux de gestion de son employeur et la narration d'événements anodins M.[Y] présente les faits suivants, en italiques et caractères réduits dans le texte:
lors du CHSCT, le 24 novembre 2016, une résolution aux fins de diligenter une expertise risque grave a été votée à l'unanimité et confiée au cabinet [4], avec désignation du concluant, secrétaire du CHSCT pour représenter le comité en justice. Au cours de cette même réunion, la direction indiquait avoir pris en compte le mal être des salariés'; un courrier du médecin du travail fait état de raisons managériales causes du mal être au travail des salariés. La société [1] était informée, avant le CHSCT, des problématiques de management posées par Madame [Q] et de son équipe mais elle n'a pris aucune mesure
Les données contenues dans les comptes-rendus de réunion du CHSCT ne mettent en évidence avec un degré suffisant de certitude aucune toxicité du management au sein de la société [1]. Il y est en effet fait état de difficultés liées à la réorganisation de la société [5], précédent employeur, suite à son intégration dans le groupe [6] et d'une situation de burn-out concernant des salariés d'une autre société de l'[7]. Aucun trait saillant caractéristique d'abus de pouvoir n'est mis en exergue dans les rapports entre les parties. Le médecin du travail a certes attiré l'attention de l'employeur sur le stress ressenti par des salariés mais il peut avoir des causes étrangères à la conduite managériale. Dans ses plaintes adressées à sa direction M.[Y] ne relate d'ailleurs aucun fait précis. Ses récriminations sont à restituer dans le contexte du changement des pratiques décidé au niveau du groupe mis en 'uvre par la nouvelle équipe de direction. Il s'évince tout au plus des échanges entre M.[Y] et sa directrice qu'il lui a reproché, en sa qualité de représentant du personnel, son absence d'efficacité et ses difficultés à appréhender les réalités de terrain mais il ne s'en déduit pas que son management ait dégénéré en abus. Dans sa décision de recourir à un expert le CHSCT a visé des difficultés concernant le déménagement d'un autre établissement sans que soient mises en évidence des problématiques particulières à [Localité 3]. Faute d'élément précis et concordant il ne peut du reste être présumé que le départ de Mme [A] de l'entreprise ait été décidé en raison de ses agissements harcelants ni être tiré de conséquence du fait que l'employeur a mis fin à son contrat de travail après les premières récriminations sur son comportement sauf à observer qu'ayant rapidement mis un terme à une situation susceptible de mettre en cause sa responsabilité il a sans délai rempli son obligation de sécurité. Au final, le grief manque de fondement
Il a été dénigré auprès de partenaires professionnels car sa direction a laissé entendre qu'il bénéficiait de commissions occultes
Ce fait n'est pas établi
Il a fait l'objet de nombreux audits de ses dossiers; sur 45 dossiers contrôlés pour toute l'équipe, 35 étaient en effet de sa responsabilité
Il résulte des débats que M.[Y] était l'un des 6 chargés d'affaires et qu'il réalisait environ 33 % du chiffre d'affaires global. L'employeur ne conteste pas que ses dossiers ont en moyenne été plus audités que ceux de ses collègues
De manière générale ses dossiers était retardés voire rejetés pour des motifs incompréhensibles
M.[Y] produit plusieurs attestations dont celles de':
-M.B, ancien directeur régional selon qui ses dossiers étaient rejetés sans raison puis admis sans modification, avec des «'blocages inappropriés'»
-M.G, ancien directeur juridique, évoquant les difficultés particulières auxquelles M.[Y] se heurtait pour faire avancer ses dossier auprès de la DG mais elles reprennent pour leur compte les affirmations du salarié et elles ne sont corroborées par aucun élément matériel.
Les échanges de courriels ne mettent cependant en évidence aucune volonté de la DG de ralentir le traitement des dossiers, d'autant que le chiffre d'affaires global dépendait de leur bon avancement'; aucune discrimination entre chargés d'affaires n'est avérée. Il résulte des justificatifs que suite aux directives du groupe [8][Y] a été sommé de mettre fin à ses rapports économiques privilégiés avec des partenaires, présentés à juste titre comme problématiques. Ces directives relevaient du pouvoir de direction et d'organisation normalement exercé par l'employeur. La preuve de remarques désobligeantes n'est pas rapportée et elles ne sauraient découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d'adresser à son personnel s'il l'estime nécessaire. Ce grief ne peut donc être retenu
Il a été enjoint de céder des parts de SCI détenues à titre privé
Il ressort des lettres échangées par les parties qu'en 2016 la directrice générale a reproché à M.[Y] de s'être associé dans une SCI familiale avec deux gérants de société partenaires de l'entreprises. Elle l'a mis en demeure de quitter cette SCI et de cesser ce type de collaboration, ce à quoi l'intéressé a obtempéré. Le fait allégué est donc avéré
Il a reçu 3 convocations à entretien préalable, 2 sanctions et 2 mises en demeure
Ces faits non contestés sont établis étant observé que l'une des convocations à un entretien préalable à une sanction hors licenciement a été transformée en convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et que celle-ci a été suivie non pas d'un licenciement mais d'une mise à pied
Madame [Q] usait devant témoins de propos malveillants et humiliants
Ces faits imprécisément énoncés ne sont pas établis
Lors d'un entretien de recadrage Mme [A] lui a remis un opuscule intitulé «'Qui a piqué mon fromage''»
Ce fait non discuté est avéré
L'employeur a effectué des prélèvements injustifiés sur sa rémunération pendant son arrêt de travail
Ce fait est établi, le salarié détenant en effet une créance indemnitaire et salariale chiffrée par le premier juge et non valablement contestée en cause d'appel
L'employeur a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude
Ce fait est avéré puisque la société [1] n'a payé les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation
Il a été enjoint de remettre son téléphone professionnel pendant son arrêt-maladie
Ce fait n'est pas contesté.
Les éléments médicaux du dossier consistent en:
-des arrêts-maladie suite à un accident du travail
-une décision d'inaptitude prise par le médecin du travail
-une consolidation de l'accident du travail plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude
-un suivi psychiatrique dans le cadre d'une pathologie anxio-dépressive.
Les éléments ainsi établis, pris globalement au regard des éléments médicaux, laissent présumer le harcèlement moral et il est sans incidence, pour régler le présent litige, que le tribunal judiciaire n'ait pas retenu la faute inexcusable de l'employeur.
La société [1] établit que la fréquence des audits portant sur l'activité de M.[Y] s'explique objectivement par la mise au jour de son association problématique avec des apporteurs d'affaires au sein d'une SCI. Sur ce point, la cour observe que par courrier du 25 juillet 2016 M.[Y] a admis avoir bénéficié de l'apport de 12 dossiers de crédit-bail provenant de son associé dans la SCI ce qui a pu légitimer la décision de mettre fin à cette pratique contraire aux règles internes. L'employeur établit que son refus de régler lors du solde de tous comptes diverses sommes dont le versement supposait de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude reposait sur des considérations certes infondées mais non rattachables à un harcèlement moral. C'est également pour des raisons objectives qu'il a ordonné la restitution lors de l'arrêt-maladie du téléphone professionnel que le salarié n'avait pas vocation à conserver durant celui-ci. Le société intimée établit par ailleurs que la mise à pied était la conséquence non abusive de son manquement découlant de la constitution, à son insu, d'une SCI avec des partenaires habituels de l'entreprise. Il est d'autre part avéré que l'avertissement du 15 mai 2017, dont le salarié ne réclame pas l'annulation, était motivé par des dysfonctionnements précisément identifiés dans le traitement de certains dossiers. Il y a lieu d'ajouter que chaque année, y compris en 2016 et 2017, M.[Y] a perçu une prime exceptionnelle récompensant sa manière de servir, ce qui contredit sa version d'un acharnement particulier.
Pour autant l'employeur n'établit pas que sa décision de ne pas verser d'intéressement au salarié pendant son arrêt-maladie reposait sur des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. Il n'établit pas non que ses décisions de prélever la somme de 17 521,52 € nets au paiement de laquelle il a été condamné par le conseil de prud'hommes était étrangère au harcèlement moral. Pareillement n'établit-il aucune raison objective étrangère au harcèlement moral expliquant le non reversement de la somme 36 397,55 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de celle de 18 793,84 € à titre de rappel de 13ème mois . N'est également pas étrangère au harcèlement moral la fourniture d'un livre intitulé «qui a piqué mon fromage'» lors d'un entretien concomitant à la délivrance de sanctions ayant contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié.
Il se déduit des éléments précités que le harcèlement moral est caractérisé.
En réparation du préjudice moral causé au salarié il convient de lui allouer 2000 euros de dommages-intérêts et de rejeter le surplus de sa demande faute de justification d'un dommage excédentaire.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande d'annulation du licenciement
Il est établi par les éléments factuels versés aux débats, notamment les pièces médicales, que le harcèlement moral dont M.[Y] a été la victime, avant et après son accident du travail et y compris alors qu'il était en arrêt-maladie, a précipité la dégradation de son état de santé et joué un rôle causal dans le constat de son inaptitude par le médecin du travail. Il a été licencié pour avoir subi, sur une longue période, de tels agissements. Son licenciement sera donc annulé.
Les conséquences financières
Compte tenu de l'ancienneté de M.[Y], de son âge (67 ans), de son salaire mensuel de référence avant l'arrêt-maladie (8925 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture (perception d'une pension de retraite mensuelle de 4475 euros) il y a lieu de lui allouer 70 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral causé par la perte d'emploi injustifiée sur fond de licenciement nul. Cette indemnisation prend en compte la perte d'une chance de bénéficier de droits à la retraite plus importants ainsi que le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour sa fraction excédant l'indemnité légale.
Pour en déterminer le montant les parties se référeront aux dispositions fiscales et sociales en vigueur sans que la cour ait spécialement à statuer sur ce point.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par l'article L 1226-14 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le fait qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle n'aient pas été reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie dans les rapports entre le salarié et la caisse ne prive pas la juridiction de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il lui est demandé, comme en l'espèce, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de son origine professionnelle.
En l'espèce, M.[Y] a effectué la déclaration d 'accident du travail et l'employeur a précisé sur les bulletins de paie «absence pour accident du travail'». Le salarié avait à plusieurs reprises dénoncé son harcèlement moral, celui-ci étant caractérisé ainsi que la cour l'a décidé au vu des développements précédents. Il s'en déduit que l'inaptitude est en lien avéré avec l'accident du travail.
Lors de la rupture du contrat de travail la société intimée, informée en temps utile de la reconnaissance de celui-ci par le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne pouvait ignorer le lien causal entre les conditions de travail, les arrêts-maladie continus consécutifs à l'accident du travail et l'avis d'inaptitude.
Il s'ensuit que M.[Y] a droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail. Il lui sera alloué la somme réclamée non discutée en son quantum mais sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sera rejetée car elle n'est pas due en cas de licenciement pour inaptitude provoquée par un accident du travail.
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés
M.[Y] est fondé de se prévaloir de la position de la chambre sociale de la cour de cassation qui, dans une série d'arrêts du 13 septembre 2023, a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d'origine professionnelle ou non professionnelle. Ses périodes de maladie étant consécutives à un accident du travail il peut prétendre à une indemnité au titre de cette période en application des dispositions des articles L 3141-5 et L 3141-9 du code du travail. Du reste l'employeur ne conteste ni le principe ni le montant de sa demande à laquelle il sera fait droit.
Les mesures accessoires
La cour fera application de l'article L 1235-4'du code du travail en condamnant l'employeur à rembourser à [9] les indemnités de chômage versées. L'équité commande d'allouer une indemnité de procédure à M.[Y].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine après l'arrêt du 26 septembre 2025
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[Y] de ses demandes au titre':
-de la participation et de l'intéressement
-des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul
-de l'indemnité compensatrice de préavis
-de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la suspension du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
ANNULE le licenciement de M.[Y]
CONDAMNE la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
'solde d'intéressement des années 2017 à 2020: 32 376 euros
'solde de participation'des années 2017 à 2020 : 23 200 euros
'dommages-intérêts pour harcèlement moral': 2000 euros
'indemnité compensatrice (de préavis) : 40 130 euros
'dommages-intérêts pour licenciement nul': 70 000 euros
'indemnité compensatrice de congés payés durant les arrêts-maladie': 25 306 euros
'indemnité de procédure en cause d'appel': 2000 euros
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales
DÉBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes
ORDONNE que la société [1] remboursera à [9] 3 mois des allocations de chômage éventuellement payées à M.[Y]
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille De Diverses Demandes Au Titre De L'Exécution Et De La Rupture · 24 mai 2024
- Identifiant source
- 6a632105d6da041962d9928f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632105d6da041962d9928f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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