Code du travail
Article L. 3324-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3324-6
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 , de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 , de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3324-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-11.790
Cour de cassationLe plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. 9. Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897
Cour d'appelavec l'article 44 -2 de l'avenant 43 de la convention collective, l'assiette de référence de la prime de 13ème mois est égale au cumul des salaires correspondant aux heures effectives pointées des 12 derniers mois ( novembre N -1 à octobre N inclus)' moins les ' retenues sur salaire de base pour absence autre que congés payés et motifs évoqués à l'article L3324-6 du code du travail, soit maternité, accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée maximale d'un an (12 mois consécutifs ou non du même accident)'. L'article 3.2 de l'accord d'entreprise pour l'année 2014 prévoit de la même façon une assiette de prime pour les salariés à temps complet déduisant les absences autres que les congés payés et motifs évoqués à l'article L 3324-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassation1226-7 ; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062
Cour de cassationtotal de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487
Cour de cassationSur les troisième et quatrième moyens du pourvoi, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'indemnité due au titre des avantages statutaires et au titre des congés payés pour la période postérieure au 25 novembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée soutenait qu'en application des dispositions de l'articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473
Cour de cassation; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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