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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/04703

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/04703 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZSZ Jugement (N° 2022012105) re…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/04703 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZSZ Jugement (N° 2022012105) rendu le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SAS NVPO Consulting, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Lussey-Quentin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 3 février 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026 **** EXPOSE DES FAITS La société [J] est une entreprise du numérique et a pour objet d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.

En avril 2019, la société Covea s'est adressée à elle pour le développement de sa plate-forme digitale.

La société [J] s'est alors tournée vers la société NVPO Consulting (la société NVPO), dont l'activité est le conseil dans le domaine des services informatiques, pour une mission au sein de la société Covea.

Le 13 mai 2019, la société NVPO, en la personne de sa gérante de Mme [W], a adressé à la société [J] un premier devis n°19050001 pour 12 jours d'intervention au prix de 620 euros HT par jour, soit une somme totale de 7 440 euros HT (8 928 euros TTC).

Le 10 juin 2019, la société NVPO a présenté à la société [J], qui l'a accepté, un deuxième devis n°00000002 pour une gestion de projet du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, pour la somme de 620 euros HT par jour et un coût total de 52 080 euros TTC.

Par courriel du 12 juillet 2019, confirmé par une lettre recommandée du 16 juillet 2019, la société [J] a dénoncé le contrat, faisant partir un préavis de rupture à effet au 12 août 2019.

Le 10 septembre 2019, la société NVPO a mis en demeure la société [J] de lui régler la somme de 32 054 euros HT représentant les sommes dues jusqu'au 30 septembre 2019.

Le 11 septembre 2019, société [J] a payé à la société NVPO la somme de 17 112 euros TTC correspondant aux factures des mois de juillet et août 2019.

Le 17 octobre 2019, la société NVPO, estimant que sa mission portait sur 118 jours d'intervention s'étalant jusqu'à fin 2019, a mis en demeure la société [J] de lui payer, non seulement la somme de 22 320 euros restant due jusqu'à fin septembre 2019, mais également celle de 73 160 euros au titre d'une reconduction de contrat d'octobre à décembre 2019.

Par acte du 14 juin 2022, faute de règlement, la société NVPO a assigné la société [J] en règlement de ces sommes, outre le paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; - débouté la société NVPO de sa demande de paiement par la société [J] de la somme de 73 160 euros pour la période de reconduction, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ; - débouté la société NPVO de sa demande de paiement d'une somme de 62 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive ; - débouté la société NPVO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - dit qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ; - dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; - débouté la société [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; - débouté la société [J] de sa demande de condamnation de la société NVPO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2024, la société [J] a interjeté appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2026, la société [J] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; * La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamne aux dépens ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société NPVO de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société NPVO à lui régler : * 4 340 au titre de la répétition de l'indu ; * 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de ses agissements ; * 10 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * En tout état de cause : - Débouter la société NPVO de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la société NVPO demande à la cour : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1211 et 1212 du code civil ; Vu les articles 1163 et 1188 du code civil ; Vu l'article 1192 du code civil ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * Condamne la société [J] à lui payer la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Rejette l'ensemble des demandes formulées par la société [J] à son encontre ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ; *Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NVPO ; * Déboute la société [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * Déboute la société [J] de sa demande de condamnation de la société NVPO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La déboute de sa demande de paiement par la société [J] correspondant au solde de 118 jours de prestations fermement commandés et budgetés par le client final ; * la déboute de sa demande de paiement par la société [J] d'une somme de 62 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive, brutale, déloyale ; - Déboute la société NVPO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image ; Et statuant de nouveau sur ces points : - Condamner la société [J] à lui verser la somme de 73 160 euros correspondant au solde des 118 jours de prestations fermement commandés et budgétés par le client final, dont la société NPVO ; * Si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de condamnation pour le solde des 118 jours de prestations fermement commandés et budgétés par le client final Covea : - Condamner la société [J] à lui verser le montant de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale, abusive, déloyale ; * En tout état de cause : - Condamner la société Zétrace à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi ; - Condamner la société [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Zétrace aux dépens.