Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01426
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mai 2024
- Montant net identifié
- 4 059,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été rompu pour faute grave le 23/02/2023 à effet au 28/02/2023 au moyen d'un formulaire de rupture.
- Procédure: M. [B] a régulièrement interjeté appel, une déclaration d'appel rectificative ayant été adressée à la cour.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIW
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
22 Mai 2024
(RG 23/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [B]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005146 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Mme [T] [G]
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 29 mai 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d'apprentissage a été signé entre M. [C] [B] et Mlle [T] [G], née en 2004, à effet au 24 octobre 2022 jusqu'au 31/07/2023, à temps complet, formation organisée par le CFA [1] de [Localité 3].
Elle a été convoquée à un entretien préalable par lettre du 16 février 2023. Le contrat de travail a été rompu pour faute grave le 23/02/2023 à effet au 28/02/2023 au moyen d'un formulaire de rupture.
Au préalable le médiateur de l'apprentissage avait été saisi le 16/02/2023 par l'apprentie, en raison d'un défaut de paiement du salaire.
Mme [G] a saisi le 12/04/2023 le conseil de prud'hommes de CAMBRAI pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat.
Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné M. [B] à verser à Mme [G] la somme de 5.725,55 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail ;
- débouté Mme [G] de sa demande de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.145,11 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- condamné M. [B] à verser 1.145,11 euros au titre du salaire du mois de janvier 2023, et 114,51 € au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [G] de sa demande de condamner M. [B] à verser la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
- condamné M. [B] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a régulièrement interjeté appel, une déclaration d'appel rectificative ayant été adressée à la cour.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02/10/2024.
Par ces dernières conclusions d'appelant du 11/09/2024, M. [C] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
- le condamner à verser à Mme [G] la somme de 1.145,11 euros nets de CSG/CRDS au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2023,
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] par ses conclusions reçues le 25/11/2024 demande à la cour de :
- dire et juger M. [B] infondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à lui verser les sommes de 5.725,55 € de dommages et intérêts nets de CSG/RDS en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail, 1.145,11 € au titre du salaire de janvier 2023, 114,51 € au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de ses salaires,
- condamner en cause d'appel M. [B] à lui verser à ce titre la somme de 500 € nette de CSG/RDS,
- condamner en tout état de cause M. [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le paiement du salaire
L'appelant admet ne pas avoir payé le salaire de janvier 2023.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions concernant le paiement de la somme de 1.145,11 € de rappel de salaire outre 114,51 € de congés payés, étant précisé que ces sommes doivent être versées à Mme [G], dont le nom n'a pas été mentionné dans le dispositif du jugement.
S'agissant des dommages-intérêts, Mme [G] explique avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement des salaires le solde du salaire des mois d'octobre à décembre ayant été payés en mars 2023, le salaire du mois de janvier 2023 n'ayant pas encore été payé en dépit des engagements pris.
En vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code du travail, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les éléments versés sont toutefois insuffisants à établir les retards de paiement, hormis celui concernant le mois de janvier, ainsi que le préjudice allégué, le préjudice résultant du retard étant indemnisé par les intérêts moratoires. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
En vertu de l'article L6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
L'appelant rappelle qu'un formulaire de rupture a été signé, que les faits invoqués dans la lettre de la médiatrice sont corroborés par les différentes attestations versées aux
débats, que Mme [G] a fait preuve d'un manque de professionnalisme, qu'en tout état de cause la saisine de la médiatrice démontre la volonté commune des parties à rompre le contrat d'apprentissage.
Sur quoi, il ressort de l'article L6222-18 précité qu'en cas de rupture du contrat pour faute grave, la rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5.
L'article L1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, lettre qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Ainsi que le fait valoir l'intimée, il ne peut qu'être constaté que le contrat d'apprentissage a été rompu par le formulaire du 23/02/2023 dont la case «rupture pour cas de faute grave de l'apprenti» a été coché. Le fait que ce document a été signé par les parties ou encore que Mme [G] a saisi le médiateur de la chambre consulaire ne montre pas la volonté d'une rupture d'un commun accord, puisque la lettre du 01/08/2023 évoque une saisine en raison du défaut de paiement du salaire. De plus, cette lettre relate les griefs dont se prévaut l'employeur et sa volonté de rompre le contrat pour faute.
Il s'ensuit que faute de notification de la lettre de licenciement, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs invoqués par l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé, y compris en ses dispositions sur les dommages-intérêts qui ont été justement évalués par la somme de 5.725,55 €, compte-tenu de l'échéance du contrat.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Succombant, M. [B] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [G] pour ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel une indemnité de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, étant précisé que M. [C] [B] est condamné à payer à Mme [T] [G] les sommes de 1.145,11 € de rappel de salaire, de 114,51 € de congés payés, et de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [G] une indemnité de 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mai 2024
- Identifiant source
- 6a6320a5d6da041962d97694
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320a5d6da041962d97694.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
