Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02125
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
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- 5 297,26 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte aux torts de l'employeur, de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de salaire et indemnités financières.
- Éléments du litige : Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
- Solution: Condamne la société [2] aux entiers frais et dépens, Vu l'appel formé par M. [S] [V] le 2 décembre 2024.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Conclusions notifiées M. [S] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BP
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
24 Septembre 2024
(RG 23/00548 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-07102 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
DA signifiée à étude le 06/02/25
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat,signification des conclusions le 27/02/202 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [V] a été engagé par la société [2] par contrat à durée déterminé à compter du 1er décembre 2021 en qualité de technicien fibre optique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2022.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés dans des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
A compter du 20 septembre 2022, M. [S] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 27 septembre 2022 M. [S] [V] a démissionné et a été dispensé d'effectuer son préavis.
Le 29 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte aux torts de l'employeur, de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de salaire et indemnités financières.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes réputé contradictoire du 24 septembre 2024 lequel a :
- condamné la société [1] à payer à M. [S] [V] :
- 326,52 euros nets au titre du solde de tout compte non versé,
- 19 euros au titre des indemnités de repas du mois d'avril 2022,
- 227,11 euros au titre des indemnités de trajet de décembre 2021 à septembre 2022,
- 255,22 euros bruts au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie de M. [S] [V], outre 25,52 euros de congés payés y afférents,
- 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé la démission de M. [S] [V] correcte et ne requalifie pas la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [V] pour le surplus,
- déboute M. [S] [V] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamne la société [2] aux entiers frais et dépens,
Vu l'appel formé par M. [S] [V] le 2 décembre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [S] [V] transmises au greffe par voie électronique en date du 25 février 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026,
M. [S] [V] demande :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé sa démission correcte et n'a pas requalifié sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société [1] à procéder au remboursement des indemnités chômage et à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de juger que sa lettre de rupture du contrat de travail datée du 27 septembre 2022 constitue une prise d'acte,
- de requalifier sa prise d'acte du 27 septembre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1] à lui payer :
- 1861,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents d'un montant de 186,16 euros bruts,
- 387,82 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1861,64 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner à la société [1] de procéder au remboursement de ses indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- de condamner la société [1] à lui fournir des documents de sortie rectifiés sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard,
- de se « réserver » le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société [1] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société [1], bien que s'étant vu signifiée à étude la déclaration d'appel par exploit de commissaire de Justice en date 6 février 2025 et les conclusions d'appelant à domicile par exploit de commissaire de Justice en date du 27 février 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [S] [V] soutient que si sa lettre de rupture expédié le 27 septembre 2022 porte en objet « démission », elle doit s'analyser à l'aune du dépôt de plainte qu'il a effectué à l'encontre de son employeur, M. [A] [I], en date du 16 septembre 2022, pour des faits de violences avec arme qui auraient été commis à son encontre la veille, des constatations médicales réalisées le 20 septembre 2022 par [3], concordantes avec le récit du salarié, et de l'arrêt de travail en résultant ;
Que ces éléments constitutifs d'un faute grave de l'employeur à son obligation de sécurité, suffisent à justifier la requalification de la démission de M. [S] [V] en une prise d'acte aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'autant dans ses dispositions non frappées d'appel les premiers juges condamné la société [1] pour des manquements liés à la durée maximale du travail ainsi qu'à des rappels d'indemnités de repas et de trajet, justifiant à eux-seuls la rupture à ses torts du contrat de travail ;
Que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
Que par conséquent, la société [1] sera condamnée à payer à M. [S] [V] 1861,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 186,16 euros de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 387,82 euros ;
Qu'également, faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard aux circonstances de la rupture, au salaire de référence, à l'âge, à l'ancienneté et à la capacité de M. [S] [V] de retrouver un emploi ainsi que des éléments qu'il fournit justifiant de sa situation postérieure, la société [1] sera condamnée à payer à l'appelant 1861,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Que la société [1] sera condamnée à fournir à M. [S] [V] des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Que la société [1] sera condamnée à payer à M. [S] [V] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié la démission de M. [S] [V] en une prise d'acte aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la démission de M. [S] [V] en une prise d'acte aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [V] :
- 1861,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 186,16 euros de congés payés y afférents,
- 387,82 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1861,64 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société [1] de fournir à M. [S] [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
DEBOUTE M. [S] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [S] [V] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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- Identifiant source
- 6a63204bd6da041962d96166
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63204bd6da041962d96166.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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