Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/00407
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS [1] a engagé Mme [W] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2021 pour exercer les fonctions d'assistante administrative et commerciale, niveau 2, coefficient 195, de la convention collective de négoce des matériaux de construction, pour 169 heures mensuelles.
- Procédure: Mme [W] [K] a interjeté appel le 14/02/2024.
- Solution: Déboute Mme [Q] [K] de sa demande tendant à écarter les pièces 7, et 17 à 24 produites par l'intimée; Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Sanction disciplinaire faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [W] [K]
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00407 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPM
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Février 2024
(RG 23/00684 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 30 avril 2026 au 29 mai 2026.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a engagé Mme [W] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2021 pour exercer les fonctions d'assistante administrative et commerciale, niveau 2, coefficient 195, de la convention collective de négoce des matériaux de construction, pour 169 heures mensuelles.
Deux avenants du 21/09/2021 et du 10/10/2022 ont ramené la durée du travail à 37 heures puis à 35 heures.
Un rappel à l'ordre a été adressé à la salariée par lettre du 30/01/2023, puis une convocation à entretien préalable à licenciement le 13/02/2023. Ces lettres font suite à un message de la salariée relatif à la distribution de chèques cadeaux en fin d'année et à une lettre du responsable d'agence concernant son comportement.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle le 14/02/2023.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 11/08/2023 pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de LILLE a':
- dit et jugé que la rupture conventionnelle signée le 14 février 2023 entre Mme [K] et la SAS [1] n'est entachée d'aucun vice du consentement,
- dite et jugé que la rupture conventionnelle signée le 14 février 2023 entre Mme [K] et la SAS [1] est valide et régulière,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes liées à la nullité de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [K] de sa demande en paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
Mme [W] [K] a interjeté appel le 14/02/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 27/01/2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de':
- écarter des débats les pièces 7, et 17 à 24, produites par [1],
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 14 février 2023,
- juger que cette nullité produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 4.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 448 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 26.400 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'intimée du 29/11/2024, la société [1] demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LILLE le 7 février 2023,
Subsidiairement :
- réduire le montant de l'indemnité à 3 mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.375,83 € en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation de la convention de rupture
L'appelante fait valoir qu'elle a été convoquée le 13/02/2023 à un entretien en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde, que dans la journée elle a été menacée de licenciement si elle n'acceptait pas la rupture, que la convention a été signée le lendemain, que le motif de la rupture résulte de la découverte de chèques cadeaux qui n'ont pas été remis aux salariés et de sa réclamation à ce sujet, qu'elle a tenté de négocier de meilleures conditions de travail compte-tenu de son handicap et de sa situation familiale délicate, qu'elle a reçu un rappel à l'ordre, que le courrier de M. [C] n'est pas signé, que les témoins n'ont pas été informés que les attestations devaient être versées dans le cadre du litige, qu'il y a eu des bons d'achats dissimulés au moyen de notes de frais, des distributions de chèques avant son arrivée, et une discrimination dans l'attribution des chèques, qu'elle était dans un situation de faiblesse et n'a pas pu se rétracter, qu'elle se trouvait dans une situation de violence morale du fait du harcèlement mis en 'uvre.
L'intimée répond que la salariée a imaginé être victime d'une discrimination, que la mise en place de chèques cadeaux a été suggérée mais qu'aucune décision n'a été prise, que les témoins ont été avisés de la production en justice des attestations, qu'elle a accusé son responsable de bénéficier indûment de chèques cadeaux, qu'elle est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle dès le 27/01/2023, que les parties se sont rencontrées, que parallèlement elle a reçu un courrier du responsable de l'agence de [Localité 3] la mettant en cause, qu'elle n'a jamais menacé la salariée d'un licenciement si elle n'acceptait pas la rupture conventionnelle, que la salariée a rappelé l'employeur le 14/02/2023 pour négocier la rupture, qu'aucun vice du consentement n'est prouvé.
En vertu de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il est exact qu'un rappel à l'ordre, qui n'est pas une sanction disciplinaire, a été adressé à Mme [K] le 30/01/2023, la lettre expliquant qu'un sms a été a remis à Mme [I] le 28/01/2023 qui a donné lieu à un entretien le 30/01/2023 et a permis de constater l'envoi d'autres sms relatifs à l'attribution de chèques cadeaux. Il est également établi que l'employeur a convoqué le 13/02/2023 Mme [K] à un entretien préalable à licenciement pour «'faute grave ou lourde avec mise à pied conservatoire'».
Cependant, de nombreux éléments démontrent la volonté certaine des parties, et en particulier de Mme [K], de s'engager dans la voie d'une rupture amiable.
En effet, il ressort du sms du 28/01/2023, évoqué dans la lettre précitée, que Mme [K] se plaint de l'absence de remise de bons d'achat et invoque un possible détournement. Elle indique ne pas accepter cette situation et avoir demandé une rupture conventionnelle «'à effet immédiat lundi sur mon bureau'». Elle ajoute se sentir inutile, et que le salaire lui pose un «'réel problème'», que l'affaire du CSE l'éc'ure, qu'elle demande une rupture conventionnelle à effet immédiat car elle ne supporte plus [H] (M. [C], responsable d'agence). Elle demande la validation dès lundi pour partir plus vite et évoque une proposition de travail dans une autre entreprise.
Un sms antérieur du 27/01/20223 adressé à M. [Z] (responsable administratif et financier) fait état d'une proposition d'embauche d'ici mi-février, avec une démission envisagée ou une rupture conventionnelle sans indemnité. Il s'ensuit que Mme [K] est à l'origine de la demande de rupture. S'il existe un désaccord relativement à l'attribution de chèques cadeaux, Mme [K] expliquant qu'ils étaient remis avant son arrivée, que son responsable en a bénéficié sous la forme de notes de frais, l'employeur contestant les allégations, il n'en reste pas moins que Mme [K] a clairement exprimé son souhait de quitter l'entreprise, invoquant d'autres raisons et notamment un emploi dans une autre entreprise.
En toute hypothèse, le procès verbal du comité social et économique du 10/01/2023 indique laconiquement «'chèque cadeau et vacances à débattre'», ce qui ne permet pas de retenir qu'une décision avait été arrêtée.
Il n'y a pas lieu de rejeter les attestations versées par l'employeur, dans la mesure où les témoins ont été avisés de la production en justice de ces pièces, et comportent la mention que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. La demande est rejetée.
Un sms du vendredi 3 février, postérieur à la lettre d'observation, confirme la volonté de la salariée de s'engager dans une rupture amiable («'OK pour la rupture conventionnelle. Je souhaite si vous êtes d'accord de me payer une une indemnité compensatrice de 1 mois de salaire de plus [...]'»).
Les échanges de mails montrent la poursuite de la négociation, Mme [K] demandant finalement une augmentation de salaire (échanges du 07/02), qui a été refusée. Il ressort des échanges suivant du 13/02 que les parties, qui s'étaient entretenues par téléphone et s'étaient rencontrées le 30/01, ont longuement échangés sur les termes de l'accord. Rien ne permet de retenir que ces échanges se sont déroulés sous la contrainte, Mme [K] évoquant certes «'une rupture conventionnelle ou un avertissement pour un éventuel licenciement'», ce qui est immédiatement contredit par M. [Z] qui rappelle le détail des nombreux messages et échanges antérieurs.
S'il n'est pas produit de convention accompagnant le formulaire administratif signé le 14/02/2023, celui-ci a été homologué. Surtout, Mme [K] verse les mails du 14/02/2023 récapitulant la proposition de M. [Z] (pose de congés payés du 14/02/2023 au 17/03/2023, indemnité légale de rupture et une indemnité complémentaire de préavis de un mois) auxquels elle répond «'bonjour je valide les éléments ci dessous'». Ce même message indique «'aussi, les CP du 14/03, au 17/03'». Toutefois, il s'agit bien de congés à compter du 14/02, et non du 14/03, puisque Mme [K] n'a pas repris le travail et que la fin de contrat était envisagée dans le formulaire au 31/03/2023. Ces messages établissent donc l'accord des parties sur les modalités de la rupture.
Enfin, si la lettre du 08/02/2023 de M. [C], par laquelle ce dernier avise l'employeur de difficultés avec le comportement de Mme [K], n'est pas signée, celui-ci atteste en être l'auteur.
Il s'ensuit qu'aucun vice de consentement n'est démontré, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges.
Il convient donc de rejeter la demande. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [K] supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [Q] [K] de sa demande tendant à écarter les pièces 7, et 17 à 24 produites par l'intimée,
Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 février 2024
- Identifiant source
- 6a6320afd6da041962d978c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320afd6da041962d978c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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