Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00449
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 4 111,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 11 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que le paiement de divers indemnités et rappels de salaire.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 27 mars 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de remboursement de frais professionnels et de celles au titre des frais irrépétibles de première instance; statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [W] en un contrat de travail à temps complet avec effet au 1er février 2022; CONDAMNE la société [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [W]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFZ2
MLBR/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Mars 2025
(RG F 24/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02974 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat,signification DA + Conclusions le 03.07.2025
à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [W] a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 1er février 2022 par la SARL [1], société de transport routier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 104 heures par mois, soit 24 heures par semaine.
Par courrier en date du 13 juin 2022, M. [W] a notifié à son employeur sa démission et a quitté les effectifs de la société le 19 juin 2022.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2023, M. [W] a mis en demeure la société [1] de lui payer un rappel de salaire pour la période de février à juin 2022.
Par requête du 11 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que le paiement de divers indemnités et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie garde la charge de ses entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 739,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, outre 73,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 618,91 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 511,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les mois de février à avril 2022, outre 151,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 312,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 231,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 362,25 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale conventionnelle,
* 215,17 euros net à titre de rappel de frais professionnels,
* 2 000 euros net au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à payer à Me [P] [C] 2 000 euros net au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros net par jour et par document,
- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine de la juridiction,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [1] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 3 juillet 2025 par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, l'intéressé étant réputé s'être approprié les motifs du jugement. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de M. [W] au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et d'autre part des éléments présentés par l'appelant au soutien de ses demandes.
- sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2022 :
M. [W] soutient qu'antérieurement à la signature de son contrat de travail, il a participé à une formation du 16 au 27 janvier 2022 auprès de l'entreprise [2] dont la société [1] est un sous-traitant, sans que son embauche ne soit déclarée et sans être rémunéré.
Il est constant que le contrat de travail de M. [W] a été signé le 1er février 2022 avec une prise d'effet à la même date.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de l'existence de la relation de travail pour la période antérieure.
A cet effet, l'appelant se borne à produire une attestation de son beau-frère, M. [X], lui-même salarié de la société [1], pour établir la réalité de cette période de formation. Sachant que M. [X] précise qu'il n'a pas participé à la même formation puisqu'il dit être arrivé après, et qu'il reste très vague sur le cadre et le contenu de celle-ci, cette seule attestation, qui n'est corroborée par aucune pièce relative à ladite formation, est insuffisante à établir qu'elle a bien eu lieu et surtout, comme les premiers juges l'ont relevé, que M. [W] y aurait participé en tant que salarié de la société [1].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire, aucune preuve de l'existence d'une relation de travail avant le 1er février 2022 n'étant rapportée.
- sur la requalification du temps partiel en temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente :
M. [W] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son temps partiel en un temps complet. Il fait valoir que dès le début de la relation de travail, il était attendu de sa part qu'il se tienne à la disposition permanente de son employeur en ce qu'il lui était demandé de se présenter avant 8h du matin au sein des locaux de la société [2] afin d'être opérationnel dans le cas où des tournées seraient confiées à la société [1]. Il ajoute que ses horaires de travail n'étaient pas ceux fixés dans son contrat de travail et qu'il a travaillé plus de 35 heures par semaine tout en étant payé sur la base de son temps partiel.
Il est constant que le contrat de travail de M. [W] fixe sa durée mensuelle de travail à 104 heures, soit 24 heures par semaine, et précise la répartition hebdomadaire de cette durée de travail comme suit :
-du lundi au jeudi : 9h-12/14h-16h
-le vendredi : 9h-13h,
avec mention que le salarié accepte les modifications des horaires (modification de la répartition sur la journée ou sur la semaine) rendues nécessaires par l'organisation de l'activité, les hypothèses étant énoncées dans le contrat, et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Les mentions figurant au contrat de travail respectent les exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail.
Selon ses dires et le témoignage de M. [X], l'appelant prétend qu'en réalité, il commençait tous les jours aux alentours de 8h00, voire dès 7h30 à partir d'avril 2022, et finissait au plus tôt à 17h.
Il convient de relever, au vu des bulletins de salaire et relevés bancaires produits par M. [W] que dès le mois de mai 2022, son employeur l'a rémunéré sur la base d'un temps complet de 151,67 heures mensuelles. S'agissant des mois de février à avril 2022, les horaires hebdomadaires avancés par M. [W], qui correspondent à un temps complet, sont confortés par l'attestation de M. [X], mais également par les éléments issus du jugement dans la mesure où l'employeur, comparant en première instance, a indiqué à l'audience que l'agence ouvrait à 8h.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le cadre du contrôle des heures de travail effectuées. Or, il n'est fait état dans le jugement d'aucune pièce ou moyen de contestation présenté par la société [1] au cours des débats pour démontrer que M. [W] finissait bien ses journées à 16h et non à 17h.
Ainsi, même en retenant des horaires journaliers de travail de 8h-12h/14h-17h, soit 7 heures par jour, la durée légale de travail hebdomadaire apparaît atteinte dès février 2022. Il convient en conséquence par infirmation du jugement de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [W] en un contrat de travail à temps plein dès le début de la relation de travail et de condamner la société [1] à lui payer du fait de cette requalification un rappel de salaire de 1511,62 euros au titre du différentiel entre sa rémunération à temps partiel et celle due pour un temps complet, pour les mois de février à avril 2022.
- sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Au vu des horaires de début et de fin de journée de travail évoqués plus haut, M. [W], qui allègue également que sa pause déjeuner ne durait pas plus de 30 minutes, prétend qu'il a accompli chaque semaine entre 7,5 heures et 8 heures supplémentaires, au delà de la durée légale de travail.
Toutefois, ces éléments sont en partie contredits par l'attestation de M. [X] qui explique que certains jours, ils pouvaient repartir de l'agence de la société [2] sans travail pour la journée et qu'ils attendaient la réouverture de l'agence à 16h15 pour rentrer. Or, au cours de ces journées dont la fréquence n'apparaît pas exceptionnelle, la pause déjeuner n'était à l'évidence pas de 30 minutes et le retour à l'agence se faisait dès 16h15.
Si c'est à tort que le jugement a fait peser l'intégralité de la charge probatoire sur M. [W] alors que la société [1] ne produisait aucun élément sauf à préciser que l'agence n'ouvrait qu'à 8h, il n'en demeure pas moins que le salarié a manifestement surévalué le nombre d'heures supplémentaires accomplies. Il convient au vu des pièces produites de condamner la société [1] à payer à M. [W] un rappel de salaire de 533,40 euros, outre les congés payés y afférents.
- sur la situation de travail dissimulé :
Au motif qu'il n'a pas été déclaré pendant sa période de formation en janvier 2022 et que le nombre d'heures de travail déclarées est inférieur au nombre d'heures réellement accomplies, M. [W] soutient que la dissimulation d'emploi définie à l'article L. 8221-5 du code du travail est établie.
Il résulte toutefois de ce qui précède qu'il n'a pas été établi que la relation de travail a débuté dès janvier 2022.
Par ailleurs, l'élément intentionnel ne se déduit pas de la seule omission d'heures de travail sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d'un manque de rigueur de l'employeur dans le contrôle des heures de travail de M. [W]. En effet, il ressort de l'attestation de M. [X] que pendant un certain temps dont la durée n'est pas précisée, la feuille de route comportant les lieux de livraison et les horaires de travail était en fait remise en fin de la journée à la société [2] et non à la société [1]. En outre, la société [1] pouvait également penser de bonne foi que les éventuels dépassements d'horaire étaient compensés par les heures non travaillées à défaut de mission mais malgré tout rémunérées, conforté en cela par le fait que M. [W] n'a pas formulé de réclamation concernant son temps de travail au cours de la relation de travail, sa première réclamation datant de décembre 2023, soit 6 mois après sa démission.
Dans ces circonstances, l'intention de dissimuler l'emploi n'est pas caractérisée avec certitude et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur l'indemnité spéciale conventionnelle :
L'article 7 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective prévoit que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. Cette indemnité était de 3,77 euros jusqu'au 15 juin 2022 puis de 3,88 euros.
Si l'amplitude de la journée de travail de M. [W] répond aux conditions susvisées, le contrat de travail de M. [W] prévoit en revanche une pause de 2 heures sur la tranche 11h-14h30, ce qui est de nature à exclure le versement de l'indemnité spéciale de repas. Toutefois, alors que la preuve du respect des temps de pause prévus au contrat incombe à l'employeur, les motifs du jugement ne précisent pas les justificatifs produits par l'employeur à cet effet, les premiers juges s'étant simplement attachés aux dispositions du contrat pour refuser à M. [W] le bénéfice de cette indemnité.
La société [1] ne démontrant pas que la durée de la pause déjeuner de M. [W] était réellement chaque jour supérieure à une heure, il convient d'accueillir la demande de rappel d'indemnité de ce dernier à hauteur de 362,25 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les frais professionnels :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais de carburant, en retenant que la seule production du relevé de son compte bancaire personnel ne suffit pas à démontrer que les achats qui y figurent sont en lien avec son activité professionnelle, peu importe que M. [X] atteste que lui-même a pu faire l'avance à plusieurs reprises de frais de carburant sans être remboursé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire droit à la demande de M. [W] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, il sera aussi fait droit à la demande de M. [W] tendant à ordonner à la société [1] de lui délivrer un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation [3] et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu à délivrance d'un nouveau certificat de travail, ni à astreinte.
M. [W] ayant été accueilli en plusieurs de ses demandes, il convient par voie d'infirmation de condamner la société [1] aux dépens de première instance mais l'équité commande de le confirmer en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en outre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la société [1] à payer à Maître Marine Marquet, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sous réserve que celle-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en date du 27 mars 2025 sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de remboursement de frais professionnels et de celles au titre des frais irrépétibles de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [W] en un contrat de travail à temps complet avec effet au 1er février 2022 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
- 1 511,62 euros à titre de rappels de salaire du fait de la requalification, outre 151,16 euros bruts de congés payés y afférents,
- 533,40 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 53,34 euros de congés payés y afférents,
- 362,25 euros à titre de rappels d'indemnité spéciale conventionnelle ;
DIT les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE à la société [1] de délivrer à M. [R] [W] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation [3] et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [P] [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celle-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DEBOUTE M. [R] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Identifiant source
- 6a6320e1d6da041962d985b3
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320e1d6da041962d985b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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