Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00051
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Montant net identifié
- 12 371,32 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds.
- Éléments du litige : Sur le rappel d'indemnité de congés payés; Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a alloué à M. [N] [I] la somme de 1 742 euros à titre de rappel de congés payés, a ordonné la communication d'un bulletin de paie rectifié, a mis les dépens à la charge de l'employeur et l'a condamné à payer une indemnité de procédure à M. [N] [I]; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [7] venant au droit de la société [4] à payer à M. [N] [I]': 5 401,87 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, 3 921,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier'.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées M. [N] [I]
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V67F
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Décembre 2024
(RG 24/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [B] [U], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE [1] (TRANSPORT SERVICES [E]) venant aux droits de la société [2] (TRANSPORT MANUTENTION SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (ci-après la société [4]) exerçait une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle était soumise à la convention collective des transports routiers et activité auxiliaire du transport.
M. [N] [I] a été engagé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2012 en qualité de chauffeur poids lourds. Son contrat de travail a été transféré à la société [4] à compter du 1er avril 2013.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [I] occupait les fonctions de chauffeur poids lourds, statut non-cadre, niveau 6, coefficient 138M.
Par décision du 19 décembre 2016, M. [N] [I] a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie pour une affection du tableau RG97 (sciatique par hernie discale L5 S1) le 11 juillet 2016.
Par avis du 15 février 2023, M. [N] [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec la mention': «'pourrait éventuellement occuper un poste permettant d'alterner la position assise et debout, sans manutention, sans posture penchée, sans exposition aux vibrations.'»
Par courrier du 14 mars 2023, la société [4] a notifié à M. [N] [I] son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 15 mars 2023, M. [N] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2023.'Il a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 30 mars 2023.
La lettre de licenciement est motivée comme suit':
«'(') Par ce présent courrier, je vous informe de ma décision de vous licencier suite à votre inaptitude à occuper votre emploi de Chauffeur poids lourd, constatée le 15 février 2023 par le Docteur [M] [D], Médecin du travail, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet et comme je vous l'ai rappelé au cours de l'entretien, j'ai mené des recherches pour vous reclasser, en tenant compte des indications du Médecin du travail et des éventuelles mesures d'aménagement envisageables pour certains postes au sein de notre entreprise.
Malheureusement, ces recherches n'ont pas permis de trouver un emploi correspondant à vos nouvelles capacités de travail.
Votre reclassement étant donc impossible, je suis contraint de vous licencier.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de cette lettre, soit le 30 mars 2023. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (...)'»
La société [4] a cessé son activité le 31 décembre 2023 et a fait l'objet d'une radiation le 29 mars 2024, et la société [6] vient désormais aux droits de celle-ci.
Le 27 février 2024, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, requalifier son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et obtenir le paiement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 20 décembre 2024, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes':
- 1 742 euros au titre des congés payés sur la période d'arrêt maladie,
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à remettre à M. [N] [I] un bulletin de paie rectifié pour le mois de mars 2023,
- débouté M. [N] [I] du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la société [4].
M. [N] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçues par le greffe le 16 juillet 2025, M. [N] [I] demande à la cour de':
- infirmer le jugement sauf en qu'il a condamné la société [4] à lui payer une somme au titre des congés payés sur la période d'arrêt maladie, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2023,
- condamner la société [4] aux droits de laquelle vient la société [7] à lui payer les sommes suivantes':
- 5 401,87 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
- 3 921,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- 305,87 euros au titre des dépens pour l'instance d'appel correspondant à l'obligation de procéder à la signification d'appel dans les conditions prévues à l'article 695 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux droits de laquelle vient la société [8] [E] au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2025, la société [7] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [N] [I] une somme au titre des congés payés sur la période d'arrêt maladie, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de remettre à M. [N] [I] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2023 et lui a laissé la charge des dépens éventuels,
- constater, dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] n'avait pas un caractère professionnel,
- constater, dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée et que le licenciement est fondé et justifié,
- débouter M. [N] [I] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- à titre principal, constater, dire et juger que les nouvelles demandes de M. [N] [I] relatives aux congés payés, soit sa demande de rappel de congés payés et sa demande de délivrance d'un bulletin de paie du mois de mars 2023 rectifié, sont irrecevables et les rejeter,
- à titre subsidiaire, constater, dire et juger que les nouvelles demandes de M. [N] [I] relatives aux congés payés, soit sa demande de rappel de congés payés et sa demande de délivrance d'un bulletin de paie du mois de mars 2023 rectifié, sont infondées et injustifiées et l'en débouter,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [I] aux frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans la mesure où les conclusions du salarié sont adressées à la société [9] qui indique expressément venir en lieu et place de la société [4], les éventuelles condamnations seront prononcées contre cette société venant au droit de la société [4].
Sur le rappel d'indemnité de congés payés
- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société [7] venant au droit de la société [4] soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel de congés payés faisant valoir que M. [N] [I] a accepté son reçu pour solde de tout compte, que cette demande n'a pas été présentée devant le conseil de prud'hommes dès la requête initiale et n'est pas rattachée aux demandes originaires par un lien suffisant.
Le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte à l'expiration d'un délai de 6 mois ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées et n'interdit pas à un salarié de présenter ultérieurement des demandes supplémentaires notamment à titre de rappel de salaire ou de congés payés.
S'il est exact que dans sa requête initiale M. [N] [I] n'a pas présenté de demande de rappel de congés payés, cette demande qui a trait à l'exécution du contrat de travail conclu le 19 janvier 2012 se rattache aux demandes originaires par un lien suffisant, nonobstant le fait que ces dernières ne portaient que sur les conséquences de la rupture dudit contrat de travail.
Cette demande est donc recevable.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé':
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Conformément à l'article L.3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
En l'espèce, au regard de la durée de ses arrêts de travail et des périodes comptabilisées par l'employeur pour le calcul des congés payés, le salarié est bien fondé à obtenir un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 1 742 euros. Le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande, sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
En l'espèce, M. [N] [I] qui occupait les fonctions de chauffeur poids lourd.
Il a effectué une demande de reconnaissance de sa maladie sciatique par hernie discale L5 S1 (tableau 97) comme maladie professionnelle, qui a été reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 juillet 2016. L'employeur, informé de cette décision, ne l'a pas contestée.
Le salarié a ainsi été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 8 avril 2022.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que la date de consolidation de cette maladie professionnelle était acquise au 8 avril 2022 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9'%.
A compter du 8 avril 2022, M. [N] [I] a été placé en arrêt de travail de droit commun, le motif d'ordre médical étant désormais un syndrome du canal carpien bilatéral.
La demande du salarié de voir reconnaître le caractère sa maladie syndrome du canal carpien (main gauche et main droite) inscrite au tableau n°57 a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, décision non contestée.
Par avis du 15 février 2023, M. [N] [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec la mention': «'pourrait éventuellement occuper un poste permettant d'alterner la position assise et debout, sans manutention, sans posture penchée, sans exposition aux vibrations.'»
Le même jour, M. [N] [I] s'est vu remettre par le médecin du travail un formulaire en vue d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce dernier certifiant que l'avis d'inaptitude délivré le 15 février 2023 est «'susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle du 11 juillet 2016'».
Une étude de poste a eu lieu le 8 novembre 2022, ainsi qu'un échange entre l'employeur et le médecin du travail le 13 février 2023.
Par mail du 9 mars 2023, Mme [O] [X] a indiqué «'je reviens vers vous suite aux réserves médicales émises par le Docteur [D] le 15 février dernier, en ce qui concerne M. [N] [I]. Au vu des remarques du médecin, seul un poste administratif pourrait finalement convenir à notre salarié. Malheureusement, les locaux administratifs de notre société ne sont plus basés à [Localité 3] mais à [Localité 4], soit à plus de 45 kilomètres du domicile de Monsieur [I]. Lui proposer un poste au sein de nos bureaux le contraindrait donc à effectuer, chaque jour, plus de 90 kilomètres aller-retour pour venir travailler, l'exposant par ailleurs à des vibrations contre-indiquées ('')'».
Le fait que les arrêts de travail à compter du 8 avril 2022 aient été délivrés pour maladie de droit commun et que M. [N] [I] ait développé une nouvelle affection, cette fois-ci, non professionnelle, ne permet pas d'exclure tout lien entre l'inaptitude de M. [N] [I] et sa maladie professionnelle reconnue en 2016, consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9'% en 2022.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et mentionne au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier notamment par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc alors que le tableau 57 relatif au syndrome du canal carpien mentionne les travaux exposant habituellement soit à des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Or, l'avis d'inaptitude exclut notamment l'exposition aux vibrations et ne vise aucunement les mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, l'appui carpien, ou la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
De fait, il résulte des termes du mail du 9 mars 2023 que l'employeur savait que la conduite était contre-indiquée pour M. [N] [I] en raison de l'exposition aux vibrations, or c'est cette exposition aux vibrations qui a occasionné la maladie sciatique par hernie discale L5 S1 reconnue d'origine professionnelle.
Il se déduit de ces éléments concordants que l'inaptitude de M. [N] [I] au poste de chauffeur poids lourds trouve bien son origine, au moins partiellement, dans la maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5 S1.
Sur les conséquences du licenciement
Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, aucun poste de reclassement n'a été proposé à M. [N] [I].
Il se déduit des termes du mail du 9 mars 2023 que l'employeur savait que la conduite était contre-indiquée pour le salarié en raison de l'exposition aux vibrations, or c'est cette exposition aux vibrations qui a occasionné la maladie sciatique par hernie discale L5 S1 inscrite au tableau 97 et reconnue d'origine professionnelle.
Ainsi, l'employeur qui a été informé de la reconnaissance de la maladie de professionnelle au titre du tableau 97 et des capacités restantes de M. [N] [I] excluant toute exposition aux vibrations, ne pouvait ignorer au moment du licenciement, nonobstant l'absence de caractère professionnel des arrêts maladie depuis le 8 avril 2022, que l'inaptitude de M. [N] [I] à son poste de chauffeur poids lourd était, au moins partiellement, consécutive à la maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5 S1.
Il en résulte que M. [N] [I] est bien fondé à obtenir la somme de 5 401,87 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, et 3 921,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice moral
M. [N] [I] démontre avoir sollicité à plusieurs reprises par courrier auprès de son employeur l'application des règles protectrices relatives à la législation sur les risques professionnels, sans recevoir aucune réponse, et sans que l'employeur ne sollicite le médecin du travail pour un éclaircissement sur ce point.
Il en est résulté pour le salarié un préjudice moral et financier qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société [7] venant au droit de la société [4] sera condamnée aux dépens de l'appel, en ce compris la somme de 305,87 euros au titre des frais de signification de la déclaration d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] [I] une somme complémentaire de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a alloué à M. [N] [I] la somme de 1 742 euros à titre de rappel de congés payés, a ordonné la communication d'un bulletin de paie rectifié, a mis les dépens à la charge de l'employeur et l'a condamné à payer une indemnité de procédure à M. [N] [I],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] venant au droit de la société [4] à payer à M. [N] [I]':
- 5 401,87 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
- 3 921,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie';
CONDAMNE la société [7] venant au droit de la société [4] aux dépens de l'appel en ce compris la somme de 305,87 euros au titre des frais de signification de la déclaration d'appel';
CONDAMNE la société [7] venant au droit de la société [4] à payer à M. [N] [I] la somme complémentaire de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a63216ed6da041962d9b6a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63216ed6da041962d9b6a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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