Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00385
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 757 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 03 mars 2026 OBJET DU LITIGE La société [3], ayant pour activité le transport routier de fret interurbain, a embauché Monsieur [E] en qualité de chauffeur de poids-lourds selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une prise d'effet le 21 août 2021 et une période d'essai de 2 mois.
- Éléments du litige : Toujours est-il que suivant requête du 3 octobre 2022 Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de la rupture et qu'en cours d'instance, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la société [2] étant nommée liquidatrice.
- Solution: DECLARE recevable la contestation de la rupture INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de paiement des salaires du 14 au 20 août 2021; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que le licenciement de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M.[E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFEL
PS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mars 2025
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [E]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03077 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES:
[1] DE [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.S. [2] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [3] »,
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration et des conclusions le 16 juin 2025 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
OBJET DU LITIGE
La société [3], ayant pour activité le transport routier de fret interurbain, a embauché Monsieur [E] en qualité de chauffeur de poids-lourds selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une prise d'effet le 21 août 2021 et une période d'essai de 2 mois. Le litige porte sur le point de déterminer si la rupture du contrat de travail, en fin d'année 2021, est intervenue pendant ou après la période d'essai. L'attestation destinée à [4] mentionne sans conteste une fin de contrat le 13 octobre 2021 et une «fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » comme motif de la rupture.
Toujours est-il que suivant requête du 3 octobre 2022 Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de la rupture et qu'en cours d'instance, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la société [2] étant nommée liquidatrice.
Suivant jugement prononcé le 13 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Le 14 avril 2025, M.[E] a formé appel.
Par conclusions du 18 février 2026 il demande à la cour de':
JUGER que la rupture du contrat de travail le 2 novembre 2021 (ou le 27 octobre 2021 à titre subsidiaire) doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
FIXER au passif de la société [3] les sommes suivantes :
9537 € au titre de l'infraction de travail dissimulé
351 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 20 août 2021 outre les congés
1059 € brut (717 € brut à titre subsidiaire) à titre de rappel de salaire du 14 au 27 octobre 2021, outre les congés payés
358,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés
1589,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER la remise d'une attestation Pôle Emploi rectificative et d'un certificat de travail mentionnant le 2 novembre 2021 comme date de rupture, ce sous astreinte
CONDAMNER la société [2] ès qualités aux dépens
DECLARER le jugement à intervenir opposable au [1] de [Localité 3] et le condamner à garantir les condamnations prononcées.
Régulièrement intimé le liquidateur de la société [3], n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 16 septembre 2025 l'AGS conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la rupture, au rejet de toutes les demandes de M.[E] et elle rappelle les règles de mise en 'uvre de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de rappel de salaires du 14 au 20 août 2021
il revient à M.[E] de démontrer que comme il l'affirme il a travaillé avant sa date d'embauche déclarée à l'URSSAF. Il tente d'en convaincre la cour au moyen d'une attestation d'un chauffeur travaillant pour une autre société, lequel indique «'l'avoir vu prendre le volant d'un camion de la société [3]'» le 14 août 2021, mais à lui seul ce témoignage n'est pas suffisamment circonstancié pour emporter la conviction d'autant que rien ne l'accrédite. M.[E] tire argument du fait que 9 indemnités de panier et de découcher lui ont été payées en août ce qui selon lui démontre une prise de service antérieure au 21 août mais le mois d'août comporte 31 jours et il n'est pas établi avec un niveau suffisant de certitude que les indemnités ont été versées au titre de jours travaillés avant la prise d'effet du contrat. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
La demande au titre des salaires du 14 au 27 octobre 2021
M.[E] soutient que les salaires litigieux auraient dû lui être payés dans la mesure où l'employeur lui a notifié la rupture de l'essai le 2 novembre 2021 par la remise des documents de fin de contrat.
L'AGS objecte que la notification de la rupture de l'essai est intervenue le 13 octobre 2021, date mentionnée sur l'attestation [4], mais il n'est pas établi qu'à cette date l'employeur ait notifié au salarié sa volonté de rompre le contrat de travail ni que le 13 octobre corresponde à la date de remise effective des documents terminaux. Le fait qu'aucun travail n'ait été confié au salarié à compter du 13 octobre 2021 ne permet pas, non plus, de retenir cette date comme celle de la notification de la rupture de l'essai.
En revanche, il ressort des débats que les documents de fin de contrat ont effectivement été remis au salarié par l'employeur le 2 novembre 2021 ce qui correspond au moment de notification de la rupture. Dès lors que M.[E] justifie s'être tenu à la disposition de son employeur entre le 14 octobre et le 2 novembre 2021 c'est à bon droit qu'il réclame le paiement des salaires correspondants.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est donc caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'employeur ait omis de déclarer le salarié au titre de prétendues activités accomplies avant la déclaration d'embauche (cf les développements précédents). S'il est regrettable que le dernier salaire n'ait pas été entièrement réglé cet état de fait ne démontre pas à lui seul la dissimulation intentionnelle du nombre d'heures effectuées. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
l'AGS soutient en vain que les demandes sont prescrites, la cour constatant en effet qu'elles ont été formées le 5 octobre 2022 moins d'un an après la notification de la rupture de la relation contractuelle.
La période d'essai, d'une durée de deux mois, s'achevait le 20 octobre 2021 mais il vient d'être dit que la relation s'est poursuivie jusqu'au 2 novembre 2021 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dont la rupture, intervenue sans forme ni lettre ni motif, est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Il sera donc alloué à M.[E] une indemnité compensatrice de préavis égale à une semaine de paie en application de la convention collective, soit la somme réclamée.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de la faible ancienneté de M.[E], de son âge (33 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs communiqués à la cour sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 1200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les mesures accessoires
la demande d'astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat sera rejetée, aucune pièce n'accréditant l'intention du liquidateur de faire échec à l'application de la loi.
L'AGS [1] devra sa garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la contestation de la rupture
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de paiement des salaires du 14 au 20 août 2021
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[E], notifié le 2 novembre 2021, est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [3]':
1059 € brut à titre de rappel de salaire du 14 au 27 octobre 2021
105 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés
358 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
35 € d'indemnité compensatrice de congés payés
1200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la délivrance par le liquidateur d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt mais rejette la demande d'astreinte
DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société [3].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6320c5d6da041962d97de8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320c5d6da041962d97de8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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