Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 novembre 2002 – 5 juin 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

219 décisions
73

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/04489

Cour d'appel

Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit : CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes : * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d'un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre…

Montant détecté : 800 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 26/00346

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/83 du 11 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2026 par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1], Vu les écritures sur incident de Monsieur [R] [J] du 6 février 2026, saisissant le conseiller chargé de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité de l'appel, pour tardiveté, et condamnation de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident de Monsieur [J] du 23 avril 2026, reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures sur incident de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] du 23 avril 2026, sollicitant que son

Montant détecté : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 juin 2026, 24/00028

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE COLMAR Tél : [XXXXXXXX01] Chambre 4 A RG N° : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSZ Minute n° 347/26 APPELANTE Mme [T] [I] Représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE INTIMEE Mme [C] [Q] Représentée par Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par Mme [T] [I], le 14 décembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saverne, Vu l'interruption de l'instance prononcée le 2 juillet 2025 suite décès de Mme [T] [I], Vu les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, Attendu que la procédure n'ayant pas été…

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 juin 2026, 25/02079

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE COLMAR Tél : [XXXXXXXX01] Chambre 4 A RG N° : N° RG 25/02079 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKZ Minute n° 346/26 APPELANTE S.A.R.L. [1] Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉE Mme [W] [Y] divorcée [N] Représentée par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026 Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 28 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par deux anciens salariés, considérant, d'une part, que l'existence d'un passif exigible était démontrée par des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg allouant des sommes à ces salariés et, d'autre part, que depuis septembre 2024 l'Eurl [H] ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses dettes, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et a désigné la société [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur ainsi que la société MJ synergie, prise en la personne de…

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 mai 2026, 24/03306

Cour d'appel

Vu les articles 553, 908 et 911 du code de procédure civile, Il résulte de l'ordonnance du 11 mars 2025 que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée pour absence de signification des écritures justificatives d'appel à l'AGS. L'appelante ne soutient pas qu'elle aurait signifié sa déclaration et ses conclusions d'appel à la délégation [8] qui était partie à la procédure de première instance et qui est visée comme intimée dans la déclaration d'appel. Pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Mme [U] fait valoir qu'en première instance, les organes de la procédure collective ont été mis en cause suite au placement en redressement judiciaire de l'association [1], qu'en cours de délibéré, l'AGS a informé le

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 26/01212

Cour d'appel

il résulte des informations fournies par la SAS [1] à l'URSSAF pour l'année 2021 que l'effectif moyen annuel de la société était de 157,57 salariés, soit bien plus que l'effectif de 11 salariés exigés par le texte. Cette seconde condition est par conséquent également respectée. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du [H] sont remplies. 3. Sur le fond Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du [H], dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L.

Montant détecté : 14 138 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 25/01351

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2018, la société [2] a engagé Madame [O] [L] [W] née [M], avec effet à compter du 2 novembre 2018, en qualité d'agent polyvalent magasin office cuisine. En septembre 2022, la société [2] a cédé le commerce " Chez [A] ", dans lequel travaillait Madame [L] [W] née [M], à la société [1]. Le 10 janvier 2025, l'employeur a déposé plainte contre la salariée pour vol dans un lieu d'entrepôt. Par lettre du 16 janvier 2025, la société [1] a notifié à Madame [O] [L] [W] son licenciement pour faute grave.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04289

Cour d'appel

Madame [F] [Y], née le 15 mars 1972, et la SARL [1] ont le 14 janvier 2019 signé un contrat de négociateur non salarié, agent commercial. Par une annexe du même jour les parties ont convenu de la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, de l'utilisation des locaux, et d'un véhicule de société moyennant paiement d'un loyer mensuel de 200 € HT. Par courrier recommandé du 07 février 2020, la SARL [1] a rompu le contrat pour faute grave, pour non-paiement du loyer malgré plusieurs relances, et une mise en demeure.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327

Cour d'appel

Il résulte du courrier de refus du salarié en date du 05 décembre 2021 que celui-ci a expliqué refuser ces deux postes au motif que les fonctions proposées sont entièrement différentes de ses fonctions précédentes, et nécessitent une maîtrise et des compétences informatiques dont il ne dispose pas, que le second poste est éloigné de plus de 800 km de son domicile, et qu'enfin une précédente expérience au service administratif durant 2 ans a été vécue difficilement, le salarié évoquant stress, dépression, et harcèlement par des pratiques malveillantes. Il conclut dans la présente que les deux offres de reclassement comportent une modification du contrat de travail de sorte que son refus ne peut être considérée comme abusif.

Montant détecté : 32 365 €Licenciement+13
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83

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04262

Cour d'appel

Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".

Montant détecté : 74 991 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03776

Cour d'appel

M. [G] [R] né le 1er septembre 1977, employé par la SA [1] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2013 lors duquel il a subi des contusions aux jambes. M. [R] a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident du travail à compter du 20 novembre 2013, et par décision en date du 25 novembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu sa prise en charge au titre du risque professionnel. Par requête réceptionnée le 31 mai 2022 la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de : - dire et juger que la suspension du contrat de travail de M. [R] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2013 en application de l'article L. 1226-7 du code du travail a pris fin le 20 juin 2016 ;

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