Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 22 mai 2026RG n° 23/03776
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 20 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête réceptionnée le 31 mai 2022 la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de: dire et juger que la suspension du contrat de travail de M. [R] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2013 en application de l'article L. 1226-7 du code du travail a pris fin le 20 juin 2016; dire et juger que les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident du travail du 19 novembre 2013.
- Procédure: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim en date du 20 septembre 2023 en ce qu'il: a dit et jugé qu'il est incompétent pour dire et juger que les arrêts maladie depuis la date de consolidation en l'occurrence le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident de travail.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il " dit et juge que l'état de santé de M. [R] [G] est consolidé en date du 20 juin 2016 "; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant: DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes de la SA [B] [2]; REJETTE l'intégralité des prétentions de la SA [B] [2].
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
- Appel formé S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/377
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03776
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFNF
Décision déférée à la Cour : 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, Avocat à la Cour
Plaidant : Me DROUIN, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] né le 1er septembre 1977, employé par la SA [1] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2013 lors duquel il a subi des contusions aux jambes.
M. [R] a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident du travail à compter du 20 novembre 2013, et par décision en date du 25 novembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu sa prise en charge au titre du risque professionnel.
Par requête réceptionnée le 31 mai 2022 la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de :
- dire et juger que la suspension du contrat de travail de M. [R] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2013 en application de l'article L. 1226-7 du code du travail a pris fin le 20 juin 2016 ;
- dire et juger que les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident du travail du 19 novembre 2013.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a statué comme suit :
" Dit et juge que l'état de santé de M. [R] [G] est consolidé en date du 20 juin 2016 ;
Dit et juge que le conseil est incompétent pour dire et juger que les arrêts maladie depuis la date de consolidation en l'occurrence le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens. "
La société [1] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 17 octobre 2023.
Par ses conclusions d'appel du 16 septembre 2024 la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Déclarer la société concluante recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit.
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim en date du 20 septembre 2023 en ce qu'il :
- a dit et jugé qu'il est incompétent pour dire et juger que les arrêts maladie depuis la date de consolidation en l'occurrence le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident de travail.
Statuant à nouveau :
Juger que le conseil de prud' hommes et par voie de conséquence la cour dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer
En conséquence
Juger que les arrêts de travail dont il bénéficie depuis le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident du travail du 19 novembre 2013 ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Sur appel incident
Déclarer M. [R] mal fondé en son appel incident ;
Le rejeter ;
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;
Condamner M. [R] à payer à la société [B] [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers frais et dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus. "
M. [R] a transmis des conclusions en réplique et d'appel incident datées du 3 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
" Rejeter l'appel principal,
Sur appel incident,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 20 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que l'état de santé de M. [R] est consolidé en date du 20 juin 2016 ;
Déclarer que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître des demandes de l'employeur qui devra être renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Condamner la Sa [1] à payer 2000 € au titre de l'article 700 al 2 du CPC à Me [V]
La condamner aux dépens. "
Le 19 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure de mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement déféré a, " au vu des documents remis par la CPAM " ayant fixé la date de consolidation de M. [R] au 20 juin 2016, fait droit à la demande la société en ''disant et jugeant'' que " l'état de santé de M. [R] est consolidé en date du 20 juin 2016 ".
Les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur de " dire et juger que les arrêts de travail dont il (M. [R]) bénéficie depuis le 20 juin 2016 ne sont pas consécutifs à l'accident du travail du 19 novembre 2013 " après avoir rappelé la procédure portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi que l'avis du docteur [K], médecin psychiatre de M. [R].
L'article L.1411-3 du code du travail énonce que " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail" . Ainsi pour relever de la compétence de la juridiction prud'homale le litige doit non seulement se rapporter à un contrat de travail mais il doit aussi être né à l'occasion du contrat de travail.
Les difficultés nées de l'exécution du contrat de travail et de l'exécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles, ainsi que celles nées de la rupture du contrat de travail relèvent donc de la compétence de la juridiction prud'homale.
En l'espèce à l'appui de ses prétentions la société [1] fait état de difficultés nées au cours de la suspension du contrat de travail de son salarié M. [R], et qui sont liées aux renouvellements effectués par le médecin de l'intéressé des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 19 novembre 2013, alors que l'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 20 juin 2016.
La société [1] évoque vainement à l'appui de ses prétentions une jurisprudence qui ne concerne pas sa demande, en se rapportant à la règle de l'indépendance des contentieux prud'hommaux et de sécurité sociale, règle qui implique qu'une juridiction prud'homale saisie de difficultés liées à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail est notamment en mesure de statuer sur le caractère professionnel d'une inaptitude sans être liée par une décision rendue par une juridiction de sécurité sociale au titre d'un accident du travail.
En effet, les demandes de la société [1] ne se rapportent ni à l'exécution du contrat de travail - suspendu depuis le 20 novembre 2013 - ni aux obligations du salarié, mais concernent d'une part la date de consolidation de M. [R], et d'autre part l'émission de prolongations d'arrêts de travail au titre de l'accident du travail par le médecin de M. [R], et par là-même ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'hommale.
Le conseil de M. [R] rappelle à juste titre que la date de consolidation de l'état de santé de M. [R], qui a été fixée par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale qui, aux termes de L.142-1 du code de la sécurité sociale, est définie comme suit :
" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[']
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ,
['] ".
Il est donc fait droit à l'appel incident de M. [R], et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a " dit et jugé " que la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] est au 20 juin 2016.
S'agissant des prétentions de la société relatives aux arrêts de travail de M. [R] depuis le 20 juin 2016, dont elle soutient qu'ils ne sont pas consécutifs à l'accident du travail du 19 novembre 2013, celles-ci ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale, ni de celle de la juridiction de sécurité sociale, puisqu'elles mettent en cause des actes émis par un médecin.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société [1].
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles qui sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il " dit et juge que l'état de santé de M. [R] [G] est consolidé en date du 20 juin 2016 " ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes de la SA [B] [2],
REJETTE l'intégralité des prétentions de la SA [B] [2],
CONDAMNE la SA [B] [2] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 20 septembre 2023
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a11c93c619cd1f4d930c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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