Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 22 mai 2026RG n° 23/04262
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 4 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 74 991,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête en date du 25 avril 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Haguenau en contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, et en réclamant des montants au titre de l'exécution du contrat de travail et pour travail dissimulé.
- Procédure: Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la procédure; " Le 26 novembre 2023, le conseil de la SAS [1] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui n'a pas été notifiée à l'employeur (destinataire inconnu à l'adresse).
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris, sauf dans ses dispositions relatives à la remise des documents de rupture et au prononcé d'une astreinte, ainsi que celles relatives au point de départ des intérêts sur les montants alloués; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant: FIXE les créances de Mme [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes de: 12 482,19 euros brut (douze mille quatre cent quatre vingt deux euros et dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire, outre 1 248,21 euros brut (mille deux cent quarante-huit euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Haguenau
- Appel formé le conseil de la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/373
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 16 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04262
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGF6
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Haguenau
APPELANTE :
S.A.S. [1], en liquidation judiciaire,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Amandine RAUCH, Avocat au barreau de Strasbourg, désignéen en aide juridictionnelle totale
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [L] [T], en sa qualité de liquidateur de la société [1]
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Association [3] - Délégation [4] de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Vérronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".
Par courrier du 28 juillet 2022 Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2022 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 août 2022, la société [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 25 avril 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau en contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, et en réclamant des montants au titre de l'exécution du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Le conseil a, par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, statué comme suit :
" Déclare la demande de Mme [R] [C] régulière, recevable et bien fondée ;
Dit et juge que le licenciement de Mme [R] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit et juge que le délit de travail dissimulé par la SAS [1] est constitué, faute d'établissement de bulletin de paie, de déclaration et de paiement des salaires et de l'intégralité des heures supplémentaires, en vertu des dispositions légales, conformément à l'article L. 8221-5 alinéa 2 et 3 du code du travail.
En conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes :
- 12 482,19 euros brut au titre des régularisations de salaires sur la période de mai 2021 à juillet 2022 ;
- 1 248,22 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 15 264,12 euros brut au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires sur la période de mai 2021 à juillet 2022 ;
- 1 526,41 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
- 3 656,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ;
- 800 euros net au titre du préjudice moral pour non-respect de ses obligations loyauté application des articles L. 3242-3 al.3 et L.3243-2 du code du travail ;
- 13 145,94 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 702,94 euros brut au titre de la mise â pied conservatoire ;
- 170,29 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 4 381,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 438,19 euros brut au titre des congés payés sur préavis y afférents ;
- 3 012,61 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 212,24 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 29 jours non pris ;
- 10 950 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Maître Amandine Rauch, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Dit que les montants ci-dessus énumérés sont assortis des intérêts au taux légal à compter :
- de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les différentes sommes portant sur des rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, soit le 26 avril 2023,
- de la date de la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre particulier de l'indemnité de licenciement, soit le 26 avril 2023,
- de la décision de justice pour les différentes sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, soit le 4 octobre 2023.
Ordonne à la SAS [1] de rectifier (mois après mois) et de délivrer les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat (l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail) à peine d'astreinte de 20 euros par jour et par document de retard à compter de la notification dit jugement.
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, conformément à l'article L. 131-3 du code de procédure civiles d'exécution.
Ordonne à la SAS [1] de délivrer à Mme [R] [C] les documents relatifs à la complémentaire santé et aux garanties prévoyances invalidité-incapacité-décès.
Déboute Mme [R] [C] de sa demande d'astreinte à ce titre,
Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur les la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 6 572,97 euros ;
Dit que les sommes seront payées directement Mme [R] [C] ;
Ordonne l'exécution provisoire portant sur la somme de 14 750 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [C] de toute autre demande ainsi que du surplus.
Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la procédure ; "
Le 26 novembre 2023, le conseil de la SAS [1] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui n'a pas été notifiée à l'employeur (destinataire inconnu à l'adresse).
Par ses conclusions d'appel datées du 26 février 2024 et transmises par voie électronique, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [C], de ses fins, moyens et prétentions ;
Dire que chacune des parties conserveront leurs éventuels frais de dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (Articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret N° 2001-212 du 8 mars 2001) ".
Par ses conclusions d'appel n° 2 datées du 30 octobre 2024 et transmises par voie électronique, Mme [C] demande à la cour de statuer comme suit :
" Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 4 octobre 2023 (RG F 23/00041) ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Fixer les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :
- 12.482,19 € brut au titre du rappel de salaire restant dû sur la base des heures de travail contractuelles, outre 1.248,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 15 264,12 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à la rémunération des heures supplémentaires au-delà de 42 heures, outre 1 526,41 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dépassement de la durée maximale de travail autorisée ;
- 3 656,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
- 800 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du retard de paiement et de l'absence de délivrance des bulletins de paie ;
- 13 145,94 € net à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
- 1 702,94 € brut au titre du rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire outre 170,29 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 381,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 438,19 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 212,24 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3 012,61 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 950,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des conséquences de la rupture du contrat de travail ;
Dire et juger que les montants ci-dessus énumérés porteront intérêts de retard pour les montants à caractère salarial à compter de la convocation de la société [1] devant le [Etablissement 1] du conseil de prud'hommes de Haguenau et pour les demandes indemnitaires à compter du prononcé du Jugement de première instance ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS / [6] de [Localité 4] ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à établir le relevé de créances intégrant l'ensemble des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire et de le transmettre à l'AGS pour règlement, sous 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 120 € par jour au-delà de ce délai ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre à Mme [C] les bulletins de paie régularisés mois après mois, ainsi que les documents de fin de contrat régularisés : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour et par document de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à remettre à Mme [C] la notice d'information comportant les garanties frais de santé et prévoyance, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Débouter la société [1] ainsi que les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à verser à Maître [M], conseil de Mme [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 pour la procédure en première instance et de 3 000 € en appel ; subsidiairement, condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et de 3 000 € en appel ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel. "
Par acte d'huissier de justice en date du 21 novembre 2024 Mme [C] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], qui a, par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], été désignée mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2024 Mme [C] a assigné en intervention forcée l'[7] [6] de [Localité 4].
Les parties intervenantes n'ont pas constitué avocat.
Le conseil de la société appelante a déposé son mandat le 20 décembre 2024.
Le 8 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate à titre liminaire que si Mme [C] sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, la ''confirmation partielle'' du jugement déféré, elle ne formule aucune prétention au titre d'une infirmation partielle, notamment au titre de la rupture qui a été qualifiée par les premiers juges de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'intimée évoque la nullité de la rupture.
Sur les demandes de Mme [C] au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires
Mme [C] fait valoir qu'entre mai 2021 et juillet 2022 elle n'a pas été rémunérée conformément aux dispositions contractuelles, soit pour 42 heures de travail hebdomadaire, ni a fortiori pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail contractuel.
Elle se prévaut à l'appui de ses prétentions chiffrées :
- de fiches horaires hebdomadaires établies par l'employeur (sa pièce n°2) qui concernent les temps de travail de l'équipe de salariés du restaurant durant une période courant du 17 mai 2021 au 27 juillet 2022 ;
- de ses bulletins de paie et de copie de chèques émis à son profit par la société [1] (sa pièce n° 3) ;
- d'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées (sa pièce n° 18).
Si la société appelante a très succinctement contesté dans ses conclusions d'appel le bien-fondé de ces prétentions de Mme [C], elle ne s'est prévalue d'aucun élément de fait ni d'aucun document au titre du suivi des heures effectuées par la salariée, notamment au vu des fiches horaires produites.
En conséquence le jugement déféré, qui a détaillé les éléments produits par Mme [C] au titre des heures de travail réalisées, est confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressée un rappel de rémunération sur la base du temps de travail contractuel à hauteur de 12 482,19 euros brut outre 1 248,22 euros brut de congés payés afférents.
Les dispositions du jugement déféré qui ont fait droit à la demande de Mme [C] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 15 264,12 euros brut outre 1 526,41 euros brut au titre des congés payés afférents sont également confirmées.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail
Mme [C] a obtenu des premiers juges l'octroi d'un montant de 3 000 euros au regard des dépassements importants du temps de travail journalier (plus de 11 heures) et hebdomadaire (plus de 48 heures).
Elle produit, outre les fiches horaires ci-avant évoquées, les témoignages de collègues qui confirment sa charge de travail importante quotidienne et hebdomadaire (ses pièces 12-1 à 12-3).
Au vu de ces données, le chiffrage retenu par les premiers juges du préjudice subi par Mme [C] correspond à une juste appréciation, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 000 euros.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
A l'appui de sa demande Mme [C] se rapporte aux dispositions de la convention collective qui prévoient un contingent annuel de 360 heures, et de ce que ce contingent a été dépassé tant en 2021 qu'en 2022.
En l'absence de tout élément de contradiction efficace émis par l'employeur, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] une indemnité compensatrice de repos compensateur de 3 656,18 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour défaillance dans le paiement des salaires et dans la délivrance tardive des bulletins de paie
Au regard des données factuelles exposées par Mme [C], qui sont corroborées par les pièces auxquelles elle se rapporte - telles que les dates des chèques émis qui montrent des retards de paiement de son salaire - et en l'absence de tout élément de contradiction développé par l'employeur dans ses écritures, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice de la salariée à 800 euros.
Sur le travail dissimulé
Mme [C] démontre l'intention frauduleuse de l'employeur en produisant les documents montrant que de nombreux bulletins de paie retiennent un montant net moindre que celui qui a été payé à la salariée (tel qu'en novembre 2021 - salaire net de 537 euros alors qu'un chèque daté du 8 décembre 2021 de 539,54 et un chèque daté du 13 décembre 2021 de 1 000 euros ont été remis à la salariée).
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] une indemnité forfaitaire à hauteur de six mois de salaire, soit 13 145,94 euros.
Sur les demandes de Mme [C] au titre du licenciement pour faute grave
Mme [C] conteste les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement pour faute grave, en indiquant qu'elle était enceinte et que son employeur était au courant de son état.
Elle soutient qu'au contraire le 27 juillet 2022 elle a été victime d'une agression verbale de son patron et de l'épouse de ce dernier, et ajoute que cet incident a été pris en charge au titre d'un accident du travail.
L'employeur, auquel il incombe de démontrer la réalité de la faute grave, a allégué dans ses écritures une insubordination de la salariée, mais n'a produit aucun élément justifiant la réalité d'un manquement de Mme [C].
En revanche l'intimée a versé aux débats le témoignage d'une collègue (sa pièce n° 6 et 7) qui confirme une agression verbale dont Mme [C] a été victime de la part du patron puis de l'épouse de celui-ci, lors de laquelle Mme [C] a fait état de sa fragilité en raison de sa grossesse.
Si Mme [C] évoque la nullité de son licenciement dans le corps de ses écritures, comme relevé ci-avant l'intimée n'a pas formé appel incident et sollicite la confirmation du jugement déféré qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
En l'absence de toute contestation par l'employeur des montants chiffrés par Mme [C] aux titres des indemnités de rupture, du rappel de salaire, de la mise à pied, des congés payés non pris, et des dommages-intérêts réparant la rupture du contrat de travail, les dispositions concernant les sommes allouées par les premiers juges à hauteur de 10 950 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 381,98 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 438,19 euros brut de congés payés afférents, 3 012,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 702,94 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 170,29 euros brut de congés payés afférents, et 3 212,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sont confirmées.
Les intérêts sur les montants de nature salariale courent à compter du 13 juin 2023 date de convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Haguenau par voie d'huissier, et les intérêts sur les montants de nature indemnitaire courent à compter du prononcé du jugement du 4 octobre 2023.
Sur la délivrance de documents administratifs de fin de contrat et au titre de la prévoyance
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (France Travail depuis le 1er janvier 2024).
En l'espèce, il convient de condamner la SELARL [2], ès qualités, à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulant les montants alloués, une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche il n'y a pas d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, le présent arrêt en faisant office. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir les condamnations ci-dessus mentionnées d'une astreinte. Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme [C] au titre des documents relatifs à la complémentaire santé et aux garanties prévoyances invalidité-incapacité-décès, et ce sans fixer d'astreinte.
Sur la garantie de l'[4] de [Localité 4]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[4] de [Localité 4], qui est tenu à garantie à l'égard de Mme [C].
Toutefois, il convient de rappeler que :
- restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les frais d'huissier ;
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'[4] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS [1].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [C] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf dans ses dispositions relatives à la remise des documents de rupture et au prononcé d'une astreinte, ainsi que celles relatives au point de départ des intérêts sur les montants alloués ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
FIXE les créances de Mme [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes de :
- 12 482,19 euros brut (douze mille quatre cent quatre vingt deux euros et dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire, outre 1 248,21 euros brut (mille deux cent quarante-huit euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 15 264,12 euros brut (quinze mille deux cent soixante quatre euros et douze centimes) au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1 526,41 euros brut (mille cinq cent vingt six euros et quarante et un centimes) au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dépassement de la durée de travail autorisée ;
- 3 656,18 euros brut (trois mille six cent cinquante six euros et dix huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
- 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du retard de paiement et de l'absence de délivrance des bulletins de paie ;
- 13 145,94 euros (treize mille cent quarante cinq euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
- 1 702,94 euros brut (mille sept cent deux euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre du rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire outre 170,29 euros brut (cent soixante dix euros et vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 4 381,98 euros brut (quatre mille trois cent quatre vingt un euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 438,19 euros brut (quatre cent trente huit euros et dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 3 212,24 euros brut (trois mille deux cent douze euros et vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3 012,61 euros (trois mille douze euros et soixante et un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10 950 euros (dix mille neuf cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts sur les montants de nature salariale courent à compter du 13 juin 2023 et que les intérêts sur les montants de nature indemnitaire courent à compter du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SELARL [2], ès qualités, à remettre à Mme [R] [C] un bulletin de salaire récapitulant les montants alloués, une attestation [8] et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[4] de [Localité 4] qui sera tenue à garantie sous les réserves suivantes :
- restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les frais d'huissier ;
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'[4] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
REJETTE les autres demandes de Mme [R] [C], y compris au titre de ses frais irrépétibles ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1].
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 4 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a48a10a93c619cd1f4d929d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a10a93c619cd1f4d929d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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