Code du travail

Article L. 3242-3 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3242-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.124

Cour de cassation

, somme qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » . Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires." ATTENDU que l'article L. 3242-3 du Code du Travail dispose que "les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle » QU'en l'espèce, Mme G... aurait dû être présente dans l'entreprise jusqu'au 21 janvier 2015 et par là même percevoir un 13ème mois. EN conséquence Mme G... a droit au 13ème mois pour un montant de 822,72 Euros.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

; que certes la rémunération de M. X... n'est pas mensualisée ; que cependant il ressort des fiches de paie que les revenus annuels de M. X... sur les années 2005 a 2011 ont été relativement constants, de l'ordre de 4500 - 5500 € à l'exception de l'année 2008 où ils ont été de 6500 € ; que s'il n'a pas bénéficié d'un paiement à la quinzaine conformément aux dispositions de l'article L 3242-3 du code du travail et n'a pas été destinataire de fiche de paie les mois où il n'a exercé aucune activité/ces manquements n'ont pas pour effet d'entraîner la requalification en contrat à temps plein ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3242-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé, en qualité de cuisinier, entre le 29 avril 1987 et le 30 avril 2004, par M. et Mme Y... qui exploitent un hôtel restaurant ; que soutenant qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un arriéré de salaires portant sur cinq années et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X...

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