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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
09-67.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01886

Résumé

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1995 en qualité de consultante par la société CRC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 juin 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi principal : Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, au prétexte qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis", la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé au regard de l'ancienneté acquise à l'issue du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis" et en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, la cour d'appel a jugé à bon droit que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme en réparation du préjudice résultant du défaut de restitution de fichiers alors, selon le moyen, que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui l'a condamnée à indemniser l'employeur sans constater ni a fortiori caractériser l'intention de nuire à l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que près des deux tiers des fichiers de la société X..., fondée par la salariée postérieurement à sa prise d'acte et dont l'objet social est similaire à celui de la société CRC, étaient détenus sans motif par elle et provenaient de la base de données de la société CRC, la cour d'appel, qui a retenu que c'était de façon préméditée, en manquant gravement tant à l'obligation de loyauté qu'à l'obligation contractuelle de restitution des fichiers, que Mme X..., qui bénéficiait de la confiance de l'entreprise, avait conservé ces fichiers après la rupture pour les affecter à la société concurrente dont elle avait envisagé la création avant même la prise d'acte, a caractérisé l'intention de nuire de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L.1234-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamner à payer à l'employeur une indemnité pour brusque rupture, l'arrêt retient que Mme X..., tenue d'effectuer un préavis conventionnel d'une durée de trois mois, n'a ni offert de l'exécuter, ni fait valoir que son inexécution était imputable à l'employeur lequel ne l'avait pas dispensée de s'y soumettre ; Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la commission au titre du client FM Logistic, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lettre de l'employeur du 27 mai 2003 et du bulletin de paie du mois de mai 2003 que cette commission a bien été intégrée par l'employeur dans la rémunération du mois considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la condamne à payer à la société CRC une indemnité pour brusque rupture et rejette sa demande en paiement de la commission au titre du client FM Logistic, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et condamné celle-ci à verser à son ancien employeur 29.498,22 € à ce titre, AUX MOTIFS QU'il apparaît ainsi que l'intimée a bien modifié la rémunération de l'appelante composée uniquement de commissions sans que celle-ci ait donné son accord de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant ; qu'en agissant de la sorte l'employeur a commis un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail dont l'appelante était en droit de se prévaloir et qui légitime la prise d'acte de rupture ; que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (...) qu'aux termes de la convention collective SYNTEC, l'appelante était tenue d'effectuer un préavis d'une durée de trois mois ; qu'elle n'a dans la lettre de prise d'acte de rupture ni offert de l'exécuter ni fait valoir qu'elle se trouvait placée dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son employeur ; que celui-ci ne l'a pas davantage dispensée de s'y soumettre ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, l'ayant condamnée au paiement de la somme de 29498,22 € ; ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture par la salariée était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, et en la condamnant à payer cette indemnité à l'employeur aux prétextes qu'elle n'avait dans la lettre de prise d'acte de rupture ni offert de l'exécuter ni fait valoir qu'elle se trouvait placée dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son employeur, et que celui-ci ne l'a pas davantage dispensée de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 27.586,29 €, AUX MOTIFS QU'il apparaît ainsi que l'intimée a bien modifié la rémunération de l'appelante composée uniquement de commissions sans que celle-ci ait donné son accord de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant ; qu'en agissant de la sorte l'employeur a commis un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail dont l'appelante était en droit de se prévaloir et qui légitime la prise d'acte de rupture ; que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (...) qu'en application de la convention collective et de l'ancienneté acquise à la notification de la lettre de prise d'acte de rupture, l'appelante s'étant soustraite à l'exécution du préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à la somme de 27.586,29 € ; 1.

ALORS QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; qu'en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, au prétexte que la salariée se serait «soustraite à l'exécution du préavis», la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du Code du travail ; 2.

ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être calculé au regard de l'ancienneté acquise à l'issue du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture par la salariée était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée se serait «soustraite à l'exécution du préavis» et en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une commission au titre du client FM LOGISTIC, AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la commission due sur le client FM LOGITIC, qu'il résulte du courrier en date du 27 mai 2003 que la somme de 1072 € bruts a été intégrée dans la rémunération versée pour le mois de mai 2003 ; qu…