Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 27 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 27 mai 2026, 24/03869

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 15'mars 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions [Q] moyens des parties en première instance [Q] par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit': 'DIT que la demande de la SELARL CABINET D'ORTHONDONTIE [sic] DU DOCTEUR [L] [D] [Q] la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] est recevable; ORDONNE une expertise comptable aux fins d'arrêter les comptes définitifs de liquidation de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] (comptes clos au 31 décembre 2020 [Q] au 31 juillet 2021) en se conformant aux dispositions du règlement intérieur de la SCM Cabinet d'orthodontie des docteurs [D] [Q] [B] en date du 4 juillet 2008 ainsi qu'aux principes comptables (notamment la permanence des méthodes)';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 26/01212

Cour d'appel

il résulte des informations fournies par la SAS [1] à l'URSSAF pour l'année 2021 que l'effectif moyen annuel de la société était de 157,57 salariés, soit bien plus que l'effectif de 11 salariés exigés par le texte. Cette seconde condition est par conséquent également respectée. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du [H] sont remplies. 3. Sur le fond Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du [H], dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L.

Condamnation : 14 138 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 25/01351

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2018, la société [2] a engagé Madame [O] [L] [W] née [M], avec effet à compter du 2 novembre 2018, en qualité d'agent polyvalent magasin office cuisine. En septembre 2022, la société [2] a cédé le commerce " Chez [A] ", dans lequel travaillait Madame [L] [W] née [M], à la société [1]. Le 10 janvier 2025, l'employeur a déposé plainte contre la salariée pour vol dans un lieu d'entrepôt. Par lettre du 16 janvier 2025, la société [1] a notifié à Madame [O] [L] [W] son licenciement pour faute grave.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04289

Cour d'appel

Madame [F] [Y], née le 15 mars 1972, et la SARL [1] ont le 14 janvier 2019 signé un contrat de négociateur non salarié, agent commercial. Par une annexe du même jour les parties ont convenu de la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, de l'utilisation des locaux, et d'un véhicule de société moyennant paiement d'un loyer mensuel de 200 € HT. Par courrier recommandé du 07 février 2020, la SARL [1] a rompu le contrat pour faute grave, pour non-paiement du loyer malgré plusieurs relances, et une mise en demeure.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327

Cour d'appel

Il résulte du courrier de refus du salarié en date du 05 décembre 2021 que celui-ci a expliqué refuser ces deux postes au motif que les fonctions proposées sont entièrement différentes de ses fonctions précédentes, et nécessitent une maîtrise et des compétences informatiques dont il ne dispose pas, que le second poste est éloigné de plus de 800 km de son domicile, et qu'enfin une précédente expérience au service administratif durant 2 ans a été vécue difficilement, le salarié évoquant stress, dépression, et harcèlement par des pratiques malveillantes. Il conclut dans la présente que les deux offres de reclassement comportent une modification du contrat de travail de sorte que son refus ne peut être considérée comme abusif.

Condamnation : 32 365 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04262

Cour d'appel

Mme [R] [C] a été engagée à compter du 1er avril 2017 en qualité de commis de cuisine polyvalente/plonge par la société [5], d'abord dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel, puis à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'une embauche définitive à temps complet (39 heures), avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la SAS [1], et selon avenant en date du 29 août 2018 Mme [C] a, à compter du 1er septembre 2018, accédé à la fonction de chef de partie moyennant une rémunération de 1 875 euros brut pour 182 heures de travail mensuel augmentée des " avantages en nature repas ".

Condamnation : 74 991 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03776

Cour d'appel

M. [G] [R] né le 1er septembre 1977, employé par la SA [1] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2013 lors duquel il a subi des contusions aux jambes. M. [R] a été placé en arrêt de travail au titre de l'accident du travail à compter du 20 novembre 2013, et par décision en date du 25 novembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu sa prise en charge au titre du risque professionnel. Par requête réceptionnée le 31 mai 2022 la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de : - dire et juger que la suspension du contrat de travail de M. [R] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2013 en application de l'article L. 1226-7 du code du travail a pris fin le 20 juin 2016 ;

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04267

Cour d'appel

M. [U] [O] a été engagé en qualité de commis de serveur polyvalent à temps partiel (22 heures hebdomadaires) selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une date d'effet au 7 février 2022 (non daté) par la société [1], avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par courrier du 28 juillet 2022 M. [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2022 avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 17 août 2022, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 27 avril 2023, M.

Condamnation : 39 775 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 26 février 1990, la société [2] a engagé Monsieur [V] [Y], père de Monsieur [M] [Y], en qualité de mécanicien. Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 juillet 2004. A compter du 1er août 2004, il a été reconnu invalide et classé en 2ème catégorie, puis, est décédé le 31 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, Madame [A] [Y], épouse de Monsieur [V] [R], a pris contact avec la société [3], qu'elle considérait comme l'employeur de son époux, pour connaître la situation de ce dernier au sein de l'entreprise. Par lettre non datée, la société [3] a indiqué à l'épouse du salarié que ce dernier était

Condamnation : 7 673 €Licenciement+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313

Cour d'appel

Selon lettre d'engagement du 11 avril 1996, l'association " La Source " a engagé Madame [B] [Z], avec effet à compter du 2 mai 1996, en qualité d'agent hôtelier à la maison de retraite [Localité 3]. Ce contrat de travail été transféré à l'association [2], puis à la fédération [I], devenue association [I], puis Association [3]. La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif. Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 février 2010, l'Association [1] a engagé Madame [B] [Z], en qualité d'auxiliaire socio-éducatif, avec effet à compter du 1er mars 2010. En dernier état, Madame [B] [Z] exerçait les fonctions de coordonnateur vie sociale, qualification animateur socio-éducatif.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [3] (anciennement [4]) a engagé Monsieur [G] [Q], à compter du 27 janvier 1997, en qualité d'agent professionnel de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. Par lettre du 10 mai 2001, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [G] [Q] qu'il bénéficiait d'un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2001. Suite à cette notification, la société [3] (anciennement [4]) n'a pris aucune mesure. Selon lettre du 21 avril 2004, Monsieur [G] [Q] a bénéficié d'une promotion au poste d'agent professionnel de fabrication, 2ème échelon, coefficient 180 avec une rémunération mensuel brut de 1'349, 41 euros.

Condamnation : 14 679 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

La société [3] a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de formes sèches, et emploie plus de 200 salariés. Selon contrat de travail à durée déterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], à compter du 22 mai 2018. Puis, selon contrat à durée indéterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], en qualité d'agent professionnel qualifié de pesée mélange, niveau 1, de la convention collective de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. En dernier état, Monsieur [S] [R] exerçait des fonctions d'agent fabrication et conditionnement, statut ouvrier, niveau 4.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+9
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Méthodologie et limites

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