Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 22 mai 2026RG n° 23/04267
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 4 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 39 774,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [U] [O] a été engagé en qualité de commis de serveur polyvalent à temps partiel (22 heures hebdomadaires) selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une date d'effet au 7 février 2022 (non daté) par la société [1], avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
- Éléments du litige : DIT que les intérêts sur les montants de nature salariale courent à compter du 13 juin 2023 et que les intérêts sur les montants de nature indemnitaire courent à compter du 4 octobre 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris, sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise des documents de rupture et au prononcé d'une astreinte, ainsi que celles relatives au point de départ des intérêts sur les montants alloués; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant: FIXE les créances de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Haguenau
- Appel formé le conseil de la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/374
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 16 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04267
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGF
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Haguenau
APPELANTE :
S.A.S. [1], en liquidation judiciaire,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Amandine RAUCH, Avocat au barreau de Strasbourg, désignéen en aide juridictionnelle totale
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [Z] [C], en sa qualité de liquidateur de la société [1]
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Association [3] - Délégation [4] de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Vérronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été engagé en qualité de commis de serveur polyvalent à temps partiel (22 heures hebdomadaires) selon contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une date d'effet au 7 février 2022 (non daté) par la société [1], avec application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 28 juillet 2022 M. [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2022 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 17 août 2022, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 avril 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau en contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, et en réclamant des montants au titre de l'exécution du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Le conseil a, par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, statué comme suit :
" Déclare la demande de M. [U] [O] régulière, recevable et bien fondée ;
Dit et juge que le licenciement de M. [U] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit et juge que le contrat de travail de M. [U] [O] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Dit et juge que le contrat de travail de M. [U] [O] prend effet à partir du 21 décembre 2021 ;
Dit et juge que le délit de travail dissimulé par la SAS [1] est constitué, faute de déclarations ([Etablissement 1]), d'établissement de bulletin de paie et de paiement des salaires ainsi que de l'intégralité des heures supplémentaires, en vertu des dispositions légales, conformément à l'article L. 8221-5 alinéa 2 et 3 du code du travail.
En conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
- 15 330,40 euros brut au titre des rappels de salaire et des heures supplémentaires sur la période du 21 décembre 2021 à juillet 2022 ;
- 1 533,04 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
- 800 euros net au titre du préjudice moral pour non-respect de ses obligations loyauté application des articles L. 3242-3 al.3 et L.3243-2 du code du travail ;
- 13 504,08 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 017,90 euros brut au titre de la mise â pied conservatoire ;
- 101,79 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 250,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 225,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis y afférents ;
- 422 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 589,57 euros net au titre de la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 6 700 euros net (au) titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
assorties des intérêts au taux légal à compter :
- de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les différentes sommes portant sur des rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, soit le 27 avril 2023,
- de la décision de justice pour les différentes sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, soit le 4 octobre 2023.
Condamne la SAS [1] à payer à Maître Amandine Rauch, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ordonne à la SAS [1] de rectifier (mois après mois) à partir du 21/12/2021 et de délivrer les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail) à peine d'astreinte de 20 euros par jour et par document de retard à compter de la notification dit jugement.
Le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, conformément à l'article L. 131-3 du code de procédure civiles d'exécution.
Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [U] [O] les documents relatifs à la complémentaire santé et aux garanties prévoyances invalidité-incapacité-décès.
Déboute M. [U] [O] de sa demande d'astreinte à ce titre.
Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur les la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 6 572,04 euros ;
Dit que les sommes seront payées directement M. [U] [O] ;
Ordonne l'exécution provisoire portant sur la somme de 10 500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [O] de toute autre demande ainsi que du surplus.
Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la procédure ".
Le 26 novembre 2023, le conseil de la SAS [1] a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui n'a pas été notifiée à l'employeur (destinataire inconnu à l'adresse).
Par ses conclusions d'appel datées du 26 février 2024 et transmises par voie électronique, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [O], de ses fins, moyens et prétentions ;
Dire que chacune des parties conserveront leurs éventuels frais de dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (Articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret N° 2001-212 du 8 mars 2001) ".
Par ses conclusions d'appel n° 2 datées du 30 octobre 2024 et transmises par voie électronique, M. [O] demande à la cour de statuer comme suit :
" Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 4 octobre 2023 (RG F 23/00043) ;
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Fixer les créances de M. [U] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :
- 15 330,40 € brut au titre du rappel de salaire restant dû tenant compte des heures supplémentaires effectuées, outre 1533,04 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 090,18 € brut au titre du rappel de salaire restant dû sur la base du temps de travail contractuel, outre 409,01 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dépassement de la durée maximale de travail autorisée ;
- 800 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du retard de paiement et de l'absence de délivrance des bulletins de paie ;
- 13 504,08 € net à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
- 1 017,90 € brut au titre de la mise à pied conservatoire outre 101,79 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 250,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 225,06 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 422 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 589,57 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 6 700 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des conséquences de la rupture du contrat de travail ;
Dire et juger que les montants ci-dessus énumérés porteront intérêts de retard pour les montants à caractère salarial à compter de la convocation de la société [1] devant le [Etablissement 2] du conseil de prud'hommes de Haguenau et pour les demandes indemnitaires à compter du prononcé du jugement de première instance ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS / [5] de [Localité 4] ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à établir le relevé de créances intégrant l'ensemble des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire et de le transmettre à l'AGS pour règlement, sous 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 120 € par jour au-delà de ce délai ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à remettre à M. [O] les bulletins de paie régularisés mois après mois, ainsi que les documents de fin de contrat régularisés : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 € par jour et par document de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre à M. [U] [O] la notice d'information comportant les garanties frais de santé et prévoyance, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Débouter la société [1] ainsi que les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à verser à Maître [T], conseil de M. [U] [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 pour la procédure en première instance et de 3 000 € en appel ; subsidiairement, condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1] à verser à M. [U] [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et de 3 000 € en appel ;
Condamner la SELARL [2], prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société la société [1], à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel. "
Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2024 M. [O] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], qui a, par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juin 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], été désignée mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2024 M. [O] a assigné en intervention forcée l'[6] [5] de [Localité 4].
Les parties intervenantes n'ont pas constitué avocat.
Le [5] de [Localité 4] a adressé un courrier à la cour en date du 29 novembre 2024 indiquant qu'en l'absence d'élément lui permettant de participer utilement aux débats, il ne serait pas représenté.
Le conseil de la société appelante a déposé son mandat le 20 décembre 2024.
Le 8 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate à titre liminaire que si M. [O] sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, la ''confirmation partielle'' du jugement déféré, il ne formule aucune prétention au titre d'une infirmation partielle.
Sur les demandes de M. [O] au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires
M. [O] fait valoir :
- qu'il a travaillé à compter du 21 décembre 2021 sans qu'un contrat de travail écrit lui soit soumis (sa pièce n° 2), et qu'il convient de retenir qu'il a été employé à temps complet durant cette période ;
- qu'il a ensuite effectué à compter du 7 février 2022 des heures de travail dépassant très largement la durée contractuelle, soit 22 heures par semaine, et qu'il n'a pas été payé pour les " heures supplémentaires " (sic) effectuées au-delà du temps de travail contractuel ;
- que pour ces deux périodes son contrat de travail doit être considéré comme employé à temps complet.
Il se prévaut à l'appui de ses prétentions chiffrées :
- de fiches horaires hebdomadaires établies par l'employeur (sa pièce n°1) qui concernent les temps de travail de l'équipe de salariés du restaurant durant une période courant une période courant du 21 décembre 2021 au 27 juillet 2022 ;
- de ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2022 (sa pièce n° 3) ;
- d'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées (sa pièce n° 16).
Si la société appelante a très succinctement contesté dans ses conclusions d'appel le bien-fondé de ces prétentions de M. [O], elle ne s'est prévalue d'aucun élément de fait ni d'aucun document au titre du suivi des heures effectuées par le salarié, notamment au vu des fiches horaires produites.
En conséquence le jugement déféré, qui a repris en détail le contenu des documents produits par le salarié au soutien de la date réelle d'une embauche au 21 décembre 2021 et des heures de travail réalisées, est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] un rappel de rémunération sur la base d'une durée de travail à temps complet, et tenant compte des heures supplémentaires réalisées, soit une somme de 15 330,40 euros brut outre 1 533,04 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail
M. [O] a obtenu des premiers juges l'octroi d'un montant de 3 000 euros au regard des dépassements importants du temps de travail journalier (plus de 11 heures) et hebdomadaire (plus de 48 heures).
Il produit, outre les fiches horaires ci-avant évoquées, les témoignages de collègues qui confirment sa charge de travail importante quotidienne et hebdomadaire (ses pièces 12-1 et 10-3).
Au vu de ces données, le chiffrage retenu par les premiers juges du préjudice subi par M. [O] correspond à une juste appréciation, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 3 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour défaillance dans le paiement des salaires et dans la délivrance tardive des bulletins de paie
M. [O] indique qu'il n'a pas été destinataire de bulletins de paie pour les mois de décembre 2021 à février 2022, ni pour les mois de juillet et août 2022, et que l'employeur s'est finalement exécuté suite à une action en référé engagée à son encontre.
M. [O] précise qu'il n'a perçu un premier paiement de salaire que le 18 mars 2022. En ce sens le bulletin de salaire de ce mois de mars 2022 mentionne une date d'entrée dans les effectifs le 1er mars 2022, alors que les bulletins postérieurs des mois d'avril - mai - juin 2022 mentionnent une entrée le 7 février 2022.
Au regard des données factuelles exposées par M. [O], et en l'absence de tout élément de contradiction développé par l'employeur dans ses écritures, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a chiffré le préjudice du salarié à 800 euros.
Sur le travail dissimulé
M. [O] démontre l'intention frauduleuse de l'employeur, au regard de l'absence de bulletins de paie émis à compter de son embauche, et de la date de son entrée dans les effectifs qui est différente selon les bulletins de paie qui lui ont été délivrés. Il fait état de ce que pour le mois de février 2022, il n'a jamais reçu de bulletin de paie mais a perçu une rémunération de 1 400 euros.
Au vu des documents produits par le salarié - notamment les plannings hebdomadaires qui intègrent M. [O] à compter du 21 décembre 2021 -, et étant observé que la société [1] n'a développé dans ses écritures aucune observation crédible, indiquant que M. [O] avait reporté sa prise de fonction au 1er mars 2022 " raison pour laquelle le premier bulletin de paie délivré mentionne une ancienneté au 1er mars 2022 ", le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] une indemnité forfaitaire à hauteur de six mois de salaire, soit 13 145,94 euros.
Sur les demandes de M. [O] au titre du licenciement pour faute grave
M. [O] conteste les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement pour faute grave, en indiquant que sa conjointe Mme [B], qui était également employée par la société [1], a été victime le 27 juillet 2022 d'une agression de la part du gérant et son épouse, alors qu'elle était enceinte et que son employeur était au courant de son état.
Il soutient qu'il n'a fait qu'intervenir pour défendre sa conjointe et se prévaut, au soutien de sa version de l'incident, du témoignage d'une collègue (ses pièces n° 6 et 7) qui confirme l'agression verbale dont Mme [B] a été victime de la part du patron puis de l'épouse de celui-ci.
L'employeur, auquel il incombe de démontrer la réalité de la faute grave, a allégué dans ses écritures un comportement menaçant du salarié, mais n'a produit aucun élément justifiant la réalité d'un manquement de M. [O].
Au vu de ces données constantes, le jugement déféré qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est confirmé.
En l'absence de toute contestation par l'employeur des montants chiffrés par M. [O] aux titres des indemnités de rupture, du rappel de salaire, de la mise à pied, des congés payés non pris, et des dommages-intérêts réparant la rupture du contrat de travail, les dispositions concernant les sommes allouées par les premiers juges à hauteur de 2 250,68 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 225,06 euros brut de congés payés afférents, 422 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 017,90 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 101,79 euros brut de congés payés afférents, et 589,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sont confirmées.
En revanche, au regard de son ancienneté (moins d'un an), M. [O] ne peut prétendre au montant qu'il réclame à hauteur d' " environ 3 mois de salaire " au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Les intérêts sur les montants de nature salariale courent à compter du 13 juin 2023 date de convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Haguenau par voie d'huissier, et les intérêts sur les montants de nature indemnitaire courent à compter du prononcé du jugement du 4 octobre 2023.
Sur la délivrance de documents administratifs de fin de contrat et au titre de la prévoyance
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (France Travail depuis le 1er janvier 2024).
En l'espèce, il convient de condamner la SELARL [2], ès qualités, à remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulant les montants alloués, un certificat de travail et une attestation [7] (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche il n'y a pas d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, le présent arrêt en faisant office. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir les condamnations ci-dessus mentionnées d'une astreinte. Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [O] au titre des documents relatifs à la complémentaire santé et aux garanties prévoyances invalidité-incapacité-décès, et ce sans fixation d'astreinte.
Sur la garantie de l'[4] de [Localité 4]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[4] de [Localité 4], qui est tenu à garantie à l'égard de M. [O].
Toutefois, il convient de rappeler que :
- restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les frais d'huissier ;
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'[4] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS [1].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise des documents de rupture et au prononcé d'une astreinte, ainsi que celles relatives au point de départ des intérêts sur les montants alloués ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [U] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes de :
- 15 330,40 euros brut (quinze mille trois cent trente euros et quarante centimes) au titre du rappel de salaire, outre 1 533,04 euros brut (mille cinq cent trente trois euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du dépassement de la durée de travail autorisée ;
- 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du retard de paiement et de l'absence de délivrance des bulletins de paie ;
- 13 504,08 euros (treize mille cinq cent quatre euros et huit centimes) à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
- 1 017,90 euros brut (mille dix sept euros et quatre vingt dix centimes) au titre du rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire outre 101,79 euros brut (cent un euros et soixante dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 2 250,68 euros brut (deux mille deux cent cinquante euros et soixante huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 225,06 euros brut (deux cent vingt cinq euros et six centimes) au titre des congés payés afférents ;
- 589,57 euros brut (cinq cent quatre vingt neuf euros et cinquante sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 422 euros (quatre cent vingt deux euros) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les intérêts sur les montants de nature salariale courent à compter du 13 juin 2023 et que les intérêts sur les montants de nature indemnitaire courent à compter du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SELARL [2], ès qualités, à remettre à M. [U] [O] un bulletin de salaire récapitulant les montants alloués, une attestation [7] et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[4] de [Localité 4] qui sera tenue à garantie sous les réserves suivantes :
- restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les frais d'huissier ;
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'[4] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
REJETTE les autres demandes de M. [U] [O], y compris au titre de ses frais irrépétibles ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1].
La Greffière, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 4 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a48a10493c619cd1f4d927b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a10493c619cd1f4d927b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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