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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/04489

Date
05/06/2026
Chambre
Chambre 4 A
Numéro
25/04489
Montant détecté
800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit: CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en: ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents.
  • Solution: Prononce les parties entendues ou appelées. La société [1] fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se fonde sur l'article 1242 du code civil, et que le juge ne peut ni modifier, ni ajouter de nouvelles condamnations. Il résulte de la requête, que cette dernière est motivée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1242 du code civil sont invoquées par Madame [P] [W] née [S], non pas au soutien de la demande d'interprétation, mais au soutien de la demande d'indemnisation pour résistance abusive. Il en résulte que Madame [P] [W] née [S], ayant qualité et intérêt à agir, sa demande d'interprétation de l'arrêt est recevable.
  • Analyse: Il résulte du sms de Madame [P] [W] née [S] du 23 août 2021 à 8 H 21 de Madame [P] [W] née [S], que cette dernière ne réclame que le versement d'un salaire mensuel de 2 500 euros à compter du mois d'août 2021 après avoir menacé Monsieur [C] de porter plainte.
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  • Analyse: Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes: * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · écritures, transmises par voie électronique le 16 mars 2026, la société [1] sollicite de la cour :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

EP/KG MINUTE N° 26/345 Copie exécutoire aux avocats le 5 juin 2026 La greffière ENDERESSE A LA REQUÊTE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : Madame [P] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Amel ARAB, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller ARRÊT : - rendu sans débats préalables - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit : CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes : * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d'un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle d'amende civile ; DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle en répétition d'un indu ; DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive ; DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

Par requête, enregistrée le 28 novembre 2025, sollicitant une interprétation de l'arrêt, Madame [P] [W] née [S] demande à la cour de : - dire et juger que son salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 795, 65 euros brut, - dire et juger que la société [1] reste devoir la somme de 2 074, 19 euros brut augmentée des congés payés afférents soit 207, 41 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2021, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1242 du code civil pour résistance abusive à l'exécution de la décision.

Par écritures, transmises par voie électronique le 16 mars 2026, la société [1] sollicite de la cour : - déclarer irrecevable la requête en interprétation, à titre subsidiaire, - constater l'absence d'ambiguïté de l'arrêt rendu le 24 juin 2025, - rejeter la demande en interprétation, en tous les cas, - condamner Madame [P] [W] née [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'interprétation Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.

Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

La société [1] fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se fonde sur l'article 1242 du code civil, et que le juge ne peut ni modifier, ni ajouter de nouvelles condamnations.

Il résulte de la requête, que cette dernière est motivée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 1242 du code civil sont invoquées par Madame [P] [W] née [S], non pas au soutien de la demande d'interprétation, mais au soutien de la demande d'indemnisation pour résistance abusive.

Il en résulte que Madame [P] [W] née [S], ayant qualité et intérêt à agir, sa demande d'interprétation de l'arrêt est recevable.

Sur la demande d'interprétation Pour justifier sa demande, Madame [P] [W] née [S] fait valoir que : - la société [1] lui a versé une somme de 575, 66 euros en exécution de l'arrêt relatif au rappel de salaires du mois d'août 2021, estimant devoir déduire, des montants dus, les sommes de 3 749, 95 euros brut et 364, 99 euros brut. - la cour indique, dans son arrêt, que le salaire mensuel net moyen s'élève à la somme de 2 236 euros net, soit 2 795, 65 euros brut, dès lors, Madame [P] [W] née [S] considère que les sommes de 2 074, 19 euros brut et 207, 42 euros brut doivent s'ajouter à la somme de 3 750 euros net déjà perçue.

Subsidiairement, la société [1] soutient que l'arrêt est dénué d'ambiguïté dès lors que le jugement a été infirmé sur le rappel de salaires en cause, outre sur les congés payés afférents, que Madame [P] [W] née [S] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin et juillet 2021, et que la cour l'a condamnée uniquement pour le mois d'août 2021 aux sommes de 2 074, 19 euros brut et 207, 42 euros brut.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/04489
Résumé source

Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit : CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes : * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d'un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle…