Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 7 novembre 2002 – 13 septembre 2022 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

219 décisions
205

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

Par jugement rendu le 05 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant le non-paiement des heures supplémentaires, et en écartant le harcèlement sexuel. La SAS Le Pic Vert a été condamnée à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de : - 2.928,06 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 292,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.657,49 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 265,75 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.700 € nets au titre de l'un des tes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes a constaté l'exécution provisoire de droit, et l'a ordonnée pour le surplus.

Montant détecté : 5 623 €Licenciement+17
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206

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

Madame [W] [A], née le 09 septembre 1973, est entrée au service de la SARL Comepack le 1er janvier 2001 en tant que cogérante. Elle a démissionné de ses fonctions à effet au 18 novembre 2002. Le contrat de travail embauchant Madame [A] aux fonctions de directrice responsable de filiales en France, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2001 a été signé le 18 novembre 2002. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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207

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091

Cour d'appel

Madame [E] [K], née le 30 juin 1962, a été embauchée par contrat du 13 décembre 2001 à effet au 4 février 2002 par la SARL Comepack en qualité d'assistante de direction statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3100 € bruts sur 13 mois. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne. La convention collective nationale des entreprises et commerces de la récupération est applicable.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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208

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 7 septembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 6 octobre 2020, par voie électronique, par Mme [S] [R] ; Vu les conclusions de Mme [S] [R], transmises par voie électronique le 10 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la mutuelle solidarité rurale et urbaine Alsace (Sorual), transmises par voie électronique le 19 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2021 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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209

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Iller, ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente de produits carnés, charcuterie et volailles, a été créée en 2013 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et a intégré le groupe [T]. Monsieur [X] [P] [N], né le 29 décembre 1968, a été engagé par la société Iller selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du commerce - statut cadre dirigeant - moyennant en dernier lieu un salaire brut de base de 8.500 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Par jugement du 06

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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210

Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2020, 18/05223

Cour d'appel

Madame F... K..., née le [...] , a été engagée par la SARL Euro Technic en qualité d'assistante comptable par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2010. Madame K... est l'épouse du gérant, Monsieur O... G.... Elle a été placée en arrêt de maladie le 16 mars 2017. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, Madame K... a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 21 septembre 2017 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'avoir paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté,

Montant détecté : 34 910 €Licenciement+12
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211

Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247

Cour d'appel

Par jugement du 20 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société ESTUDIA à payer à M. Y... les sommes de : -6. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 181, 38 € à titre de rappel de salaire, -1. 476, 83 € à titre de préavis, -250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et -800 € pour frais de procédure. Il a également condamné la société ESTUDIA à remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC rectifiée sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard. La société ESTUDIA a interjeté appel du jugement et conclu au rejet des demandes de M. Y... ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 500 € pour frais de procédure. Elle expose que postérieurement à sa demande initiale M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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212

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01810

Cour d'appel

l'employeur du salarié. Il a condamné Mme X... à lui payer les sommes de : -1. 623, 18 € à titre d'indemnité de préavis, -378, 73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -514, 07 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2006, -722, 53 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2005 à janvier 2006, -811, 59 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et -4. 859, 54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a en outre condamné Mme X... à remettre à M. C... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant la liquidation de cette astreinte. Mme X... a interjeté appel de ce jugement en intimant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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213

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01809

Cour d'appel

l'employeur de la salariée. Il a condamné Mme X... à lui payer les sommes de : -2. 611, 80 € à titre d'indemnité de préavis, -261, 18 € au titre des congés payés y afférents, -2. 593, 67 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -898, 67 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2006, -1. 356, 77 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2005 à janvier 2006 et -26. 118 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a en outre condamné Mme X... à remettre à Mme Y...un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant la liquidation de cette astreinte. Mme X... a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme Y..., les époux A...et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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214

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2008, 07/03314

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 14 décembre 2007, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge la demande irrecevable au nom du principe de l'unicité de l'instance, subsidiairement déboute M. Y... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimé M. Y... reçues au greffe le 17 avril 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 37 communiquée tardivement, et au fond, tendant au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé que le licenciement reposait

Montant détecté : 741 €Licenciement+9
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215

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Montant détecté : 1 995 €Licenciement+8
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216

Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003

Cour d'appel

M. X...à été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 1998 par l'Association Adèle de Glaubitz pour l'Institut Saint André de Cernay en qualité de surveillant de nuit. Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à 1 190,21 €, avec un salaire brut de 1 473,10 €. L'entreprise comportait habituellement plus de onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. M. X...a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2004. Aux termes des deux visites médicales de reprise des 3 février 2004 et 17 février 2004, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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