Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 11 septembre 2023
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
205

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 11 septembre 2023, 21/04108

Cour d'appel

il résulte du jugement définitif rendu le 14 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg que la société ISS Propreté Sas a été condamnée à verser à M. [H] la somme de 4 713,64 euros bruts au titre des primes panier dues à compter de janvier 2015 inclus. Pour la période antérieure à janvier 2015, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande du salarié était irrecevable car prescrite. Il est démontré que M. [H] n'a pas obtenu le paiement des primes panier pour la période de juillet 2013 à décembre 2014 inclus, à hauteur de 2 515,30 euros, pour le seul motif tiré de la prescription, ses demandes ayant été déclarées irrecevables. Le défaut de saisine de la juridiction au mois de juin 2015 a fait perdre à M. [H] une chance

Condamnation : 3 492 €Contrat de travail+3
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206

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 septembre 2023, 23/00222

Cour d'appel

La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d'ingénierie et d'études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français; le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST. Par contrat du 04 mai 2015, la société XSEON ENGINEERING GmbH a embauché M. [O] [E] en qualité d'ingénieur projet dans le domaine automobile. Le salarié a été mis à la disposition de la S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT jusqu'au 31 mars 2020 et son contrat a été suspendu à compter du 1er avril 2020 du fait de la crise sanitaire, M. [O] [E] étant alors placé en chômage partiel. M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 juillet 2020.

207

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499

Cour d'appel

Monsieur [G] [Y], né le 07 juin 1967, a été embauché en qualité d'agent de prévention et de sécurité le 13 juillet 2010, avec reprise d'ancienneté au 04 avril 2008, par la SARL Cityveille, entreprise spécialisée dans les activités de sécurité privée. À compter du 29 mai 2019 le contrat de travail a été transféré à la SAS Igor Sécurité Protection. Le 17 juillet 2020 le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim d'une demande en référé en paiement de rappels de salaire. Par ordonnance du 29 septembre 2020 l'employeur a été condamné à lui payer notamment 3.619,27 € de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, et 500 € au titre de préjudice moral. Par courrier du 09 juillet 2020 la SAS Igor Sécurité Protection a informé

Condamnation : 27 310 €Licenciement+13
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208

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554

Cour d'appel

Monsieur [G] [R], né le 02 juillet 1960, a été embauché le 12 septembre 1988 par la SAS ISRI France, au poste d'opérateur catasphorèse. Il occupait depuis 2008 le poste de pilote catasphorèse, et percevait une rémunération moyenne de 2.281,71 € bruts. La SAS ISRI France qui compte trois usines, est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobile notamment des sièges (fabrication de mousses, de ressorts etc.). La société possède un parc de machines réparties entre le secteur soudure, et le secteur catasphorèse, ce dernier étant notamment équipé de cuves. Monsieur [G] [R] a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 13 novembre 2014.

Condamnation : 47 634 €Licenciement+8
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209

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/04540

Cour d'appel

L'Association Alsace Santé au Travail 67 (ci-après sous le vocable Ast 67) exerce, sur tout le Bas-Rhin, une activité de service interentreprises de santé au travail. Monsieur [R] [J] a été embauché par l'Association Interentreprises de Médecine du Travail du Bas-Rhin, aux droits de laquelle intervient l'Ast 67, en qualité de médecin du travail, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 1992, avec effet au 1er mars 1992. Le 5 octobre 2015, Monsieur [J] a présenté un épisode de malaise avec troubles de la parole, bégaiement, oppression thoracique, anxiété. Une déclaration d'accident du travail et un certificat médical initial étaient établis s'agissant d'un accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

Condamnation : 69 893 €Licenciement+18
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210

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 mai 2023, 22/00270

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1998, avec effet au 4 mai 1998, Monsieur [Z] [P] a été engagé par la société Nicolitch, qui deviendra Leonilex, puis Gimflex Sa, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 145, niveau I-2, avec un salaire mensuel brut de 1 015, 87 euros, auquel se rajoutent une indemnité de transport et une prime d'assiduité. La Sa Gimflex a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 30 novembre 2005 de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse. Un jugement du 12 avril 2006 a arrêté un plan de cession des actifs de la Sa Gimflex à la Sas Gimflex. En date du 1er janvier 2007 Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail. La Sas Gimflex a fait, elle-même, l'objet d'un jugement, le 2 mai 2007, de redressement judiciaire.

Condamnation : 217 140 €Licenciement+10
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211

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595

Cour d'appel

Monsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ".

Condamnation : 900 €Médecine du travail+4
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212

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240

Cour d'appel

L'association RACING HW 96 est une association qui assure la gestion du club de football de [Localité 5]-[Localité 6]. Par contrat d'apprentissage à durée déterminée du 1er septembre 2019, elle a embauché M. [E] [L] en vue de la préparation du diplôme d'entraîneur du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le 13 novembre 2020, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de salaires impayés. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'association RACING HW 96 à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes : * 2 014,88 euros nets au titres de rappels de salaire de mai à août 2020, * 1 000 euros au titre de l'indemnité de retard dans le versement du salaire, * 1 000 euros à titre de

Condamnation : 2 237 €Contrat de travail+7
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213

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616

Cour d'appel

M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 5 juin 2015, M. [L] [K] a été victime d'un accident du travail, à savoir une entorse grave du ligament du pouce gauche, puis il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la suspension des indemnités journalières accident de travail à compter du 2 mars 2017, au motif que le médecin conseil avait estimé son état de santé stabilisé à cette date.

Condamnation : 16 721 €Licenciement+9
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214

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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215

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée. Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O]. Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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216

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2022, 21/02451

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2018, la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES, entreprise spécialisée notamment dans la fourniture et la pose de poëles, a embauché M. [D] [S] comme poseur de cheminée pour un temps de travail de 90 heures par mois. Le 12 octobre 2019, M. [D] [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par une mise en demeure du 06 novembre 2019, M. [D] [S] a réclamé à la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES le paiement des sommes suivantes : * 7 359 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, * 232 euros au titre des frais de carburant, * 1 000 euros au titre de l'indemnité due en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, * 1 500 euros au titre du harcèlement moral.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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