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Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 17

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Période couverte : 7 novembre 2002 – 28 mars 2023 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

219 décisions
193

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616

Cour d'appel

M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 5 juin 2015, M. [L] [K] a été victime d'un accident du travail, à savoir une entorse grave du ligament du pouce gauche, puis il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la suspension des indemnités journalières accident de travail à compter du 2 mars 2017, au motif que le médecin conseil avait estimé son état de santé stabilisé à cette date.

Montant détecté : 16 721 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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195

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée. Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O]. Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2022, 21/02451

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2018, la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES, entreprise spécialisée notamment dans la fourniture et la pose de poëles, a embauché M. [D] [S] comme poseur de cheminée pour un temps de travail de 90 heures par mois. Le 12 octobre 2019, M. [D] [S] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par une mise en demeure du 06 novembre 2019, M. [D] [S] a réclamé à la S.A.R.L. KP ENERGIES RENOUVELABLES le paiement des sommes suivantes : * 7 359 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, * 232 euros au titre des frais de carburant, * 1 000 euros au titre de l'indemnité due en raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, * 1 500 euros au titre du harcèlement moral.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

La Sa Bruno Siebert est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la distribution de produits volaillers. La société est composée des services suivants : * Abattoir, * Découpe et bridage, * Conditionnements, * Logistique, * Administratif. Monsieur [P] [V] a été embauché par la société Bruno Siebert dans le cadre de missions d'intérim du 7 novembre 2011 au 31 juillet 2013. Puis, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er août 2013, à un poste d'ouvrier polyvalent, contrat soumis à la convention collective nationale de la transformation de volailles. Le 20 septembre 2016, Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail. Le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 8 novembre 2016, a conclu à :

Montant détecté : 8 727 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/01566

Cour d'appel

M. [R] [Z] est entré au service de la société Unitransport, en qualité de chauffeur routier ouvrier, coefficient 120 M, échelon 2. Par acte introductif d'instance 21 janvier 2015, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il demandait l'obtention de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Suivant courrier daté du 19 septembre 2014 et produit le 19 janvier 2016 par l'employeur en cours d'instance, M. [R] [Z] aurait été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 9 480 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 30 avril 2014, soumis à la convention collective des industries de la métallurgie, la SAS Ortec Industrie a embauché M. [C] [X], à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2014, en qualité de monteur, au coefficient 190, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 630,07 euros pour 151,67 heures par mois. Par lettre remise en mains propres le 13 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 21 février 2019, avec notification d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 février 2019, reçue à une date non précisée par M. [C] [X], la SAS Ortec Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au motif d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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200

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 27 octobre 2022, 22/01545

Cour d'appel

par ordonnance de la présidente de la chambre, sur délégation de la première présidente, du 2 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Delavan, LNA et Lohr Industrie, en conséquence, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, et condamner les intimées à payer, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a toujours été lié par un contrat de travail avec le groupe Lohr et que, dès lors que

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Monsieur [Z] [M] né le 7 janvier 1982, a été embauché par la société GIP MPA ( devenue GIP Aviation) en qualité d'agent de sécurité incendie à compter du 1er mars 2015. Il était affecté sur le site de l'aéroport de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité. Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01806

Cour d'appel

Mme [E] [Y] a été embauchée par la Sarl Société Diffusion par un contrat de travail initial à durée déterminée du 5 janvier au 31 janvier 2015 en qualité de vendeuse ' employée de caisse, niveau II, statut employée moyennant une rémunération brute de 1 444 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties a été reconduit par trois avenants successifs et, par avenant du 1er mai 2018, Mme [Y] et la société Ses diffusion ont décidé de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de 35 heures à compter de sa signature. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2019. Elle a été déclarée

LicenciementNullité du licenciement+7
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203

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

Mme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €. Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral émanant de M. [PU], Mme [V] et M.

Montant détecté : 600 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219

Cour d'appel

Madame [U] [I] née le 1er octobre 1974 a été embauchée en qualité d'ambulancière à compter du 29 janvier 2013 par la société Ambulance de Colmar. Cette société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 05 avril 2013. Le tribunal de Grande instance de Mulhouse a homologué un plan de cession à effet au 1er septembre 2013 au bénéfice de la SARL Colmar Ambulances, aux droits de laquelle intervient la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est. Le contrat de travail de Madame [I] a été transféré à cette dernière le 1er septembre 2013. Le 04 septembre 2013, la salariée a été victime d'un accident travail alors qu'elle soulevait un patient, ce qui a entraîné un lumbago avec sciatique, et des arrêts de travail.

Montant détecté : 20 313 €Licenciement+8
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