Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 13 septembre 2022RG n° 21/03219

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 6 juillet 2021
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
20 312,96 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 04 septembre 2013, la salariée a été victime d'un accident travail alors qu'elle soulevait un patient, ce qui a entraîné un lumbago avec sciatique, et des arrêts de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 12 juillet 2021, Madame [U] [I] a interjeté appel de la décision.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  4. Appel formé Madame [U] [I]
  5. Conclusions notifiées la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/KG

MINUTE N° 22/676

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03219

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEE

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 452 33 7 6 11

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [I] née le 1er octobre 1974 a été embauchée en qualité d'ambulancière à compter du 29 janvier 2013 par la société Ambulance de Colmar.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 05 avril 2013. Le tribunal de Grande instance de Mulhouse a homologué un plan de cession à effet au 1er septembre 2013 au bénéfice de la SARL Colmar Ambulances, aux droits de laquelle intervient la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est. Le contrat de travail de Madame [I] a été transféré à cette dernière le 1er septembre 2013.

Le 04 septembre 2013, la salariée a été victime d'un accident travail alors qu'elle soulevait un patient, ce qui a entraîné un lumbago avec sciatique, et des arrêts de travail.

Par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 2018 la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue. Le pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.

Lors de la seconde visite du 26 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré Madame [I] inapte à son poste d'ambulancière, ainsi qu'au poste de conducteur VSL et de régulation, en raison de contre-indications médicales de port de charges, conduite prolongée, et de maintien prolongé de la station statique. Son aptitude médicale ne pouvant s'envisager que sur un travail de bureau respectant ces restrictions.

Le 19 décembre 2013, la société a proposé un poste de reclassement, accepté par le médecin du travail, de standardiste à temps partiel. Ce poste a été refusé par Madame [I] le 24 décembre 2013.

Par courrier du 22 janvier 2014, Madame [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 10 juillet 2014.

Compte-tenu de la procédure de contestation de la faute inexcusable, après plusieurs radiations, la procédure a été reprise le 19 janvier 2020.

Par jugement du 06 juillet 2021 le conseil des prud'hommes a débouté Madame [I] de toutes ses demandes, débouté l'employeur de toutes ses demandes, et dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2021, Madame [U] [I] a interjeté appel de la décision.

Selon dernières conclusions reçues par le greffe le 09 décembre 2021, Madame [U] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est nul, subsidiairement privé de toute cause réelle et sérieuse, dès lors que l'inaptitude est causée par la faute inexcusable de l'employeur, et condamner ce dernier à lui payer les sommes de :

- 27.469,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre d'année et perte d'emploi,

- 10.000 € à titre d'intérêt et pour la perte de droit à la retraite,

- 6.000 € au titre du préjudice distinct,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions transmises le 02 septembre 2021, la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes, et la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nature de l'inaptitude

La cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 20 décembre 2018, a définitivement jugé que Madame [I] a, le 04 septembre 2013, été victime d'un accident du travail, résultant d'une faute inexcusable de l'employeur.

Il résulte clairement de la procédure que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de la salariée résulte directement de cet accident du travail, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

L'inaptitude est donc bien de nature professionnelle.

2. Sur la nullité du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel

L'article L 1226 -10 du code du travail dans sa version applicable au litige impose à l'employeur une obligation de reclassement du salarié inapte pour motif professionnel, après consultation des délégués du personnel.

Le défaut de consultation des délégués du personnel entraîne la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle.

La SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est justifie avoir régulièrement consulté les délégués du personnel en versant aux débats d'une part les sept convocations adressées aux délégués du personnel par courrier du 09 décembre 2013 pour une réunion extraordinaire fixée au 12 décembre 2013 dont l'un des deux sujets est le reclassement d'une salariée suite à la deuxième visite d'inaptitude, et d'autre part le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2013 concernant précisément l'inaptitude après accident du travail de Madame [I].

Il est par conséquent incompréhensible que l'appelante, qui a eu communication des pièces, soutienne que " à aucun moment les délégués du personnel n'ont été consultés ".

L'employeur ayant satisfait à son obligation légale de consultation prévue par l'article L 1226-10 du code du travail, la demande de nullité du licenciement ne peut-être que rejetée.

3. Sur l'obligation de reclassement

Madame [I] reproche à l'employeur de n'avoir proposé qu'un seul et unique poste de reclassement, et de ne pas en avoir proposé un autre suite à son refus. Or l'employeur justifie que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, le poste proposé était le seul disponible. D'ailleurs l'appelante se contente d'une contestation d'ordre générale.

4. Sur le défaut d'information relative au reclassement

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Il apparaît que l'obligation de faire connaître les motifs s'opposant au reclassement en cas d'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ne s'applique pas lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues, et que le salarié l'a refusé (Soc 24 mars 2021- N° 19-21 263).

Et en effet il n'y a en l'espèce pas lieu à appliquer ce texte visant l'impossibilité de reclassement, dès lors que l'employeur a par courrier du 19 décembre 2018 adressé à la salariée une proposition de reclassement au poste de standardiste à temps partiel, après avoir fait valider cette proposition par le médecin du travail, et l'avoir soumis aux délégués du personnel.

C'est donc également à tort que Madame [I] soulève le défaut d'information sans que l'on comprenne exactement quels sont les conséquences financières qu'elle en tire.

5. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Notamment Cass. 12 janvier 2022 N° 20-22.573).

En d'autres termes, quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, si cette inaptitude résulte d'une faute inexcusable de l'employeur, la rupture du contrat de travail est automatiquement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Madame [I] produit l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 décembre 2018 qui a jugé que l'accident dont elle a été victime le 04 septembre 2013 est du une faute inexcusable de l'employeur, au motif que celui-ci, conscient du danger auquel était exposé la salariée, a maintenu les instructions de poursuivre la manipulation d'un patient corpulent, alors que l'intervention de deux hommes était nécessaire pour le déplacer.

Par ailleurs l'ensemble des pièces produites fait apparaître de manière incontestée que l'inaptitude est consécutive à l'accident du travail.

Il doit donc être constaté que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant en conséquence être infirmé.

6. Sur les conséquences financières

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 469,44 €

Madame [I] réclame le paiement d'une indemnité représentant 18 mois de salaire soit 27.469,44 €, et ce en application de l'article L 1226-15 du code du travail.

Selon l'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité allouée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit en l'espèce 18.312,96 € bruts (1.526,08 € x 12).

Cette indemnité est attribuée sans condition d'ancienneté, ou d'effectif dans l'entreprise.

En revanche la salariée âgée de 39 ans au moment du licenciement, et bénéficiant d'une ancienneté d'un peu moins d'un an, n'allègue d'aucun préjudice qui justifierait l'augmentation de ce montant.

Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] de ce chef de demande, mais le montant de l'indemnité est limité à 18.312,96 € bruts.

- Sur l'indemnité pour perte des droits à retraite : 10.000 €

Il est de jurisprudence constante, et désormais ancienne que la perte des droits à retraite en cas de faute inexcusable ne peut donner lieu à une réparation distincte devant le conseil des prud'hommes, ce préjudice étant déjà réparé par la majoration de la rente.

Ainsi la perte des droits à retraite et déjà réparée par la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. soc. 03 mai 2018, n° 14-20214).

Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé.

- Sur l'indemnité pour perte d'emploi : 10 000 €

L'indemnisation de la perte temps de l'emploi, tout comme la perte des droits à retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté ce chef de demande

- Sur le préjudice distinct : 6.000 €

Madame [I] se contente de réclamer cette somme sans fournir la moindre explication, ni même préciser la nature de ce préjudice. Elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé sur ce point.

7. Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles.

En revanche la société employeur qui succombe au moins partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance, et d'appel, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point.

Ceci entraîne le rejet de la demande de frais irrépétibles formée par l'intimée. En revanche l'équité commande de la condamner à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 06 juillet 2021 en ce qu'il déboute Madame [U] [I] de ses demandes de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant

DIT que le licenciement de Madame [U] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est à payer à Madame [U] [I] la somme de 18.312,96 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

CONDAMNE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est à payer à Madame [U] [I] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 6 juillet 2021
Identifiant source
632aaa506ac99305da602cde
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632aaa506ac99305da602cde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.

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