Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 mars 2023RG n° 20/03616
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 4 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 16 721,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur.
- Procédure: Par déclaration reçue le 30 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées a interjeté appel de cette décision.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Appel formé au greffe de la cour par voie électronique, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ZEI/KG
MINUTE N° 23/283
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03616
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOGM
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. SOCARA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 738 502 681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/579 du 09/02/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 5 juin 2015, M. [L] [K] a été victime d'un accident du travail, à savoir une entorse grave du ligament du pouce gauche, puis il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la suspension des indemnités journalières accident de travail à compter du 2 mars 2017, au motif que le médecin conseil avait estimé son état de santé stabilisé à cette date.
La caisse primaire d'assurance maladie a également fixé son taux d'incapacité permanente à 6 %, décision confirmée par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 6 mars 2018.
À compter du 2 mars 2017, M. [L] [K] a bénéficié sans interruption d'arrêts de travail pour maladie.
À la suite de la première visite médicale de reprise du 6 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [L] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2018, puis il a été licencié le 29 novembre 2016 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d'instance du 30 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spécifique de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que l'inaptitude de M. [L] [K] constatée le 6 décembre 2018 a un lien au moins partiel avec son accident du travail du 5 juin 2015,
- condamné la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes, majorées des intérêts à compter du quinzième jour après la notification du jugement :
* 9.032 euros net à titre de rappel d'indemnité spécifique de licenciement,
* 4.529,20 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'indemnité temporaire d'inaptitude,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 novembre 2021 par voie électronique, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes sont des montants bruts et non des montants nets,
- condamner M. [L] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 mars 2021 par voie électronique, M. [L] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 700 du code de procédure civile et au point de départ des intérêts,
- condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à lui payer la somme de 4.645,30 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à lui payer, subsidiairement à payer à Me Renaud Bapst, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations prononcées au titre des indemnités fixées à l'article L. 1226-14 du code du travail sont soumises à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2020.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié lorsqu'il est démontré que son inaptitude est consécutive à des manquements préalables de l'employeur qui l'ont provoquée.
En l'espèce, M. [L] [K] soutient que son inaptitude constatée le 6 décembre 2018 avait un lien au moins partiel avec son accident de travail du 5 juin 2015.
La Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées réplique que cette inaptitude n'a aucun lien avec l'accident du travail, en faisant valoir pour l'essentiel :
- que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a manifestement estimé qu'au 1er mars 2017, M. [L] [K] était apte à reprendre son emploi, étant précisé que celui-ci n'a pas contesté la date de consolidation fixée à cette date et n'explique pas pourquoi il est resté en arrêt de travail de droit commun durant encore une période de 18 mois ;
- selon le docteur [T], médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité, il apparaît que M. [L] [K] était atteint d'une autre affection, sans relation avec l'accident de travail de juin 2015 et a été placé en arrêt de travail à ce titre ;
- ce médecin exclut tout lien entre l'accident et les douleurs ressenties par M. [L] [K] lors de la mobilisation du pouce ;
- le fait que M. [L] [K] ait été déclaré inapte à tout poste sans possibilité de reclassement est un élément supplémentaire démontrant que son état de santé n'est pas lié à l'accident de travail de juin 2015 ;
- que rien ne permet d'expliquer la décision d'inaptitude sans possibilité de reclassement, étant observé que le salarié avait indiqué à la date de visite de pré-reprise du 12 novembre 2018 s'être déjà inscrit au chômage, ce qui montre qu'il ne souhaitait pas reprendre son travail au sein de l'entreprise ;
- que le salarié ne donne aucune indication sur sa situation médicale actuelle, se contentant d'alléguer 'des douleurs' 4 ans après l'accident, et qu'un reclassement sur un autre poste aurait en effet pu être envisagé.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. Tel est le cas du salarié victime d'un accident du travail et qui n'a pas repris le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail.
De plus, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge ou pas l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l' inaptitude et un accident du travail. Dans ces conditions, la circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice évoquée ci-dessus.
En l'espèce, et en premier lieu, il est constant que M. [L] [K] a été victime d'un accident de travail le 5 juin 2015, et qu'il présente des séquelles d'une entorse grave du pouce gauche et d'une entorse du ligament collatéral oral radial qui a été réparée à trois semaines en raison des douleurs, avec utilisation d'une ancre qui a servi à la réinsertion ligamentaire et qui restera en place.
En deuxième lieu, il est tout aussi constant qu'à la suite de cet accident, M. [L] [K] a bénéficié d'un arrêt de travail lié à cet accident jusqu'au 1er mars 2017, date de consolidation de son état de santé, puis a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mars 2017, non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes duquel il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 6 décembre 2018.
En troisième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, en fixant la date de consolidation au 1er mars 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'a à aucun moment estimé que M. [L] [K] était apte à reprendre son emploi au sein de la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, d'autant que cette appréciation ne relève pas de sa compétence mais de celle du médecin du travail, et que la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent, quelle que soit l'inaptitude au travail présentée par le salarié.
En quatrième lieu, si le docteur [T], médecin consultant commis par le tribunal du contentieux de l'incapacité, estime qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une arthrose trapézo-métacarpienne qui pourrait expliquer les troubles dysesthésiques dont se plaint M. [L] [K], notamment au froid, il ne peut en être déduit l'absence de tout lien entre l'accident de travail et les douleurs ressenties par celui-ci, s'agissant d'une simple hypothèse.
D'ailleurs, il convient de relever que ce même médecin considère que la fixation à 6 % du taux de d'incapacité permanente était justifié à la date de consolidation, en précisant : 'Les séquelles sont le fait d'une difficulté importante d'utilisation de l'ensemble de la colonne du pouce gauche. En ce qui concerne la métacarpo-phalangienne qui est l'articulation atteinte par l'entorse grave, il existe une raideur avec une limitation de moitié environ de la métacarpophalangienne qui est relativement raide, ce qui est habituel chez un travailleur manuel. En effet la métacarpo-phalangienne est de l'ordre de 45° maximum même en passif du côté droit, sain, contre 20° maximum du côté touché par l'accident du travail. La limitation de la flexion de l'interphalangienne est de l'ordre de 25 %. Enfin le mouvement d'opposition est fait de façon relativement satisfaisante mais la raideur prédominant sur la métacarpo-phalangienne limite les pinces pollici-digitales. On est donc devant une raideur du pouce sans blocage complet de la métacarpophalangienne.'
En dernier lieu, dans le compte rendu de la visite de pré-reprise du 12 novembre 2018, le médecin du travail relève que M. [L] [K] n'arrive ni à fléchir son pouce gauche, ni à serrer le poing gauche, ni à faire pince avec le pouce sur les autres doigts de la main gauche.
À la suite de cette visite, le médecin du travail a, par lettre du 3 décembre 2018, informé l'employeur que, dans l'éventualité d'une reprise, l'état de santé du salarié ne lui permettait pas le port de charges de 5 kg et la réalisation de travaux nécessitant des gestes en force avec la main gauche.
Dans le compte rendu de la visite de reprise du 6 décembre 2018, le médecin du travail mentionne avoir pris attache ce même jour avec M. [Y] [R], directeur administratif et financier, qui lui a fait part de l'impossibilité d'aménager le poste de travail pour éviter le port de charges de plus de 5 kg et les mouvements en force avec la main gauche.
Au surplus, le médecin du travail a remis au salarié un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui laisse supposer qu'il considérait que l'inaptitude pouvait avoir un lien avec l'accident du travail.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'avis d'inaptitude émis le 6 décembre 2018 est lié au moins partiellement aux séquelles présentées par M. [L] [K] au niveau de son pouce gauche et qui sont la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 5 juin 2015, et, d'autre part, que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement que l' inaptitude constatée par le médecin du travail avait, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [L] [K], constatée le 6 décembre 2018, a un lien au moins partiel avec son accident du travail du 5 juin 2015.
Sur les conséquences financières du licenciement pour inaptitude professionnelle
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d' inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Selon bulletin de paie du mois de décembre 2018, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées a versé à M. [L] [K] une somme de 9.032 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
Il ya donc lieu de condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à payer à M. [L] [K] une somme de 9.032 euros net à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Le salaire brut mensuel de M. [L] [K] s'élevant à la somme de 2.264,60 euros brut, il y a lieu de condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à lui payer la somme de 4.529,20 euros brut (2 x 2.264,60) au titre l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Par ailleurs, aux termes de l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte adresse, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, entre la date de l'avis d'inaptitude et la date de licenciement ou de reclassement, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
M. [L] [K] justifie avoir adressé à la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées le formulaire à compléter pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, et que celle-ci le lui a retourné par lettre du 19 décembre 2018, précisant qu'elle ne pouvait y donner une suite favorable.
Ainsi, par la faute de l'employeur, M. [L] [K] n'a pu bénéficié de cette indemnité, alors qu'il remplissait les conditions requises puisque son inaptitude est d'origine professionnelle.
Il y a donc lieu de condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à lui payer une somme de 1.360 euros net à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées aux dépens de la première instance, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'inaptitude de M. [L] [K] constatée le 6 décembre 2018 a un lien au moins partiel avec son accident du travail du 5 juin 2015,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées aux dépens ;
L'INFIRMANT pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] [K] est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ;
CONDAMNE la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
- 9.032 € net (neuf mille trente-deux euros) à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4.529,20 € brut (quatre mille cinq cent vingt-neuf euros et vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice,
ces deux sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 1.360 € net (mille trois cent soixante euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à payer à M. [L] [K] une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 4 novembre 2020
- Identifiant source
- 64252b53c0b6bd04f5cfd687
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64252b53c0b6bd04f5cfd687.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2023.
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