Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 16 septembre 2022RG n° 21/00751
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 4 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime d'harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts.
- Procédure: La société Samsic II a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2021.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé S.A.S. SAMSIC II
- Conclusions notifiées elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
VB/KG
MINUTE N° 22/681
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00751
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3I
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. SAMSIC II
Prise en la personne de son représentant légal audit siège,
N° SIRET : 428 685 358
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [D] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2164 du 27/04/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €. Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4].
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Mme [L] a subi des faits de harcèlement moral émanant de M. [PU], Mme [V] et M. [X],
- dit et jugé que la Sas Samsic II ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention du harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail,
- dit et jugé que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité,
- condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L], les sommes suivantes :
- 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement,
- 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
La société Samsic II a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2021.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 10 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis, respectivement M. [PU], Mme [V] et M. [X], de faits de harcèlement moral on de faute au préjudice de Mme [L],
- dire et juger qu'elle a mis en 'uvre les mesures de prévention de harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail,
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation générale de sécurité,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose que Mme [L] ne justifie pas de faits laissant présumer une situation de harcèlement.
Elle relève que les échanges de courriers avec Mme [L] portent sur des considérations d'ordre général et ne comportent aucun fait précis ni daté et que les attestations produites portent sur des appréciations relatives aux personnalités de M. [PU] et Mme [V] ou les prétendues qualités professionnelles de Mme [L] et n'évoquent aucun fait susceptible de constituer un acte de harcèlement.
Elle souligne également que le droit d'alerte de membres du Chsct de [Localité 4] en 2018 ne porte sur aucun fait que les membres dudit Chsct auraient pu constater personnellement mais ne font que retranscrire des doléances et des plaintes, dont celles de Mme [L].
S'agissant de l'envoi du 18 octobre 2016 rappelant l'horaire de fin de travail sur le site de [Localité 4] dont Mme [L] fait état, elle déclare que ce document constitue une circulaire, et en aucun cas une sanction, rédigée dans le cadre de son pouvoir de direction, adressée à tous les salariés et non spécifiquement à Mme [L].
Elle remarque que Mme [L], avec d'autres salariées, lui a adressé un courrier le 3 novembre 2016 faisant état de pressions, de menaces verbales de licenciement ou de toute autre sanction et de l'utilisation à leur encontre d'informations d'ordre privé de la part de M. [PU] et de Mme [V] et que son courrier du 26 octobre 2016, qui évoque des faits du mois de septembre 2016 impliquant M. [PU], n'en fait pas état.
Elle fait valoir que dès réception de ce courrier du 3 novembre 2016, M. [U] [X], le chef d'établissement, a invité les salariées, dont Mme [L], à un entretien personnel dont l'objet était de vérifier le bien-fondé des faits mentionnés dans le courrier et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Elle conteste la motivation du premier juge qui a retenu que la convocation adressée à Mme [L] le 23 octobre 2017 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire et le courrier intitulé " mise en garde " qui s'en est suivi le 6 décembre 2017 pouvaient établir des faits de harcèlement alors que la réalité des faits qui lui étaient reprochés, soit le non-port des équipements de protection individuelle, était rapportée par la fiche de constat établie par M. [B] le 3 octobre 2017 et le courrier de Mme [L] du 4 janvier 2018.
Elle conclut qu'il n'existe pas de présomption de pressions constitutive de harcèlement moral à l'égard de Mme [L].
Elle conteste toute passivité suite à la pétition qui lui a été adressée le 3 novembre 2016 par quatre salariées dont Mme [L] et ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, rappelant avoir entendu les salariées et saisi le Chsct.
Elle fait en outre valoir que dans son procès-verbal du 2 mai 2017, le Chsct a conclu que les faits recueillis ne permettaient pas d'établir clairement que des pressions étaient exercées par les responsables hiérarchiques des quatre salariées.
Elle constate que certaines salariées, dont les plaignantes, ont fait état au cours de leur entretien de doléances qui sont sans aucun rapport avec les faits de chantage ou de menace au licenciement ou toute autre sanction dénoncés dans le courrier du 3 novembre 2016.
Elle relève que le problème était relatif au planning de travail, certains salariés indiquant que les quatre pétitionnaires utilisaient des considérations pratiques de fonctionnement au sein de l'entreprise comme sujet de harcèlement et qu'elles étaient en train de devenir harceleurs.
A titre subsidiaire, elle expose qu'il n'est pas établi que les faits dont se plaint Mme [L], à les supposer établis, sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou encore à compromettre son avenir professionnel.
Elle conteste enfin avoir manqué à son obligation de sécurité, rappelant avoir mené une enquête et déclare produire le Duerp.
Mme [L] s'est constituée intimée devant la cour le 12 avril 2021 et dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2021, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la société Samsic II recevable mais infondé,
- débouter la société Samsic II de toutes ses prétentions,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la Sas Samsic II ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention du harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail,
- dire et juger que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité,
- condamner la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, les sommes suivantes :
- 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre de l'article L. 1252-1 du code du travail,
- 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement au titre de l'article L. 1152-4 du code du travail,
- 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la Sas Samsic II à 3 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses demandes, elle précise s'être plainte de faits de harcèlement moral à la fin de l'année 2016 et avoir reçu pour seule réponse un courrier du 18 octobre 2016 ayant l'apparence d'une circulaire mais dont le contenu était incohérent puisque les premiers paragraphes semblent lui reprocher des manquements alors qu'au huitième paragraphe, il est fait état de manquements de certains salariés. Elle en conclut qu'elle est rappelée à l'ordre pour des faits qui ne lui sont pas imputables et que ce courrier constitue un fait de harcèlement.
Elle expose également qu'après avoir signé une pétition avec d'autres salariées le 3 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien et que parallèlement, elle a été convoquée pour un entretien disciplinaire le 23 octobre 2017, ce qui constitue une volonté de l'intimider.
Elle souligne que le courrier du 6 décembre 2017 qui lui a été adressé participe d'une stratégie d'insinuation et de diffamation puisqu'il y est fait référence à des écarts de langage, laissant penser à de l'agressivité de sa part, ce qui n'est en aucun cas la réalité et dit produire des attestations le démontrant.
Sur l'absence de mesures de prévention, elle déclare que l'employeur ne peut justifier de mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral puisque c'est le chef d'établissement lui-même qui a mis en 'uvre une politique de harcèlement.
Elle souligne avoir été convoquée à un entretien par un courrier en date du 24 novembre 2016 sans qu'elle ne soit informée des suites données à son signalement.
Elle constate que les pressions et le harcèlement moral sont tellement manifestes au sein de la société Samsic II que les membres du Chsct d'Edf [Localité 4], ont exercé un droit d'alerte le 6 décembre 2018 aux termes duquel, d'une part, il est mentionné l'existence de pressions individuelles sur des salariés prestataires de l'entreprise Samsic depuis quelques mois, d'autre part il est demandé que le responsable de ces agissements, M. [PU], soit convoqué afin de l'enjoindre de cesser ce comportement et enfin il est précisé que ce n'est pas la première fois qu'une alerte sur cette personne était faite.
Elle reprend à son compte la motivation du conseil de prud'hommes et demande la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer (dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016) ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement (dans sa version applicable à compter du 10 août 2016).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et produit les éléments suivants :
- un courrier du 18 octobre 2016 lui rappelant les horaires de travail au motif que les horaires n'étaient pas systématiquement respectés,
- un courrier du 27 octobre 2016 adressé à son employeur relatant des propos tenus par M. [PU] le 26 octobre 2016 à son égard et le 8 septembre 2016 lorsqu'il lui a refusé un jour de congé,
- un courrier signé par Mme [L] ainsi que Mme [I] [W], Mme [WT] [UL] et Mme [R] [E] du 3 novembre 2016 faisant état de pressions constantes exercées par M. [PU] et Mme [V],
- une mise en garde du 6 décembre 2017 pour non-respect des conditions d'accès et non port des équipements de protections individuelles et sa réponse du 4 janvier 2018 faisant état d'un oubli exceptionnel,
- une attestation de M. [T] [N], salarié de la société Spie, sur les relations entre Mme [L] et M. [PU] et Mme [V],
- une attestation de M. [K] [TB] sur les qualités professionnelles de Mme [L],
- une attestation de M. [A] [E] sur des faits du 16 juin 2017 concernant son épouse, Mme [R] [E],
- un droit d'alerte du Chsct de [Localité 4] du 6 décembre 2018.
La cour relève que les attestations de M. [TB] et de M. [E] ne mentionnent aucun fait précis et concret relatif à un harcèlement moral qui serait subi par Mme [L].
Cependant, il sera jugé que Mme [L] présente par ailleurs des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer et de supposer l'existence d'un harcèlement.
La société Samsic II répond que les courriers transmis à Mme [L] étaient justifiés, que les propos prêtés à M. [PU] ne sont pas prouvés et ne constituent en tout état de cause pas un harcèlement moral, qu'elle a immédiatement réagi à la réception du courrier de Mme [W], Mme [L], Mme [UL] et Mme [E] du 3 novembre 2016 en convoquant chaque salariée et en avisant le Chsct qui a ultérieurement mené une enquête et que Mme [L] ne justifie pas que les faits dont elle se plaint, à les supposer établis, soient susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, si le courrier en date du 18 octobre 2016, rappelant les horaires d'intervention sur le site de [Localité 4], est adressé nominativement à Mme [L], sa forme et son envoi à tous les salariés du site de [Localité 4], et non uniquement et spécifiquement à Mme [L], démontrent que cette lettre doit être qualifiée de circulaire ou note de service et qu'elle ne constitue pas un rappel dirigé à l'égard de Mme [L] à la suite d'un éventuel manquement de sa part.
S'agissant du comportement reproché à M. [PU] ainsi qu'à Mme [V], la cour relève en premier lieu que l'enquête du Chsct du 4 avril 2017 a conclu que les faits recueillis ne permettaient pas d'établir clairement que des pressions étaient exercées par les responsables hiérarchiques du site de [Localité 4], même si les entretiens des salariés ont montré l'existence de tensions entre certains salariés travaillant sur ce site.
Ainsi, si les signataires du courrier du 3 novembre 2016 font état lors de leurs entretiens individuels de faveurs accordées à certains salariés en matière de pause, de planning ou de prise de congés, Mme [J] [C] animatrice Qse et membre du Chsct relève au cours de son audition par le Chsct le 4 avril 2017 que Mme [UL], qui n'a pas obtenu l'avancement qu'elle espérait, s'était alliée avec Mmes [L], [W] et [E], qu'elles ont utilisé des considérations pratiques de fonctionnement comme sujets de harcèlement et que les " supposées harcelées " devenaient progressivement les " harceleurs ", Mme [G] [M] mentionnant que Mmes [UL], [L], [W] et [E] exerçaient des pressions sur les autres salariés et la société Samsic II produisant le courrier de M. [P] du 14 octobre 2017 dans lequel il se plaint du comportement de Mme [UL], de Mme [E] et de Mme [L] qui cherchent constamment le conflit et dans lequel il précise que Mme [L] n'accepte pas qu'il puisse être son chargé de travaux, refusant dès lors de suivre ses consignes.
Il résulte par ailleurs de l'entretien de M. [F] [S], chef d'équipe, par des membres du Chsct le 4 avril 2017 que " le planning tel qu'il est établi tient compte de la connaissance du poste par les personnes concernées. Les changements de planning sont justifiés par nos impératifs de fonctionnement. Les congés sont accordés en fonction de la charge de travail et les demandes du client ". Il fait par ailleurs état d'arrangements notamment pour les congés, ce que confirme M. [H] [Z].
M. [PU] déclare dans son attestation du 29 avril 2021 avoir refusé le congé demandé par Mme [L] le 8 septembre 2016 pour des raisons d'organisation notamment l'absence de salariés pour maladie ou congés déjà actées et conteste les propos qui lui sont prêtés dans le courrier de Mme [L] du 27 octobre 2016
Il sera retenu qu'il n'est pas établi que M. [PU] aurait tenu des propos déplacés à l'égard de Mme [L], la cour observant que celle-ci n'a pas exposé ce grief particulier lors de son audition par les membres du Chsct le 4 avril 2017.
Si dans un courrier du 6 décembre 2017 la société Samsic II met en garde Mme [L] pour le non-respect des conditions d'accès et l'absence du port de son équipement de protection individuelle, ces manquements sont établis par la production par la société Samsic II de la fiche de constat de M. [Y] [B] du 3 octobre 2017 et par la reconnaissance par Mme [L] de ces faits dans son courrier du 4 janvier 2018.
M. [T] [N] évoque dans une attestation du 21 novembre 2016 le comportement de M. [PU], fait état de ce que celui-ci aurait interdit à Mme [L] de lui adresser la parole sous risque de sanction et fait état de ce que Mme [L] a été changée de poste. La cour constate cependant que ces faits, qui ne sont pas datés par M. [N] mais qui sont nécessairement antérieurs au 21 novembre 2016, ne sont pas mentionnés par Mme [L] dans le cadre de son audition par des membres du Chsct du 4 avril 2017 et qu'à aucun moment Mme [L] n'a fait mention d'un changement de poste.
Enfin, le droit d'alerte de membres du Chsct Edf de la centrale de [Localité 4] du 6 décembre 2018, relatif à des pressions exercées depuis plusieurs mois sur des salariés de la société Samsic II, prestataire, ne se réfère à aucun fait concret, précis et daté, le tract non daté (pièce 5-3 de Mme [L]) se fondant par ailleurs sur des rumeurs.
Ainsi, la société Samsic II, renversant la présomption de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [L], il y a lieu de rejeter la demande de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail :
Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [L] ne fait état d'aucun élément autre que l'existence d'une situation de harcèlement moral pour qualifier le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'absence de harcèlement moral, il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prot)éger la santé et la sécurité de Mme [L], la cour relevant au surplus qu'à réception du courrier collectif signé par différentes salariées dont Mme [L] du 3 novembre 2016, la société Samsic II a pris la décision de les entendre pour recueillir leurs explications sur les agissements dénoncés puis a saisi le Chsct qui a établi un compte rendu le 4 avril 2017.
Le jugement sera infirmé en ce que la société Samsic II a été condamnée à payer des dommages et intérêts à Mme [L] sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile outre infirmation du jugement déféré sur cette question, avec mise à sa charge des dépens de première instance et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Nonobstant les situations économiques respectives des parties, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Samsic II à laquelle Mme [D] [L] sera condamnée à payer une somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 4 janvier 2021 sauf en ce que la demande de Mme [L] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [D] [L] tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Rejette la demande de Mme [D] [L] tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1152-4 du code du travail,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [L] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [D] [L] à payer à la société Samsic II une somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 4 janvier 2021
- Identifiant source
- 6325656f8c3b842d4d9c0a2f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6325656f8c3b842d4d9c0a2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
