Code du travail
Article L. 1252-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1252-1
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1252-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751
Cour d'appeldire et juger que la Sas Samsic II ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention du harcèlement prévues par l'article L. 1152-4 du code du travail, - dire et juger que la Sas Samsic II a manqué à son obligation générale de sécurité, - condamner la Sas Samsic II, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer, les sommes suivantes : - 22 750 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral au titre de l'article L. 1252-1 du code du travail, - 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassationsalarié ne justifiait pas de l'existence d'un lien de subordination entre eux quand du fait de l'illicéité de son contrat de travail à temps partagé, il pouvait prétendre à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de droit commun conclu entre lui et la société utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L.1252-1, L. 1252-2, L. 8241-1 et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral rejetant, par conséquent, sa demande indemnitaire à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassation» ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral retenu et une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.039
Cour de cassationsuppose une " honorabilité morale reconnue " tant par le conseil de l'ordre que par l'administration ; que les termes de " pression " et de " comportement intolérable " ainsi que la référence à la dégradation de l'état de santé de Mme X... qui s'ensuivrait, renvoient effectivement à la définition que donne du harcèlement moral l'article L. 122-49, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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