Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.039
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00037
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2008), que Mme X... enga…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2008), que Mme X... engagée le 6 mars 1987 en qualité de secrétaire par M.
Y...a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que, lorsque le président de la juridiction demande à une partie de déposer une note en délibéré, il est tenu d'en examiner les termes ; qu'en statuant après avoir considéré que le docteur Y...n'avait pas déposé la note en délibéré qui lui avait été demandée, bien qu'il ait déposé une telle note le 29 octobre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les termes de la note en délibéré que son président avait pourtant demandée, a violé l'article 445 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne relève pas que l'employeur n'a pas déposé de note en délibéré mais qu'il ne l'a pas déposée dans le délai imparti ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M.
Y...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence, alors, selon le moyen, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral de mauvaise foi peut être licencié pour ce motif, la mauvaise foi ne pouvant toutefois résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en se bornant à affirmer de manière inopérante, que les accusations de harcèlement moral proférées par Mme X... dans la lettre qu'elle avait adressée au docteur Y...n'étaient pas destinées à être diffusées, pour en déduire que celle-ci n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... avait agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle connaissait parfaitement la fausseté des accusations qu'elle proférait, ce dont il résultait que la dénonciation à laquelle elle s'était livrée pouvait constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt en retenant l'absence de tout abus dans sa liberté d'expression de la salariée a fait la recherche prétendument omise et n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Yolaine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Ismaël Y...à lui payer la somme de 22. 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; AUX MOTIFS QUE le Docteur Y...n'a déposé aucune note en délibéré dans le délai imparti ; ALORS QUE, lorsque le président de la juridiction demande à une partie de déposer une note en délibéré, il est tenu d'en examiner les termes ; qu'en statuant après avoir considéré que le Docteur Y...n'avait pas déposé la note en délibéré qui lui avait été demandée, bien qu'il ait déposé une telle note le 29 octobre 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les termes de la note en délibéré que son président avait pourtant demandée, a violé l'article 445 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Yolaine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Ismaël Y...à lui payer la somme de 22. 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; AUX MOTIFS QUE le docteur Y...reconnaît expressément qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave, raison pour laquelle l'appelante a exécuté une partie de son préavis et perçu l'intégralité des indemnités de rupture qui lui étaient dues ; que le motif du congédiement est l'accusation de harcèlement moral portée, en termes à peine voilés, par la salariée, qui serait d'autant plus intolérable que l'intimé siège, en sa qualité de médecin agrée par l'administration, au comité médical et à la commission de réforme, ce qui suppose une " honorabilité morale reconnue " tant par le conseil de l'ordre que par l'administration ; que les termes de " pression " et de " comportement intolérable " ainsi que la référence à la dégradation de l'état de santé de Mme X... qui s'ensuivrait, renvoient effectivement à la définition que donne du harcèlement moral l'article L. 122-49, devenu L. 1252-1 du Code du travail ; que le courrier dans lequel ils figurent n'était toutefois pas destiné à être diffusé, aucune copie n'en a été adressée à quiconque, de sorte qu'aucun abus de sa liberté d'expression ne peut être reproché à la salariée ; que la lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, il n'y a lieu d'examiner ni la réalité de propos qui auraient été tenus à ou devant des clients du cabinet (indiscrétions graves, allégation d'agression sexuelle...) ni celle des appels téléphoniques personnels qui auraient été passés à partir du poste professionnel de l'appelante ou la mauvaise qualité du travail de cette dernière ; que son congédiement est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral de mauvaise foi peut être licencié pour ce motif, la mauvaise foi ne pouvant toutefois résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en se bornant à affirmer de manière inopérante, que les accusations de harcèlement moral proférées par Madame X... dans la lettre qu'elle avait adressée au Docteur Y...n'étaient pas destinées à être diffusées, pour en déduire que celle-ci n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle connaissait parfaitement la fausseté des accusations qu'elle proférait, ce dont il résultait que la dénonciation à laquelle elle s'était livrée pouvait constituer un motif de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et 1552-3 du Code du travail.